Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASCE IFSTTAR

Cet accord signé entre la direction de ASCE IFSTTAR et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006728
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASCE 44 IFSTTAR
Etablissement : 40980750000023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

Accord Collectif d’entreprise

Entre

- L’Association ASCE 44 IFSTTAR dont le siège social est situé Allées des Ponts et Chaussées à BOUGUENAIS (44344), représentée par son Président en exercice, M. ……, ayant tout pouvoir suivant décision du Conseil d’Administration (selon délibération du 13/02/2020),

immatriculée sous le numéro 409 807 500 00023,

ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

- Les salariés présents à l’effectif de l’association ASCE 44 IFSTTAR, ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 12 mars 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Préambule : Objectifs et contenu de l’accord

L’association ASCE 44 IFSTTAR exploite au sein de l’enceinte de l’Université Gustave Eiffel – Campus de Nantes un restaurant collectif d’entreprise, permettant aux salariés du site et aux éventuels intervenants extérieurs ou groupes de personnes expressément autorisés à y pénétrer, d’avoir accès à une restauration sur place. Dans ce cadre, elle emploie un personnel qualifié, dédié à cette activité, qui relève de la convention collective de la Restauration de collectivités (JO 3225 IDCC 1266).

L’activité du restaurant et sa fréquentation dépendant exclusivement des rythmes de travail des salariés de l’Université Gustave Eiffel – Campus de Nantes, il est apparu nécessaire de définir des modalités spécifiques de temps de travail des salariés de l’Association ASCE 44 IFSTTAR, tenant compte de ces contraintes. Ainsi, les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, les missions et tâches qui leurs sont confiées, tout en garantissant le seuil d’équilibre financier de l’Association ASCE 44 IFSTTAR qui les emploie.

L’association ASCE 44 IFSTTAR a également pour souci d’offrir à ses salariés des conditions de travail optimales, source de réussite collective et d’épanouissement individuel.

Dans ces conditions, les parties signataires ont fait le choix de recourir à l’accord d’entreprise pour définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail, sur l’année, des périodes de carence liées à la maladie et de certains congés, afin d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise tout en tenant compte des aspirations des salariés.

Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large.

Il se substitue à tous les accords ou les usages en vigueur ayant le même objet. Les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière :

- d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise pour les salariés sous CDI,

- de période de carence en cas d’arrêt maladie,

- de congés pour événements familiaux.

Le présent accord a été présenté aux salariés, puis soumis au vote des salariés le 4 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord a été validé par la majorité des deux tiers.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés à temps plein ou à temps partiel, par contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

Les conditions d’emploi des salariés embauchés pour une durée déterminée et dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence de 12 mois, seront fixées par les dispositions dudit contrat de travail et de la convention collective de référence.

Il est également expressément convenu que le système d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel par attribution de jours de repos ne sera pas applicable aux salariés à temps partiels qui seraient embauchés après la signature dudit accord. Les concernant, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement sera appliquée.

I - Dispositions générales

Article 2. Définitions

2.1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, selon les dispositions légales, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

- les temps de pause,

- les temps de repas,

- les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

- les jours fériés chômés.

Les salariés doivent se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.

2.2. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile ou 1607 heures annuelles.

Le principe de l’aménagement annuel du temps de travail est de permettre de faire varier sur une période de 12 mois consécutifs, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

2.3. Temps de pause 

En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

2.4. Durée maximale du travail

2.4.1. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures ; la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du travail (notamment le remplacement de collègues ou une fréquentation accrue et exceptionnelle du restaurant sur une journée) conformément aux cas de dérogation prévus par l’article L3121-19 du Code du travail.

2.4.2. Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail maximale est de 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et exceptionnellement si l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

2.5. Durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

2.6. Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 1607 heures sur la période annuelle.

2.7. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

II - Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 3. Principe de l’annualisation du temps de travail

La durée de travail effectif sur la période de référence annuelle s’élève à 1607 heures.

La période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 4. Heures supplémentaires

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu par l’accord d’entreprise est le contingent légal ; il est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les éventuelles heures supplémentaires identifiées à la fin de la période annuelle, seront payées en même temps que le salaire du dernier mois de la période de référence.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 15 % du salaire horaire.

