Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION A L'ACCORD d'ENTREPRISE D'INEO NUCLEAIRE SUR L'HARMONISATION SOCIALE DE 2006 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INEO NUCLEAIRE

Cet avenant signé entre la direction de INEO NUCLEAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06922022077
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO NUCLEAIRE
Etablissement : 40989907700237

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant accord entreprise Ineo ANC sur l'Harmonisation Sociale de 2006 (2018-03-21) Avenant accord entreprise Ineo ANC sur Harmonisation sociale de 2006 (2018-03-21) UN AVENANT PORTANT REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'INEO ANC SUR L'HARMONISATION SOCIALE DE 2006 (2017-12-22) Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire au sein d'Ineo Nucléaire pour l'année 2020 (2020-02-07) Avenant à l'accord sur le traitement et l'indemnisation des astreintes (2020-12-31) Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour 2021 (2021-02-26) Avenant portant révision à l'accord d'entreprise d'INEO NUCLEAIRE sur l'harmonisation sociale 2006 : annualisation RTT 2022 (2021-11-15) ACCORD RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN D’INEO NUCLEAIRE POUR L’ANNEE 2023 (2023-01-24) NAO 2022 INEO NUCLEAIRE (2022-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’INEO NUCLEAIRE SUR L’HARMONISATION SOCIALE DE 2006

Annualisation du temps de travail

Entre

La Société INEO Nucléaire, dont le siège social est situé au 06 rue Alexander Fleming – 69 007 LYON, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant, d’une part,

et

Les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par son délégué syndical

  • CFE CGC représentée par son délégué syndical

  • CFTC représentée par ses délégués syndicaux et

  • CGT représentée par son délégué syndical

d’autre part.

Il a été arrete et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision partielle à l’accord d’entreprise sur l’harmonisation sociale du 2 février 2006.

Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société Ineo Nucléaire ne sont plus nécessairement adaptées aux besoins de la société pour notamment répondre aux attentes et aux exigences des clients. Ainsi, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions prévues dans l’article 3 « Aménagement du temps de travail » de l’accord susvisé allant du 3.1 au 3.5. Les autres dispositions prévues par l’accord initial et non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

Ces modifications s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société Ineo Nucléaire, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition par des entreprises de travail temporaire.

Voici la nouvelle rédaction de l’article 3 remplaçant uniquement les dispositions prévues initialement du 3.1 au 3.5.

ARTICLE 1 : REVISION DE L’ARTICLE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 Dispositions relatives au personnel chantier Ouvrier, Etam et Cadre horaire

Les dispositions ci-dessous reposent sur un aménagement annuel du temps de travail pour l’ensemble du personnel chantier Ouvrier, ETAM et Cadre horaire.

Principe :

L’horaire hebdomadaire des salariés concernés pourra varier de telle sorte que l’horaire annuel atteigne 1607 heures par la compensation des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

L’aménagement annuel du temps de travail mis en place conformément aux dispositions du Code du Travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’annualisation.

Répartition du temps de travail :

La période d’aménagement du temps de travail sera établie du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les calendriers prévisionnels de l’aménagement annuel du temps de travail seront établis pour chaque année civile à venir et présentés au CSE.

Un calendrier prévisionnel individuel sera porté à la connaissance du personnel concerné chaque année au cours du mois de janvier N.

Les contraintes et impératifs chantiers étant différents, un calendrier sera réalisé pour chacun des contrats et des chantiers.

Le calendrier initial pourra être révisé en cours de période moyennant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires. En cas de contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement du contrat (demande urgente du client, panne d’un matériel etc), ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Limite haute et limite basse :

Limite haute : 48 heures sur une semaine sans dépasser en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Limite basse : 0 heure sur une semaine pour notamment palier aux fermetures de site ou aux périodes de forte réduction d’activité imposées par le client.

Jours de repos pour compensation d’aménagement annuel du temps de travail :

Les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence ouvriront le droit à des jours de repos (libellé paie : « MODUL »). Ces jours de repos devront être pris obligatoirement dans le cadre de la période de référence en cours.

Les jours de repos couvriront en priorité les jours de fermeture des sites clients ou les périodes de forte réduction d’activité demandées par le client.

Pour le solde restant (c’est-à-dire après déduction des périodes citées précédemment), une moitié des jours de repos est fixée par la direction en fonction des nécessités de l’entreprise. L’autre moitié des jours de repos est à l’initiative des salariés en fonction de leurs convenances personnelles dans le respect des impératifs du service.

A noter que ces jours de repos pourront être pris par demi-journée. La déduction sera faite sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé.

Le compteur annualisation sera communiqué aux salariés chaque trimestre.

Heures supplémentaires :

La majoration de 50% liée aux heures effectuées au-delà de la 43ème heures seront payées le mois en cours.

En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1 782 heures (1 607 heures et 5 semaines de congés payés) ont la nature d’heures supplémentaires et sont imputées sur le contingent annuel. En fin d’année, un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées sur l’année sera effectué. A noter que ces heures pourront être placées sur le CET selon l’accord et avenant actuellement en vigueur pour la Société Ineo Nucléaire.

Si en fin d’année, les 1 782 heures sont atteintes, le compteur d’annualisation pourra être rémunéré sur la paie de janvier N+1 avec une majoration à 25%. Cette majoration à 25% ne s’applique pas en cas de pose en jour(s) de modulation au cours de l’année ou de placement sur le CET.

Gestion des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles seront décomptées sur la base de l’horaire lissé à savoir 7 heures par jour ou 35 heures par semaine.

Régularisation des heures :

En fin de période annuelle, si le compteur annualisation est inférieur à 1782 heures, les heures manquantes ne seront pas reportées sur la période suivante et la rémunération restera acquise.

Embauche ou rupture du contrat en cours de période annuelle :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation suite à une embauche ou un départ en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue sur salaire sera effectuée.

Astreintes :

Les heures effectuées dans le cadre d’intervention lors d’astreinte seront payées le mois en cours avec les majorations éventuellement applicables selon la législation et les accords en vigueur.

Il est à noter que lorsqu’un salarié sera d’astreinte sa durée hebdomadaire du temps de travail pourra être abaissée afin d’anticiper une éventuelle intervention et ainsi respecter les durées maximales de temps de travail effectif et de repos.

En cas d’astreinte lors d’une semaine de fermeture site, les forfaits applicables conformément à l’accord d’astreinte actuellement en vigueur sont les suivants :

  • Versement du forfait semaine (lundi débauche à lundi embauche)

  • Versement de l’indemnité journalière prévue dans le cadre des astreintes « fermetures sites » applicable pour les jours ouvrés concernés.

Travail de nuit et travail du dimanche :

Les majorations liées au travail de nuit en dehors du travail posté et au travail du dimanche seront payées le mois en cours.

Situation pour les voyages périodiques lors d’un grand déplacement supérieur à 500 km :

Lors d’un voyage périodique (toutes les 3 semaines pour un grand déplacement de 501 à 750 kilomètres et toutes les 4 semaines pour un grand déplacement au-dessus de 750 kilomètres), le calcul et la répartition entre les heures travaillées et les heures dites de route se fera sur la base hebdomadaire de 37 heures (et non 35 heures).

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 3 - durée de l’avenant- REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord  conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois et en application des dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 4 - Dépôt

Le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente et auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Fait à Lyon, le 27/06/2022

En 8 exemplaires

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical

Le syndicat CFE CGC représenté par, délégué syndical

Le syndicat CFTC représenté par délégués syndicaux

Le syndicat CGT représenté par, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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