Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Télétravail" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06722010691
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail accord collectif sur les thèmes de la négociation collective au titre de l'année 2020 (2020-07-17) Accord collectif relatif au Télétravail (2021-07-07)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La Société FICHET TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim, 67600 BALDENHEIM (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 409 790 128,

Représenté par XXXXXX XXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • La CFE-CGC agissant par Monsieur XXXXX XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Fichet Technologies a initié la mise en place du Télétravail avec la conclusion d’un premier accord portant sur le Télétravail en date du 7 juillet 2021.

Le Télétravail s’est ainsi progressivement développé au sein de l’entreprise. De nombreux bénéfices en découlent tels que :

  • L’accroissement de la qualité de vie au travail des salariés présents dans l’entreprise puisque c’est un axe majeur de bien-être au travail au travers notamment d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle/personnelle, d’une réduction des déplacements et de la fatigue qui en découle

  • Le renforcement de l’attractivité de l’entreprise

  • L’augmentation de la performance organisationnelle au sein de l’entreprise. La mise en place du télétravail au sein de Fichet Technologies se veut être en effet une preuve de confiance envers les salariés qui peuvent y prétendre, dans leur autonomie de gestion et d’organisation de leur activité 

  • Le renforcement de la politique de l’entreprise en matière de protection de l’environnement en limitant les déplacements de ses salariés ; cette démarche s’inscrivant en cohérence avec la responsabilité sociétale que promeut déjà l’entreprise.

Le Télétravail a, en outre, pris une dimension significative avec la survenance de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en mars 2020. Cette crise a profondément modifié les habitudes de travail et a fait émerger un mode de travail combinant travail au bureau et travail à distance, très apprécié par les salariés.

Aussi, les parties soulignent l’importance qu’elles accordent aux évolutions des modes d’organisations du travail, à l’équilibre des temps de vie et au bien-être au travail, qui contribuent à renforcer le télétravail tout en tenant compte des exigences opérationnelles, organisationnelles de l’entreprise.

Les parties rappellent par ailleurs que la mise en œuvre du télétravail, en dehors des cas de circonstances exceptionnelles, relève d’une démarche personnelle et volontaire et nécessite l’accord de l’employeur.

Aussi, confortées par cette première expérience et conscientes des attentes sociales, la Direction et l’Organisation syndicale représentative souhaitent pérenniser le dispositif du Télétravail au sein de l’entreprise. C’est dans ce contexte que ce nouvel accord a été conclu.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Fichet Technologies, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exclusion de l’alternance et des stagiaires, dont l’emploi remplit les conditions d’éligibilité définies à l’article 3 du présent accord.

Article 2 - DEFINITION DU TELETRAVAIL

Selon l'article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Les Parties conviennent que le télétravail réalisé dans le cadre du présent accord ne pourra prendre la forme que d'un télétravail réalisé à domicile, de manière régulière et alternée (télétravail habituel, revenant à intervalles réguliers, pendant une durée significative) ou de manière occasionnelle (télétravail intervenant exceptionnellement, pour une durée très limitée, dans des circonstances particulières).

Le domicile est défini comme la résidence principale du télétravailleur. Il s’agit de l’adresse figurant sur le bulletin de salaire.

Les Parties relèvent en outre que le simple fait de travailler à l'extérieur des locaux de la Société ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.

Ainsi, ne constitue pas du télétravail :

  • la réalisation d'astreintes effectuées au domicile des salariés ;

  • la réalisation de tâches qui n'auraient pas pu être exécutées dans les locaux de la Société ;

  • et la réalisation de tâches en dehors des locaux de la Société et du domicile des salariés. Le télétravail est organisé au sein du domicile du salarié.

Article 3 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE

3.1. Conditions relatives au salarié

Le dispositif de télétravail est applicable aux salariés de la Société occupant un poste éligible au télétravail qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante. La capacité d’autonomie du salarié sera estimée par le responsable hiérarchique, notamment sur la base de sa capacité à travailler régulièrement à distance de façon isolée ;

  • Définition de l’autonomie : L’autonomie du salarié peut être définie par sa capacité à utiliser la technologie mise à disposition, à travailler seul, à réaliser la quasi-totalité de ses activités de manière indépendante, à gérer son temps et prioriser ses différentes activités et à alerter en cas de difficultés rencontrées, à maintenir une relation avec son collectif de travail malgré le travail à distance ;

  • L’existence de difficultés constatées par le manager de non atteinte des objectifs fixés ou de difficultés de fonctionnement peuvent être des motifs de refus ou de report de la mise en place du télétravail pour le salarié concerné ;

  • S’engager à respecter scrupuleusement les horaires en vigueur dans la Société ;

  • Disposer d’une connexion à internet en haut débit à son domicile ;

  • Avoir des installations électriques conformes ;

  • Attester d’un espace dédié au télétravail et correspondant aux exigences de sécurité et de fonctionnement technique requises.

