Accord d'entreprise "accord relatif au régime socle de remboursement des frais de santé" chez DASSAULT SYSTEMES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES PROVENCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01322016335
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES PROVENCE
Etablissement : 40988862500020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2017 relatif au régime socle de remboursement des frais de santé (2019-10-17) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 04 octobre 2017 relatif au remboursement des frais de santé -- Régime surcomplémentaire (2019-10-17) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2017 relatif au remboursement des frais de santé - Régime socle (2019-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD RELATIF AU RÉGIME SOCLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

Entre :

La Société DASSAULT SYSTEMES PROVENCE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est 53, Avenue de l’Europe 13090 Aix en Provence, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 409 888 625 00020.

Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

XX, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

XX, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Les salariés de Dassault Systèmes Provence bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé mis en place en date du 1er avril 1999, dans la continuité des régimes précédents.

Depuis cette date, ce régime (dit « régime socle ») a connu des évolutions, tant en ce qui concerne les garanties que les cotisations, faisant l’objet de nouveaux accords et/ou avenants négociés avec les partenaires sociaux.

En dernier lieu, le régime socle de remboursement des frais de sante était régi par un accord du 20 décembre 2017 et ses avenants n°1 du 17 octobre 2019 et n°2 du 13 décembre 2019.

Des évolutions de garanties ayant été récemment négociées avec l’assureur pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023, les parties ont souhaité, par le présent accord, remettre à jour l’acte juridique mettant en place le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé.

Par la mise en œuvre du présent accord, et dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles (Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils), les parties ont également entendu poursuivre les objectifs suivants :

  • Maintenir un niveau de prestation globalement équivalent, intégrant quelques évolutions de garanties (concernant la médecine douce notamment)

  • Assurer cette couverture avec la meilleure tarification et se prémunir des augmentations excessives imposées par l’assureur

  • Reconduire à l’identique la répartition des cotisations entre chaque salarié et l’employeur

  • Poursuivre dans la démarche du contrat responsable dans ses dispositions actuelles et à venir.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Economique le 10 novembre 2022.

  1. Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet la mise à jour de l’acte juridique instituant le régime socle de remboursement des frais de santé au regard des évolutions de garanties récemment négociées avec l’organisme assureur.

Le présent accord vient en substitution de tous les actes juridiques antérieurs portant sur le même objet dans l’Entreprise.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de Dassault Systèmes Provence SAS.

La couverture collective de frais de santé mise en place étant une « couverture familiale », en sont également bénéficiaires les ayants droit des salariés.

Il est précisé que les ayants droits du salarié sont ceux définis au titre du contrat d’assurance.

  1. Adhésion au régime

    1. À l’égard du salarié

L'adhésion des salariés est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

  1. À l’égard des ayants droit

L’adhésion des ayants droit sera obligatoire.

Il est également précisé que s’agissant d’une « couverture familiale », l’adhésion des ayants droit s’entend sans cotisation supplémentaire.

  1. Dérogations à l’adhésion obligatoire

    1. Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du Code de la sécurité sociale), et sous réserve de justifier de leur situation:

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction par la production d’une attestation d’affiliation.

    2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

    3. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

    4. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou des agents des collectivités territoriales.

    5. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  3. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement santé s’ils en remplissent les conditions.

En outre, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. Ce choix peut se manifester à tout moment.

Ainsi, sous réserve de justifier de leur situation, seul un des membres du couple peut adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur, au plus tard le 15 janvier de chaque année. À défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié bénéficiaire d’une dispense s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement impactant cette dispense.

  1. Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés (conformément à l’article D911-3 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. À l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  3. Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  4. Bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

    1. Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné pendant toute la durée de cette suspension. À titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations, selon les modalités prévues au contrat d’assurance. L’entreprise en informe les collaborateurs concernés.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 de la loi Evin ou de l’article L. 911-8 du Code la Sécurité Sociale :

  • Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la Société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité du régime de remboursement des frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.

    1. Cotisations

      1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties entre employeur et salarié selon un ratio qui correspond, sur l’ensemble des tranches, à :

  • 33% à la charge du collaborateur

  • 67% à la charge de Dassault Systèmes Provence

À la date du présent accord, les cotisations servant au financement du régime seront ainsi prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

En pourcentage du salaire, dans la limite de 4 PSS
Tranche de salaire ≤ à 2 PSS Tranche de salaire > à 2 PSS
Taux de cotisation 2,47% 4,03%
Part patronale 1,655% 2,70%
Part salariale 0,815% 1,33%

PSS : Plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour 2022 à 3 428 € bruts.

Il est précisé que les taux de cotisation susmentionnés seront maintenus sans majoration pour les années 2023, 2024 et 2025, hors évolution législative ou règlementaire.

Enfin, il est rappelé que ce régime socle de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit et ce sans cotisation supplémentaire.

  1. Évolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations déterminées avec l’organisme assureur sont susceptibles d’évoluer notamment du fait des résultats techniques et financiers du régime (rapport sinistres sur cotisations), du niveau d’engagement de la Sécurité Sociale ainsi que de toute contrainte d’ordre fiscal et social qui serait de nature à impacter le champ d’application du régime.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés, telles que prévues à l’article 4.1 de l’accord, et ce dans la limite d’une évolution annuelle ne dépassant pas 7% desdits taux.

Au-delà de cette limite, l’évolution des taux de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation qui sera ouverte à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle aura été informée de l’évolution de la cotisation, et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord avant le 31 décembre de l’année précédant l’évolution envisagée des cotisations, ou dans l'attente de sa signature, une réduction des prestations sera discutée entre l’organisme assureur et Dassault Systèmes Provence, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance.

Elles ont également fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives et figurent en annexe du présent accord. Toute modification de garantie devra faire l’objet d’un avenant à cet accord.

En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Information

    1. Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Les informations résumant les garanties et les modalités d’application du régime seront disponibles sur l’intranet de la société.

  1. Information collective

Le comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime en application de l’article R. R2312-22 du Code du Travail.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de l’institution d’une commission de suivi composée comme suit :

  • Deux représentants par organisation syndicale représentative, dont au moins un délégué syndical

  • Un ou des représentants de la Direction

La commission de suivi se réunira une fois par an, à la suite de la présentation des résultats du régime au Comité d’Entreprise qui lui seront transmis en amont de la réunion, afin d’analyser l’évolution du régime au regard des comptes de résultats qui lui seront présentés, et de réfléchir à toute adaptation qui s’avèrerait nécessaire.

  1. Durée – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance, soit au 31 décembre de l’année.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’une des Organisations Syndicales représentative par tout moyen écrit.

En cas de demande de l’une des Organisations Syndicales, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, exclusivement sous forme dématérialisé à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.

En complément et conformément à l’accord national du 14 décembre 2017, le présent accord sera déposé par email à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 17 novembre 2022.

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties signataires et 1 exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Signatures :

Pour la Direction

XX

Directeur Général

Pour le Syndicat CFE-CGC

XX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat Force Ouvrière

XX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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