Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez FICHET TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012175
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET TECHNOLOGIES
Etablissement : 40979012800030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La Société FICHET TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim, 67600 BALDENHEIM (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 409 790 128,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « entreprise » ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • La CFE-CGC agissant par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les négociations se sont engagées le 18 janvier 2023 à la suite de laquelle se sont tenues quatre réunions, le 26 janvier 2023, le 2 février 2023, le 9 février 2023 et le 16 février 2023 au siège social situé 23 route de Schwobsheim à Baldenheim (67600) et par audioconférence.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire.

En outre, il a été remis à l’organisation syndicale par le biais de la BDESE un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.

Lors de la première réunion du 26 janvier 2023, la Direction a souhaité rappeler le contexte économique de l’entreprise qui reste en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour redresser l’entreprise. Malgré une amélioration de nos résultats en 2021, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile.

Au cours des différentes réunions, La Direction a recueilli les observations et les revendications de la délégation syndicale. Les parties ont ainsi longuement débattu sur les attentes des collaborateurs au regard du contexte actuel marqué par une forte inflation et les enjeux de l’entreprise.

Conscients des efforts fournis par les collaborateurs, les parties souhaitent dans un contexte de crise et de fragilité économique de l’entreprise toujours présents, soutenir l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise face à l’inflation et ainsi veiller à préserver leur pouvoir d’achats.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après différents échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

****************

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Fichet Technologies présents à l’effectif au 1er mars 2023 et répondant aux conditions de présence définies à l’article 3.A.

Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique signé en date du 27 avril 2021 pour une durée de 3 ans.

Pour rappel, les trois domaines retenus dans l’accord sont les suivants :

  • La rémunération effective

  • La formation

  • La promotion

Il est rappelé que le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité Social et Economique et permet ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique recevra en séance prochaine, l’information sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité femmes/hommes 2023 au titre de l’année 2022.

Article 3 : Mesure de l’accord

A/ Augmentation salariale par tranche de salaire

  1. Conditions de présence

Sont concernés tous les collaborateurs présents au 1er mars 2023 et dont la date d’entrée, au sein de l’entreprise ou du groupe, est antérieure au 1er mars 2022. Tous les salariés entrés au sein de l’entreprise ou du groupe à compter et au-delà du 1er mars 2022 ne bénéficieront pas des dispositions ci-après.

Cette mesure touchera environ 91% des effectifs.

  1. Conditions d’application

Chaque salarié, répondant aux conditions de présence ci-dessus, bénéficiera d’une augmentation salariale selon la tranche de salaire* à laquelle il appartient, à savoir :

  • Tranche 1 : salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2150 € 

    • Augmentation de 5% du salaire de base

  • Tranche 2 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2150 € et inférieur ou égal à 2350 € 

    • Augmentation de 4% du salaire de base

  • Tranche 3 : salariés dont le salaire de base est supérieur à 2350 € et inférieur ou égal 2700 € 

    • Augmentation de 3% du salaire de base

  • Tranche 4 : pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 2700 €

    • Augmentation de 2% du salaire de base

* Dans la mesure ou des salariés sont rémunérés sur 13 mois (non-cadre) et d’autres sur 12 mois (cadre), dans un souci de cohérence, les salaires de base ont été recalculés sur une base de 12 mois.

Aussi, pour les salariés non-cadres rémunérés sur 13 mois, le salaire de base équivalent à 12 mois correspond à son salaire de base *13 mois / 12 mois.

A titre d’exemple :

Un salarié non-cadre perçoit un salaire de base mensuel brut de 1985 € sur 13 mois.

Son salaire annuel de base brut est de 25 805 € (1985*13)

Son salaire de base brut calculé sur 12 mois est de 2150 € (25 805/12)

Il fait partie de la Tranche 1 et bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base de 5%

A titre informatif, les tranches de salaire en Base 13 mois sont Tranche 1 : inférieur ou égal à 1985€ /

Tranche 2 : supérieur à 1985€ et inférieur ou égal à 2169€ / Tranche 3 : supérieur à 2169€ et inférieur ou égal 2492€ / Tranche 4 supérieur à 2492€

  1. Date d’application des augmentations de salaire

L’augmentation s’appliquera à compter de la paie du mois de mars 2023.

B/ Journée de solidarité 2023

Les parties décident de retenir le lundi de Pentecôte soit le 29 mai 2023 pour la journée de solidarité qui constitue en une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, pouvant faire l’objet d’une demande d’absence.

La contribution des salariés se fera en travaillant durant cette journée à hauteur d’une journée normale pour les cadres et de 7 heures pour les autres salariés.

Les personnes qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là devront déposer une demande d’absence en bonne et due forme en indiquant le compteur à impacter. Si la production et le B.E.A ne travaillent pas, cette journée sera défalquée des compteurs de modulation à hauteur de 7 heures.

C/ Jours de « pont » 2023

Les jours de « pont » au regard du calendrier 2023 (jour situé entre un jour férié et un week-end ou entre le week-end et un jour férié) sont les suivants :

  • Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension)

  • Lundi 14 août 2023 (Pont du 15 août)

L’organisation de ces deux journées sera décidée en ce qui concerne la production et le BEA dans le cadre de la modulation.

Pour les autres services, les demandes de congés seront analysées au cas par cas par chaque Responsable de service en fonction de la charge et de la nécessité de maintenir des permanences.

Chaque salarié absent lors de l’une de ces journées devra déposer une demande d’absence en indiquant le compteur à impacter.

Les salariés en modulation dont la journée « libre » coïncide avec ces journées sont exemptés de formulaire d’absence.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il entrera en vigueur à compter 1er mars 2023.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Baldenheim, le 21 février 2023

Pour l’entreprise

Madame

Directeur des Ressources Humaines

Directeur de la Transformation

Pour l’organisation syndicale

Monsieur (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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