Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LA SECURISATION" chez CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07623009889
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
Etablissement : 41004167700023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROTOCOLE D'ACCORD AUX MODALITES D'ORGANISATION DU VOTE (2022-06-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE :

PORTANT SUR LA CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE CTI SUR LE PROJET DE SECURISATION DE LA PRODUCTION DE LA TOTALITE DES GAMMES ACTUELLES ET FUTURES DES PRODUITS MANUFACTURES PAR CTI AINSI QUE LA PRODUCTION DES UNITES ELECTRIC TRUCKS ACTUELLEMENT MANUFACTUREES A BEROUN

ET

PORTANT SUR LA CONSULTATION DU CSE SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2023 A 2025

Entre les soussignés :

La Direction de Carrier Transicold Industries, dont le siège social est situé 810 route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE, représentée par :

  • , Directeur Général

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La C.G.T., représentée par, Délégué Syndical,

  • La F.O., représentée par, Délégué Syndical,

  • La C.F.D.T., représentée par, Délégué Syndical,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société CTI a engagé deux procédures d’information et consultation de son CSE :

  • un projet de sécurisation de la production de la totalité des gammes actuelles et futures des produits manufacturés par CTI ainsi que la production des unités Electric Trucks actuellement manufacturées à Beroun,

  • une information et consultation sur les orientations stratégiques pour 2023 à 2025.

Il a donc été convenu entre les parties de définir les règles et modalités de ces deux procédures d’information et consultation en application de l’article L. 2312-55 du code du travail.

En particulier, les parties ont souhaité offrir au CSE un délai de consultation approprié afin de lui permettre de mieux appréhender les deux sujets soumis à sa consultation et, ainsi, de lui permettre de rendre un avis plus confortablement.

A l’issue des réunions de négociation en date du 6 février 2023, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Définition

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2312-55 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES.

Il réglemente les modalités des procédures d’information et consultation du CSE de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES sur le projet de sécurisation de la production de la totalité des gammes actuelles et futures des produits manufactures par CTI ainsi que la production des unités Electric Trucks actuellement manufacturées à Beroun ainsi que sur la procédure d’information et consultation portant sur les orientations stratégiques.

Les parties rappellent que, dans ce cadre, le CSE de la Société CTI doit être consulté :

  • sur un projet de sécurisation de la production de la totalité des gammes actuelles et futures des produits manufacturés par CTI ainsi que la production des unités Electric Trucks actuellement manufacturées à Beroun,

  • sur les orientations stratégiques pour 2023 à 2025.

Article 3 – Délai de consultation

Il est convenu entre les parties que le CSE sera réputé avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 1 mois et 2 semaines. En cas d’expertise, le délai sera porté à 2 mois et 2 semaines.

Par souci de clarté, il est précisé qu’à l’expiration de ce délai de 1 mois et 2 semaines (ou 2 mois et 2 semaines en cas d’expertise), s’il n’a pas exprimé son avis sur les deux sujets précités, le CSE de la Société CTI sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur :

  • le projet de sécurisation de la production de la totalité des gammes actuelles et futures des produits manufactures par CTI ainsi que la production des unités Electric Trucks actuellement manufacturées à Beroun.

  • Les orientations stratégiques 2023 à 2025

Ce délai permet au CSE d’exercer utilement sa compétence.

S’agissant d’un délai maximum de consultation, il est bien sûr rappelé par les parties que le CSE a toujours la possibilité de rendre son avis avant l'expiration de ce délai de 1 mois et 2 semaines (ou 2 mois et 2 semaines en cas d’expertise). Néanmoins, ce délai ne pourra, à aucun moment et pour aucune raison, être prorogé.

Ce délai de consultation maximum de 1 mois et 2 semaines du CSE (ou de 2 mois et 2 semaines) court:

  • à compter du 2 février 2023 ;

Par conséquent, le délai de la procédure d’information et consultation d’une durée de 1 mois et 2 semaines expirera le 15 mars 2023 pour les deux procédures d’information et consultation du CSE précédemment exposées.

En cas d’expertise, le délai de la procédure d’information et consultation d’une durée de 2 mois et 2 semaines expiera le 15 avril 2023 pour les deux procédures d’information et consultation du CSE précédemment exposées.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 4.2 – Révision

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande.

Article 4.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant à sa signature et ayant pour terme la fin de la procédure de consultation du CSE, objet du présent accord. Il prend effet à compter de sa signature.

Une fois l’avis du CSE rendu ou à l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue pas à produire d’effets.

Article 4.4 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, dont un sur support numérique, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Franqueville Saint-Pierre, le 6 février 2023.

POUR LA C.G.T. POUR LA C.F.D.T
POUR F.O.

POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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