Accord d'entreprise "Génération - accord d'entreprise modalités de reprise" chez GENERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERATION et le syndicat CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02922006374
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GENERATION
Etablissement : 41006906600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord d'entreprise- mise en place de primes dans le contexte du Covid (2020-07-07) AVENANT N°1 A L ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2019-10-18) Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés dans le cadre du Covid 19 (2020-03-26) Accord de méthode portant sur les négociations annuelles obligatoires (2021-01-22) Génération- accord sur prime de partage de la valeur (2022-08-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE REPRISE DE L’ACTIVITE SUITE A LA SITUATION DE LA CRISE DU 27 NOVEMBRE 2021

Génération, 12 Bis Rue de Kerogan, 29000 QUIMPER, immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 410069066, représentée par, directeur Général,

D’une part

Le syndicat CGT, représenté par, déléguées syndicale 

D’autre part,


PREAMBULE

Notre société a fait l’objet d’une cyber attaque le 27 novembre 2021 qui l’a conduite à interrompre toute activité informatique afin de garantir l’intégrité de l’ensemble de ses systèmes et données, et d’effectuer les analyses techniques.

Cette brutale et totale interruption d’activité est susceptible d’engendrer des conséquences importantes et durables à l’avenir.

Conscients que l’enjeu principal permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, est de garantir la reprise de ses activités, la direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés pour organiser les conditions de l’effort qui devra être fourni par les salariés.

Les parties ont partagé sur l’ensemble des dispositifs existants permettant à l’entreprise de faire face aux enjeux forts d’une reprise réussie de ses activités. La transparence sur les dispositifs existants entre les parties et avec les salariés est une des clés de voûte de cet accord.

La mise en application de ces différents dispositifs doit se faire en recherchant l’équilibre le plus juste entre :

  • Les besoins exprimés par les métiers, les contraintes techniques et réglementaires (liées ou non à ce contexte de crise),

  • La satisfaction des clients,

  • La conciliation vie professionnelle / vie personnelle des salariés.

La mise en application de ces différents dispositifs est aussi fondée sur :

  • Le principe d’équité et de solidarité dans l’effort entre les salariés,

  • L’engagement de chaque salarié à participer activement à la reprise de l’activité de l’entreprise,

  • La relation de confiance et le respect mutuel entre d’une part les partenaires sociaux et l’employeur, et d’autre part entre les managers et les salariés.

Ces dispositifs, applicables de manière temporaire et exceptionnelle, s’efforcent donc de préserver la santé des salariés.


ARTICLE I - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE II - Dispositifs mobilisés dans le cadre de la reprise d’activité

Article 2.1 - Modalités de mise en œuvre

Quelque soient les dispositifs mis en œuvre, chaque métier/service devra suivre les étapes préalables suivantes :

  • Étude et expression des besoins sur les volumes hebdomadaires horaires de production,

  • Choix du ou des dispositifs permettant d’y répondre,

  • Appel à volontariat dans les équipes,

  • Souplesse dans la mise en œuvre,

  • Dans le cas où l’appel à volontariat et la souplesse dans la mise en œuvre ne suffisent pas, une planification des horaires pourra être mise en place.

Ces dispositifs peuvent se cumuler entre eux.

Il est précisé que certains de ces dispositifs ne seront utilisés que pour pallier les éventuelles contraintes réglementaires et techniques dans lesquelles cette reprise d’activité pourrait intervenir. Tel serait le cas notamment, si l’activité ne pouvait reprendre que sur site, tout en devant être conciliée avec de nouvelles règles de sécurisation sanitaire.

Les parties souhaitent que ces dispositifs puissent être mis en œuvre dans le cadre du télétravail, sous réserve que les conditions techniques et structurelles soient réunies.

Article 2.2 - Augmentation temporaire de la durée du travail

Les dispositions ci-dessous fixent les conditions dans lesquelles la durée du travail des salariés est augmentée dans le cadre de la reprise d’activité.

Compte tenu de la situation, le suivi de cette durée du travail sera fonction des outils qui seront disponibles. En tout état de cause, il relèvera de la responsabilité de chaque supérieur hiérarchique de suivre la durée de travail effectuée par chacun de ses salariés dans un rapport de confiance mutuel.

2.2.1 Dérogations temporaires aux dispositions conventionnelles et légales :

Il est convenu par le présent accord, et sous réserve de la consultation du CSE du 9 décembre 2021, de déroger temporairement aux règles régissant le temps de travail dans les conditions suivantes : 

 

Dérogations aux dispositions conventionnelles d’entreprise (accord ARTT) : 

-        Extension des plages variables de 7h à 20h du lundi au samedi,

-        La durée minimale de la pause méridienne est réduite à 30 minutes.

 

Dérogations aux dispositions conventionnelles de branche : 

-        Augmentation du contingent conventionnel de 150 heures à 220 heures pour les années 2021 et 2022

-        Paiement des heures supplémentaires

-        Dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs : application du repos hebdomadaire légal de 35 heures

 

Dérogations aux dispositions légales demandées à l’inspecteur du travail : 

-        Augmentation de la durée maximale journalière 

-        Augmentation de la durée maximale hebdomadaire

 

2.2.2 Salariés non soumis au forfait annuel en jours, recours aux heures supplémentaires :

 

A compter de la date de la reprise, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions ci-après précisées.

