Accord d'entreprise "Accord pour le travail en VSD" chez THERMI-PLATIN/THERMI-BUGEY - THERMI PLATIN (THERMI-PLATIN)

Cet accord signé entre la direction de THERMI-PLATIN/THERMI-BUGEY - THERMI PLATIN et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005292
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : THERMI-PLATIN
Etablissement : 41016124400083 THERMI-PLATIN

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE

Etablissement de Marignier.

Entre :

THERMI PLATIN, pour son établissement basé 174, rue des Rosses ZI chez Millet 74970 Marignier, représenté par, Directeur de Site, d’une part

et

Le personnel (à la majorité des 2/3),

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Notre société qui a fêté ses 25 ans d’expérience en 2021, offre à ses clients une large gamme de dépôts PVD permettant de couvrir l’ensemble des applications pour l’outillage, les dispositifs médicaux, et les pièces d’usure. En tant que prestataire de service, elle est un maillon essentiel dans la chaine de l’industrie du décolletage.

- Par ses revêtements anti-usure ultra performants, THERMI-PLATiN apporte aux fabricants et utilisateurs d’outillage un gain de productivité

- Certains de ses revêtements sont certifiés biocompatibles : PLATiN® MEDI BETA – PLATiN® MEDI ZrN – PLATiN® MEDI WC-C.

- THERMI PLATIN propose également des revêtements spécifiques base carbone : pièces d’usure, éléments de moule nécessitant un bon coefficient de frottement.

THERMI-PLATiN est certifié ISO 9001 et ISO 13485.

L’activité de THERMI PLATIN s’est fortement accrue en 2021 et se développe dans le secteur du médical et de l’injection plastique. Nous avons d’ailleurs étendu ponctuellement nos plages de travail en demandant au personnel de se rendre disponible le samedi en heures supplémentaires.

Pour permettre de faire face à nos commandes notamment dans le secteur médical, la mise en place du travail de VSD est nécessaire. Un travail sur 7 jours nous permettra d’absorber le volume de pièces, d’accroitre la durée d’utilisation de nos équipements, de lisser la consommation énergétique en période creuse et de proposer à nos clients un délai optimisé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant à la production des dépôts sous vide en VSD.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi de manière occasionnelle. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

La mise en place du travail du WE se fera soit sur la base du volontariat d’un salarié soit via l’embauche d’un collaborateur extérieur que nous formerons à nos métiers.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 24.5 heures réparties de la façon suivante :

  • 2h le vendredi de 16 à 18h pour contact avec le Chef d’atelier et l’organisation du WE.

  • 11.25h le samedi de 6 à 18h, comprenant 45 mn de pause.

  • 11.25h le dimanche de 6 à 18h, comprenant avec 45 mn de pause.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : volume de pièces, durée des cycles de dépôts…

Nous pourrons également mettre en place le travail de WE de nuit sur la plage 18h-6h afin de produire 24h sur 24.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par le biais d’un écrit.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Ils peuvent être amenés à venir le temps d’une formation en semaine en respectant les règles relatives à la durée du travail. Les heures de formation seront alors payées en heures normales ou heures supplémentaires selon le nombre d’heures effectuées dans la semaine.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Conditions de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la direction de site lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 11 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 2 exemplaires, à MARIGNIER, le 1er mars 2022.

Personnel de THERMI PLATIN Marignier.

Vote personnel majorité 2/3 Directeur de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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