Ne sont pas éligibles les collaborateurs dont le temps de travail est inférieur à 80% de la durée du travail à temps plein.

3.2. Télétravail pour les personnes en situation de handicap et des salariées enceintes

Les travailleurs en situation de handicap (ou les personnes nécessitant un aménagement particulier de leur poste de travail pour raison de santé) qui souhaitent avoir recours au télétravail et remplissant les conditions d’éligibilité pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, notamment en lien avec les recommandations du médecin du travail.

Les salariées enceintes bénéficient également d’un accès favorisé au télétravail, en lien avec les recommandations du médecin du travail.

3.3. Conditions relatives aux emplois éligibles au télétravail

Les postes éligibles au télétravail sont les postes qui répondent aux conditions citées à l’article 3.1 du présent accord.

L’annexe 1 présente la liste des emplois concernés ou exclus du télétravail.

Sont considérés comme incompatibles :

  • Les Emplois dont l’activité requiert une présence chez les clients.

  • Les Emplois dont l’activité requiert l’utilisation d’outils ou de dispositifs non mobiles / non utilisables à distance (machines de production, logiciels Autocad – écrans de grande taille – équipements informatiques – intervention sur matériel sur le site de la Société, chariots élévateurs, …).

  • Emplois dont l’organisation du travail intègre des temps de travail à domicile du fait de la nature de leur activité et des déplacements.

  • Salariés travaillant en relation avec des collègues / interlocuteurs internes rendant sa présence physique indispensable.

Article 4 - DEMANDE DU SALARIE

Le télétravail est à l’initiative du salarié. Il doit en faire la demande formelle par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet et figurant en annexe 2 au présent accord.

Ce document sera signé par le salarié et son manager pour confirmer la mise en œuvre du télétravail et rappeler les conditions de fonctionnement.

En cas de refus, l’entreprise devra motiver sa réponse écrite sous 1 mois de ne pas accorder le bénéfice du télétravail à un salarié occupant un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par l’accord collectif.

Article 5 - DUREE DU TELETRAVAIL

5.1. Durée initiale et renouvellement

Le télétravail est organisé pour une durée limitée d’un an. Il pourra être tacitement reconductible dans la limite de la durée de mise en œuvre du régime télétravail.

5.2. Période d’adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le télétravail régulier et de s'assurer qu'il répond bien aux attentes des deux parties, une période d'adaptation d'une durée de 3 mois, sera mise en place. Durant cette période, l’entreprise ou le salarié pourra mettre fin au télétravail régulier, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord des parties pour un délai plus court.

Si cette décision est à l'initiative de la Société, le manager du salarié concerné devra en indiquer les raisons par mail au salarié.

5.3. Réversibilité et suspension

Le télétravail est toujours réversible, y compris au terme de la période d'adaptation. Il ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail. Il ne peut en aucun cas constituer un droit ou un avantage acquis.

A l'issue de la période d'adaptation, le salarié concerné ou son supérieur hiérarchique peuvent donc décider unilatéralement d'y mettre fin, si l'une des conditions d'éligibilité n'est plus remplie ou si le télétravail n'est plus compatible avec les impératifs personnels ou professionnels du salarié, sous réserve d'en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, de motiver leur décision par écrit et de respecter un délai de prévenance d'un mois (sauf accord des parties pour un délai plus court).

La réversibilité implique un retour physique du salarié sur le site de rattachement et au sein de son équipe de travail le jour auparavant télétravaillé.

De manière occasionnelle, il est admis que :

  • Le télétravailleur peut solliciter par écrit auprès de son supérieur hiérarchique l'annulation d'une journée de télétravail, la modification du rythme de télétravail une semaine, ou la suspension du télétravail pendant une courte durée afin de faire face à des circonstances particulières de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions en télétravail (réunion, contact client, travaux, coupure électrique, évènement personnel, etc.) ;

  • L’entreprise peut annuler une journée de télétravail (dans ce cas le salarié peut demander son report sur la même semaine), modifier le rythme de télétravail une semaine ou suspendre pendant une courte durée le télétravail pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs de service (remplacement d'un salarié absent, travaux urgents, réunions dans les locaux de la Société, formation etc.).

Dans l'un ou l'autre cas, l'annulation, la modification ou la suspension effective est formalisée par un écrit de la direction ou du supérieur hiérarchique du salarié, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrables minimum.

