Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Astreintes" chez EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07822010220
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE
Etablissement : 40987986300036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE REMUNERATION 2018 DANS LE CADRE DE LA NAO (2018-11-07) PROTOCOLE ACCORD SUR LA REPARTITION DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE (2020-06-01) Accord d'entreprise relatif à la fixation des congés payés en application de l'ordonnace n°2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-09) Accord d'entreprise Rémunérations 2020 (2020-10-07) Accord Rémunération NAO 2021 (2021-11-18) Accord rémunération NAO 2022 (2022-11-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord d’Entreprise

Astreintes

Entre,

EI Tuyauterie Electromécanique SAS (EI TEM) sise, 5 rue des Garennes – BP 53 à Gargenville (78440), représentée par son Président, Monsieur XXX.

Ci-après désignée « la Société » ou « EI TEM »,

D’UNE PART

Et,

Délégué Syndical CFE-CGC, dûment désigné

Ainsi que

Délégué Syndical CFTC BATI MAT TP, dûment désigné

Ci-après désignées « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’AUTRE PART

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont décidé d’un commun accord de renégocier et de remplacer l’accord d’entreprise sur les astreintes signé le 1er avril 2014 et son avenant n°1 signé le 24 octobre 2016 dans le but de fixer les nouvelles modalités concernant l’astreinte.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition de l’astreinte

Nous rappelons que le Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (article L3121- 9).

Article 2 : Organisation de l’astreinte

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail :

- pendant les jours ouvrés : la soirée, la nuit, les premières heures du matin

- le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture de la société

Les salariés concernés seront informés au moins 15 jours à l’avance des périodes d’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à un jour franc.

Un roulement sera mis en place entre tous les salariés concernés.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone, et compatible en terme de déplacement avec un impératif d’urgence d’intervention.

Dans la mesure du possible, la société met à disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment téléphone portable, véhicule, outillage.

Les frais professionnels que le salarié aurait à engager font l’objet d’un accord préalable et sont remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 3 : Période d’astreinte

La période d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la société sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Toutefois le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations financières définies selon le barème ci-dessous à compter du 1er février 2022.

TAUX DES INDEMNITES D’ASTREINTE (en Euros)
  1. Par semaine

Dont :

168.00 euros
  • Nuit du lundi au vendredi

17.00 euros
  • Samedi : durée 24 heures

33.00 euros
  • Dimanche : durée 24 heures

50.00 euros
2) Par jour férié légal (durée 24 heures) 50.00 euros
3) Par jour de fermeture collective (durée 24 heures) 33.00 euros

Il est convenu que ces compensations soient revalorisées à chaque augmentation du SMIC horaire.

L’indice de revalorisation qui sera appliqué sera le suivant :

= SMIC N / SMIC N0

Soit :

SMIC N : Montant du nouveau SMIC horaire

SMIC N0 : Montant du SMIC horaire appliqué avant la hausse du SMIC

Pour information, le SMIC horaire à la date de signature du présent accord est d’un montant de 10.57 euros.

La revalorisation des taux des indemnités d’astreinte sera automatique à chaque hausse du SMIC et sera communiquée par le service des Ressources Humaines à chaque responsable de service utilisant l’astreinte.

Article 4 : Intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention sur site incluant le temps de trajet est comptabilisé dans le temps de travail effectif. De plus, ce temps d’intervention est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires, en horaire de nuit (entre 21h et 6h), le dimanche et les jours fériés sont pris en compte avec leur majoration dans le calcul de la paie du mois en cours ou du mois suivant en fonction de la réception par le service des Ressources Humaines du suivi mensuel des astreintes par les responsables (voir article 6).

Article 5 : Temps de repos et astreinte

La période d’astreinte est à prendre en compte dans le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Seule la durée de l’intervention est à déduire du calcul des temps de repos. Le salarié peut donc être amené à reprendre son activité en cours de journée.

Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la santé et la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.

Article 6 : Suivi des heures d’astreinte

Toute période d’astreinte donne lieu à un document établi par le responsable du salarié indiquant les éléments suivants :

- Salarié

- Numéro de chantier

- Date de début de période d’astreinte

- Date de fin de période d’astreinte

- Montant de l’indemnité d’astreinte

Toute intervention donne lieu à un document établi par le responsable du salarié indiquant les éléments suivants :

- Salarié

- Numéro de chantier

- Motif de l’intervention

- Date de l’intervention

- Heure de début de l’intervention (y compris le temps de trajet)

- Heure de fin de l’intervention (compris le temps de trajet)

- Durée totale

Ce document de suivi sera transmis au service des Ressources Humaines à chaque fin de mois pour prise en compte dans la paie du mois en cours ou du mois suivant.

Article 7 : Durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Gargenville, le 7 février 2022.

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société EI TUYAUTERIE ELECTROMECANIQUE

Président.

Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical CFTC BATI MAT TP
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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