 

Les modalités d’exécution de ces heures supplémentaires sont les suivantes : 

  • Le volume d’heures supplémentaires à réaliser par semaine pour chaque unité de travail (équipe) est fixé par chaque Direction ;   

  • Ces heures sont réalisées en faisant appel en priorité au volontariat

  • Si le recours au volontariat ne suffit pas pour réaliser le volume d’heures collectif nécessaire, alors le volume d’heures individuelles à réaliser sera imposé, et en dernier lieu si nécessaire la planification pourra elle aussi être imposée ;

  • Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées sur toutes les plages horaires légalement admises et convenues dans le présent accord.

Ces modalités s’appliquent sous réserve de respecter les limites suivantes : 

  • Le repos quotidien de 11h,

  • Un repos hebdomadaire de 35h,

  • Les durées maximales accordées par l’inspection du travail (ci-dessus rappelées).

 

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées dans la limite du contingent ci-dessus mentionné, donnent lieu à un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donne lieu, outre la majoration applicable, à un repos compensateur équivalent à 100%.

Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 01/04/22 et 31/12/22. La pose de ces repos sera soumise à la validation du responsable hiérarchique.

2.2.3 Salariés soumis au forfait en jours

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

A titre exceptionnel, si un salarié est amené à travailler le samedi, il devra récupérer la demi-journée, ou la journée ainsi travaillée la semaine suivante.


Article 2. 3 Autres dispositifs 

Les autres dispositifs pouvant être mobilisés et mis en œuvre par les métiers sont les suivants :

2.3.1 Entraide :

Dans un souci de solidarité entre les équipes, il peut être demandé à un salarié d’être affecté à des missions et tâches différents de celles habituellement occupées au sein d’une autre équipe ou autre service de l’entreprise, voire d’une autre entreprise du groupe.

2.3.2 Embauches externe et/ou recours à la sous-traitance

Il est envisagé le recrutement de salariés, notamment en CDD ou par intérim pour renforcer les équipes. Dans ce cadre d’anciens salariés (retraités, démissionnaires, jobs d’été, ...) seront contactés.

Il est également étudié le recours à la sous-traitance pour certaines tâches.

2.3.3 Report et/ou limitation des congés payés et ou RTT

L’application de l’article L3141-16 du code du travail, permet de modifier l’ordre des départs en congés, sous réserve du délai de prévenance d’un mois.

Cette mesure n’est pas celle privilégiée, et si elle devait être mise en œuvre elle fera l’objet d’une information des signataires du présent accord.

Si un salarié renonce volontairement à un ou des jours de RTT posés sur le mois de décembre, à titre exceptionnel ce ou ces jours pourront être reportés jusqu’au 31 mai 2022.

2.3.4 Travail par relais ou par roulement

Le travail par relais consiste à répartir les salariés par équipes travaillant à des heures différentes dans la journée. Il peut s’agir d’équipes alternantes ou chevauchantes.

Le travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail parmi les salariés qui n’ont pas les mêmes jours de repos.

Ce roulement peut être organisé sur 6 jours par semaine.

2.3.5 Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Toute heure de travail de nuit fera l’objet d’un paiement majoré à 25%, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec celle due au titre des heures supplémentaires si l’heure ainsi travaillée à cette nature.


ARTICLE III - Traitement des journées d’inactivité depuis le 29 novembre 2021

Les parties conviennent que la période d’inactivité subie par l’entreprise et ses salariés quelle que soit la durée et son volume doit faire l’objet d’un effort commun.

La période d’inactivité sera déclarée par l’entreprise en activité partielle. Ces absences pour activité partielle feront l’objet d’un complément de salaire brut afin de garantir le maintien du salaire net théorique (avant impôt).

Les parties conviennent par ailleurs d’appliquer le dispositif suivant : 2 jours de repos (au choix Débit Crédit / CP / RTT) seront décomptés pour les salariés ayant travaillés moins de l’équivalent de 2 jours (en cumulé horaires) sur la période du 29 novembre au 10 décembre 2021.

Et à compter du 13 décembre 2021, l’éventuelle période d’inactivité à suivre ne fera l’objet d’aucune contrepartie complémentaire de la part du salarié.

Étant entendu que les salariés en absence pour longue maladie ou maternité incluant la totalité période de référence ne sont pas concernés par ce dispositif.

ARTICLE IV - Dispositions finales

4.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2022.

4.2 Modalité de suivi

Modalité de suivi de l’accord :

  • Point de suivi régulier avec le délégué syndical

  • Présentation des modalités d’application et du bilan de l’application par les métiers en CSE.

4.3. Dépôt et publicité

 

Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

 

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. 

Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. 

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

 

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage au sein des différents sites et sera mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Quimper le 9 décembre 2021

En 3 exemplaires.

Directeur Général Déléguée syndical

Pour l’entreprise Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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