Article 5. Fixation de la répartition du temps de travail

5.1. Les horaires de travail

Ils se répartissent du lundi au vendredi inclus. A titre indicatif, les horaires de travail individuels des seront compris dans les plages horaires de travail suivantes :

7 : 00 – 18 : 00 avec une Pause déjeuner de 30 minutes, et aux environs de 14 heures, après le service, une pause de 20 minutes.

Le repos hebdomadaire est de 2 jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche. A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à 1 journée, notamment dans les circonstances suivantes :

- manifestation spécifique, de type portes ouvertes, congrès, conférence.

Les horaires de travail hebdomadaires sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning mensuel détaillera les horaires, selon la fréquentation prévisible du restaurant et ses dates et jours d’ouverture.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 10 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

- Affichage,

- email

Les salariés sont tenus de se conformer au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier de leur seule initiative les jours d’intervention mentionnés.

5.2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés au minimum avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.

Les cas d’urgence sont notamment de pourvoir au remplacement d’un salarié absent ou de faire face à un surcroit d’activité non prévisible à la date d’établissement du planning prévisionnel.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

5.3. Le temps de pause

Le temps de pause du midi aura une durée de 30 minutes : il donne lieu à la prise d’un repas sur place.

Cette durée minimale de 30 minutes sera obligatoirement observée de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Le temps de pause de l’après-midi devra être compris entre 15 à 20 minutes.

Ces temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Article 6. Jours de Réduction du Temps de travail

Au cours de la période annuelle, les heures travaillées au-delà l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires, donnent lieu à compensation sous la forme de « journées de réduction du temps de travail » (RTT).

Les heures ainsi compensées, en repos, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles donnent lieu à l’attribution de 18 jours de repos par an. Ces jours se répartiront en priorité comme suit sur l’année :

- 10 jours ouvrés par an imposés par les jours de fermeture de l’Université Gustave Eiffel – Campus de Nantes, entrainant l’absence de fréquentation du restaurant par les salariés du site,

- 8 jours ouvrés par an au choix des salariés ; pour des raisons évidentes tenant lieu à la qualité du service et à la répartition de la charge de travail entre les salariés, la prise des repos se fera, sous réserve de la validation par l’employeur, dans les limites suivantes :

. Pas d’absence corrélative d’un autre salarié, sauf autorisation préalable du chef de cuisine ou du Président,

. un jours par mois au minimum, à l’exclusion des mois de juillet août et décembre.

Ce repos ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au 31/12 de chaque année.

Article 7. Suivi individuel des heures travaillées

Chaque salarié disposera d’un compteur individuel de suivi comportant :

- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés, jours de congés payés et jours de RTT,

- le nombre d’heures de travail effectif réalisé par jour et récapitulé par mois,

- le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation,

- le nombre d’heures correspondant aux éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés).

Les heures de travail réalisées par les salariés feront l’objet d’une fiche hebdomadaire déclarative.

Cette fiche indiquera :

  • Les heures de travail réalisées par le salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition ;

  • Les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans les plannings mis à sa disposition.

Cette fiche sera signée du salarié et de son supérieur hiérarchique.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque mois et de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Le salarié est informé mensuellement des cumuls constatés depuis le début de la période sur un document annexe à son bulletin de salaire.

Article 8. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

8.1. Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées ou un repos équivalent.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

8.2. Décompte des absences

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites des heures de travail effectif au prorata de ladite absence.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9.  Rémunération

La rémunération de base mensuelle de chaque salarié à temps complet, sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ou sur la base de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.

Article 10. Vêtements de travail – habillage/déshabillage

Pour des raisons liées à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, les salariés travaillant en cuisine, doivent obligatoirement porter les vêtements de travail spécifiques (pantalon, veste, charlotte, …).

Le salarié revêt ses vêtements de travail à son arrivée, mais avant l’heure d’embauche. Il en sera de même pour le déshabillage réalisé après l’heure de débauche. Le salarié doit être en tenue et opérationnel à l’heure prévue pour le début du travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Il donne lieu à l’attribution de 2 journées de repos à titre de compensation, pour chaque année civile complète.