5.4. Changement de fonction et/ou de services

Dans une telle situation, le nouveau responsable hiérarchique détermine si le salarié peut d’une part continuer à télétravailler compte tenu de ses nouvelles activités et d’autre part, si les éventuels jours de télétravail dont bénéficie le salarié peuvent être maintenus à l’identique. Après échanges avec le salarié sur ce sujet, les éventuelles modifications seront faites dans le workflow selon la procédure afférente.

Dans l’hypothèse où le changement de fonction fait l’objet d’une mobilité sur un poste non éligible au télétravail alors ce changement met un terme au télétravail à compter de l'entrée en fonction sur le nouveau poste.

Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

6.1. Organisation générale

La structure d’organisation du télétravail choisie est le télétravail dit « Flottant » (flexible, quota de jours par semaine) à hauteur de 2 jours par semaine au maximum. Il n’est pas défini de calendrier fixe, sauf en cas de besoin d’organisation au sein du service, sur demande du responsable hiérarchique et soumis à sa validation.

Les jours de télétravail seront déterminés en accord avec la hiérarchie en respectant l’organisation d’ensemble et le bon fonctionnement de l’activité.

Le nombre de collaborateurs simultanément en télétravail doit être compatible avec les besoins du service.

Certains jours ou certaines périodes peuvent être exclus par le manager pour bénéficier du télétravail :

  • Jour fixe dans la semaine pour pouvoir tenir une réunion d’équipe

  • Semaine dans le mois présentant une forte charge d’activité (fin de mois / clôture)

  • Contraintes d’organisation particulières

Durant les mois comportant un nombre important de congés, le télétravail pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • Prise de 3 semaines de congés consécutifs dans le mois : pas de jours de télétravail le mois considéré

  • Prise de 2 semaines de congés consécutifs dans le mois : un seul jour de télétravail le mois considéré

La demande de jour de télétravail s’effectue dans le logiciel dédié à la gestion des congés, au moins 2 semaines à l’avance, sauf accord du manager pour un délai réduit.

Le manager devra valider la demande de télétravail dans un délai de 1 semaine suivant la demande du salarié. A défaut de réponse du manager, la demande est considérée comme validée.

Chaque manager devra déterminer son organisation avant d’accepter une demande en télétravail.

En cas de litige la demande sera remontée au niveau de la Direction des Ressources Humaines.

6.2. Durée du Travail 

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des accords collectifs et règles d’entreprise applicables, en respectant notamment les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les temps de repos obligatoires.

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux accords collectifs en vigueur dans la Société.

  • Télétravailleurs dont le temps de travail est décompté en heures

Le télétravailleur dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter des plages horaires pendant lesquelles il doit rester joignable, consulter sa messagerie professionnelle et répondre aux sollicitations de la Société et des clients.

Le salarié n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires les journées télétravaillées, sauf demande expresse de son supérieur hiérarchique ou accord de ce dernier.

  • Télétravailleurs en forfait-jours

Les télétravailleurs en forfait-jours organisent eux-mêmes leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; ils s'assurent d'être suffisamment et facilement joignables pour permettre la bonne exécution de leurs missions.

  • Joignabilité du télétravailleur

Quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail, la joignabilité du télétravailleur est un engagement substantiel de ce dernier, sans lequel le télétravail ne peut être mis en œuvre. Cet engagement conditionne également la poursuite du télétravail qui ne doit pas être un facteur de désorganisation de la Direction ou de l'équipe concernée.

Les Parties entendent rappeler que ce principe de joignabilité ne doit pas faire obstacle au respect des durées minimales légales et conventionnelles de repos quotidien et hebdomadaire applicables ainsi qu'au droit à la déconnexion dont tous les salariés bénéficient.

Par ailleurs, dans le respect du droit à la déconnexion dont dispose chaque salarié, il est rappelé que le télétravail n'a pas vocation à être mis en œuvre en dehors des périodes de temps de travail effectif et des horaires habituels de travail, soit durant :

  • Les périodes de repos quotidien

  • Le temps du repos hebdomadaire

  • Les périodes de congés payés

  • Les jours RTT

  • Les jours fériés

  • Les périodes de suspension du contrat de travail : congé maladie, congé maternité (etc.)

Ainsi, le salarié gère l'organisation du temps télétravaillé dans le respect des temps de pause et de repos prévus par la loi, à savoir :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives devant être accordé par période de 24 heures (article L.3131-1 du Code du Travail).

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

En vertu des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail, les journées de télétravail à domicile ne peuvent excéder 10 heures par jour.

6.3. Charge de Travail

La charge de travail du salarié en situation de télétravail est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société.