Ces jours seront pris dans les mêmes conditions que les 8 jours de RTT au choix du salarié à savoir

. Pas d’absence corrélative d’un autre salarié, sauf autorisation préalable du Président,

. un jours par mois au maximum, à l’exclusion des mois de juillet août et décembre.

Ce repos ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au 31/12 de chaque année.

Article 11. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

11.1. Durée du travail sur l’année

Les salariés embauchés à temps partiel à la date de la signature du présent accord, bénéficieront de la période d’annualisation telle que définie au II du présent accord.

Leur durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est proratisée en fonction du rapport : heures contractuelles / 35 heures x 1607 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et l’horaire de travail majoré de 33 %, sans jamais pouvoir atteindre l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

11.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires éventuellement réalisées, dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail, devront impérativement être compensées pendant la période de référence de 12 mois, par la prise de jours de RTT.

III - Dispositions spécifiques

Article 12. Jours de carence en cas de maladie

L’application des 7 journées de carence prévues par la convention collective en cas de maladie, est supprimée. Elle est réduite pour l’ensemble des salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 12 mois au sein de l’association à une journée.

Article 13. Maintien de salaire en cas de maladie

Les salariés malades, justifiant de leur état de santé par un certificat médical et bénéficiant d’une ancienneté d’un an au moins, bénéficient du maintien de leur salaire durant la suspension de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la convention collective, à savoir :

- De 1 à 2 ans d’ancienneté : 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d’arrêt,

66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d’arrêt,

60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d’arrêt,

- De 2 à 3 ans d’ancienneté : 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d’arrêt,

70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d’arrêt,

- Au-delà de 3 ans d’ancienneté : 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d’arrêt,

70 % du salaire brut du 41e au 183e jour.

Article 14. Congés pour événements familiaux

Des congés rémunérés sont accordés au personnel sur fourniture d’une pièce justificative dans les circonstances suivantes :

Mariage salarié 5 jours ouvrés
enfant 1 jour ouvré

Naissance ou adoption

(au père)

enfant 3 jours ouvrés
Décès conjoint, enfant 3 jours ouvrés
père, mère, beau-parent, grand-parent 2 jours ouvrés
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur 1 jour ouvré
Déménagement du fait de l'employeur

(*) Sont considérés comme conjoints, le mari/la femme ou le concubin ou le partenaire PACS (un certificat de vie commune devra obligatoirement être fourni à l’employeur si les personnes ne sont pas mariées.)

Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l’événement générateur.

Lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant la période de prise du congé, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.

Article 15. Congés payés d’ancienneté

Outre les jours de congés légaux, le salarié présent dans l’effectif de l’association ASCE 44 IFSTTAR depuis plus de 10 ans bénéfice de 2 jours annuels de congés supplémentaires, dénommés jours de congé d’ancienneté.

Ces jours seront pris par le salarié ensemble ou séparément, après accord du chef de cuisine ou du Président.

Article 16. Congés pour enfant malade

Le père ou la mère, appelé à soigner son ou ses enfants malades, âgés de moins de quinze ans, est autorisé à s'absenter dans la limite de 6 jours par an, et 12 jours si le salarié produit une attestation de l’employeur de son conjoint ne lui permettant pas de disposer de jours d’absence.

Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d'un certificat médical attestant la maladie de l'enfant.

Le salarié pourra également solliciter l’autorisation de l’employeur de prendre des jours de congés (RTT, congés annuels ou congés sans solde) par information préalable.

Article 17. Renonciation aux congés de fractionnement

Sous réserve de la compatibilité avec les besoins de l’Association ASCE 44 IFSTTAR, le salarié demeure libre de poser ses dates de congés payés de manière fractionnée sur l’année, au-delà de la période minimale de 12 jours ouvrables consécutifs, en dehors de la période estivale, pour des raisons de convenance personnelle.

De ce fait, en application des dispositions de l’article L3141-20 du Code du travail, il renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus légalement.

IV - Dispositions finales

Article 18. Entrée en vigueur

Le présent accord, une fois signé, fera l'objet d’un dépôt par le représentant légal de l’Association.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site.

Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 19. Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord signé le 12 mars 2020 est applicable pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Cet accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Fait à Bouguenais en 3 exemplaires, le 12/03/2020

Pour l’Association ASCE 44 IFSTTAR

Signature du Président Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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