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge du travail du salarié. Les managers devront y veiller, notamment dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation.

La charge de travail et les délais d’exécution seront évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de la Société.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de la Société.

En cas de production insuffisante non motivée, le télétravail pourrait être remis en cause.

Article 7 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

7.1. Equipements fournis par la Société

La Société fournit aux télétravailleurs l’ensemble du matériel informatique et de communication permettant l’exercice de leur activité, soit :

  • Un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires à l’exercice de l’activité, un chargeur, un sac de transport (l’ordinateur sera commun aux activités à domicile et aux activités sur le lieu de travail habituel),

  • L’ordinateur sera équipé du logiciel Microsoft Teams permettant des échanges téléphoniques ou en visioconférence.

Le télétravailleur ne possédant pas d’ordinateur pourra emprunter le matériel nécessaire à sa journée de télétravail auprès de son département. Selon les éventuelles restrictions médicales ou de handicap du télétravailleur, le service informatique veillera à fournir du matériel adapté. Le matériel fourni par la Société sera restitué par le salarié dès le lendemain de chaque journée de télétravail.

Ce matériel étant a propriété de l’entreprise, celui-ci est couvert par l’assurance de la société. Le télétravailleur, quant à lui, doit prendre soin de ces équipements.

7.2. Dispositions personnelles du télétravailleur

  • Le télétravailleur doit disposer d’une connexion haut débit non facturable à la Société,

  • Le télétravailleur prend également l’engagement d’une conformité électrique de son lieu de télétravail.

  • Le télétravailleur doit (i) informer sa compagnie d'assurance qu'il est susceptible d'exercer son activité professionnelle à son domicile et (ii) s'assurer que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ses journées de travail. Il atteste auprès de son supérieur hiérarchique avoir effectué les formalités nécessaires et lui fournit les justificatifs afférents au plus tard 1 mois après la validation de la situation de télétravail.

7.3. Frais de restauration

Les Parties précisent que les jours télétravaillés donneront lieu à l'attribution de titres restaurant pour les salariés qui en bénéficient de manière habituelle lorsqu'ils travaillent dans les locaux de la Société et ce conformément aux préconisations de l'URSSAF et de la Commission nationale des titres restaurants.

A l'inverse, les jours télétravaillés ne donneront jamais lieu à paiement des subventions repas et des primes de panier. Il est en effet rappelé qu'en application de la réglementation en vigueur :

  • Les subventions repas ne sont octroyées qu'aux salariés se restaurant dans les Restaurants Inter-Entreprises auxquels adhère la Société ;

  • Les primes de panier repas ne sont versées qu'aux salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail à des horaires particuliers (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).

Article 8 - STATUT DU TELETRAVAILLEUR

8.1. Egalité de traitement

Le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de la Société. Il a notamment les mêmes droits en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.

8.2. Gestion des incidents en période de télétravail

Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents de travail.

  • Accident du travail

L'accident qui survient sur le lieu du télétravail au cours d'une journée télétravaillée par le salarié et pendant le temps de travail est soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de la Société.

Le salarié doit en conséquence en informer immédiatement son responsable hiérarchique en précisant les circonstances de l'accident, les lésions constatées ainsi que les éventuels témoins de l'accident.

La Société établit dans les 48 heures une déclaration d'accident du travail assortie le cas échéant des réserves qu'elle estime nécessaire d'émettre.

  • Arrêt maladie

En cas d'arrêt maladie un jour programmé de télétravail, le salarié doit informer sans délai son supérieur hiérarchique et transmettre son arrêt de travail dans les 48 heures, comme s'il effectuait son travail dans les locaux de la Société.

Il est entendu que les jours habituels de télétravail survenant pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas reportables ultérieurement.

  • Dysfonctionnement de l'accès à distance

Si l'accès à distance au réseau dysfonctionne lors d'une journée télétravaillée, le salarié doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique et déterminer avec lui l'organisation de la journée de travail (réalisation d'une autre activité à distance, régularisation d'absence en congé ou retour sur le lieu de travail).

Article 9 – MODALITES DE MISE EN PLACE ET D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL

  1. Télétravail occasionnel en cas de circonstances particulières

A titre exceptionnel, le télétravail peut être mis en place ponctuellement, pour une durée très limitée, afin de tenir compte de circonstances particulières : difficultés liées aux transports, épisode de pollution, épidémie, pandémie, intempéries exceptionnelles, menace de trouble à l'ordre public, etc.

Comme le télétravail régulier, le télétravail occasionnel repose sur le principe du double volontariat. Il suppose une demande écrite et motivée du salarié, et l'acceptation écrite et motivée de son supérieur hiérarchique.

Compte tenu de la nature ponctuelle et souvent imprévue du télétravail occasionnel, celui-ci peut être formalisé par écrit par tout moyen (échange de mails, courrier manuscrit remis au responsable hiérarchique contre décharge, etc.).

  1. Télétravail occasionnel en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

Par ailleurs, les Parties rappellent qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de la Société et garantir la protection des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-11 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, le télétravail peut donc être imposé par la Société, par dérogation au principe de double volontariat. Les salariés concernés en seront informés par tous moyens (e-mail, sms, affichage,).

  1. Télétravail occasionnel et droits individuels conventionnels et légaux des salariés

Les Parties entendent rappeler que le télétravail occasionnel n'a pas vocation à se substituer aux droits individuels conventionnels et légaux des salariés.

Ainsi et à titre d'exemples, sans que ceux-ci ne soient limitatifs, le télétravail occasionnel n'a pas vocation à éviter la pose de journées de congés payés, de journées pour évènements familiaux, de journées pour enfants malades, etc. Le télétravail occasionnel ne saurait pas plus être mis en œuvre en cas d'arrêts maladie.

Article 10 - PROTECTION DES DONNEES

Le salarié en situation de télétravail doit continuer à respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur ainsi que tous les autres documents applicables à la Société.

Il doit également continuer à observer la discrétion la plus stricte sur les fonctionnements se rapportant aux activités de la Société auxquelles il a accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions.

Le salarié s’engage à prendre toutes dispositions pour garantir la confidentialité des données et de tous documents professionnels en situation de télétravail.

Il doit notamment verrouiller l’accès de son matériel informatique et éviter toute utilisation par un tiers.

Article 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire ses effets le 31 mars 2024.

Article 12 – RENOUVELLEMENT

Les parties se réuniront au plus tard dans le trimestre précédent son échéance pour étudier sa prorogation éventuelle et/ou les aménagements nécessaires à sa pérennité.

Article 13 – REVISION

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 15 - PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En cas de contrôle effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Baldenheim, le 26 juillet 2022

Pour la Société FICHET TECHNOLOGIES Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Directeur Général

Annexe 1 – Liste des emplois éligibles au télétravail

Activité NON ELIGIBLES ELIGIBLES
ACHATS   X
APPROVISIONNEMENTS ELECTRONIQUES   X
APPROVISIONNEMENTS MECATRONIQUES X  
COMMERCE   X
MARKETING PRODUIT   X
PROJETS   X
TECHNICIEN DESSINATEUR    X
EXPERT TECHNIQUE   X
TECHNICIEN SUPPORT CLIENT   X
LOGISTIQUE X  
MANAGEMENT QUALITE   X
TECHNICIEN QUALITE X  
PRODUCTION X  
BEA X  
APPRENTI - ALTERNANCE X  
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT   X
FONCTIONS RESSOURCES HUMAINES   X
ADMINISTRATION COMMERCIALE   X

Annexe 2 – Document de demande et confirmation de la mise en place du télétravail

DEMANDE D’ACCES AU TELETRAVAIL

Je soussigné,

Nom :

Prénom :

Direction :

Emploi :

Adresse du domicile :

Demande, par la présente, à bénéficier de l’organisation du télétravail, à raison de deux journées au maximum par semaine.

J’atteste sur l’honneur, par la présente :

  • Disposer à mon domicile d’une connexion internet à haut débit

  • Disposer d’un espace suffisant permettant l’exercice du télétravail

  • Disposer d’installations électriques conforme

  • Bénéficier dans le cadre de mon assurance multi risques habitation d’une couverture liée à l’exercice ponctuel du télétravail à mon domicile

Dans le cadre de ce télétravail à domicile, je m’engage :

  • A respecter scrupuleusement les horaires en vigueur dans la Société

  • A respecter les conditions d’organisation du télétravail telles que présentées dans le document d’information sur la mise en place du télétravail

  • A respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur

  • A respecter les règles d’utilisation du système informatique et du traitement des informations

  • A observer la discrétion la plus stricte sur les fonctionnements se rapportant aux activités de la Société auxquelles j’ai accès à l’occasion et dans le cadre de mes fonctions.

  • A prendre toutes dispositions pour garantir la confidentialité des données et de tous documents professionnels en situation de télétravail.

  • A prendre soin du matériel informatique mis à ma disposition par la Société

A ……………. Le ………………. Accord / Refus

Le salarié Le responsable hiérarchique

Nom, Prénom : Nom, Prénom :

Accord pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée de mise en œuvre du régime télétravail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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