Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ABSENCES DES SALARIE.E.S EN RAISON DE GARDE D’ENFANTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323060071
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CINEMAS 93
Etablissement : 41017192000045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX ABSENCES DES SALARIE.E.S EN RAISON DE GARDE D’ENFANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association dénommée : CINEMAS 93

Dont le siège est à Montreuil (93100), 87 bis rue de Paris,

N°SIRET 41017192000045

Représentée par XXX

D’une part,

Et

L’équipe salariée

Représenté par XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que la convention collective applicable à CINEMAS 93 est celle des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.

Conformément à l’article 6.2 Congés de courte durée de la convention collective, « Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 16 ans) ou porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. »

Dans un souci d’adaptation de l’organisation du travail aux besoins de l’association et d’adaptation aux aléas particulièrement identifiés ces dernières années (crise sanitaire, mouvements sociaux, etc.), il a été décidé entre les parties d’étendre l’éventail des situations couvertes par l’utilisation de ces 12 jours de congés.

Les dispositions du présent accord ont été établies en concertation avec le CSE de CINEMAS 93.

En conséquence, les dispositions visées ci-après mettent fin et remplacent les usages, décisions unilatérales, et accords relatifs aux absences des salarié.e.s en raison de garde d’enfants préalablement applicables au sein de CINEMAS 93.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de CINEMAS 93 ayant un ou plusieurs enfants à charge.

Article 2 : Période de référence

La période de référence correspond, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Situations éligibles

L’extension de l’absence pour garde d’enfant autorisée et rémunérée est prévue pour répondre à des situations d’urgence ne permettant pas au/à la salarié.e de s’organiser. Autrement dit, l’extension concernera seulement les absences jugées imprévisibles telles que listées ci-dessous :

  • Enfant malade ;

  • Pour les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire : accueil scolaire de l’enfant non assuré par l’enseignant.e gréviste / malade / dans l’impossibilité exceptionnelle de se déplacer, ni par un.e enseignant.e remplaçant.e, ni par l’école pendant la période d’absence de l’enseignant.e ;

  • Pour les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire : accueil périscolaire de l’enfant non assuré par l’équipe gréviste / malade / dans l’impossibilité exceptionnelle de se déplacer ;

  • Accueil de l’enfant non assuré par le personnel de crèche, l’assistant.e maternel.le, le.la garde à domicile gréviste / malade / dans l’impossibilité exceptionnelle de se déplacer.

Ne sont donc pas concernés les cas qui peuvent être anticipés : fermeture programmée de l’école ou de la crèche, absence annoncée à l’avance de l’enseignant.e, de l’assistant.e maternel.le ou de la garde à domicile, période d’adaptation de l’enfant dans une structure petite enfance.

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et ont vocation à évoluer si l’une ou l’autre des parties le jugeait nécessaire.

Article 4 : Modalités de suivi

Chaque absence jugée éligible par le présent accord devra être justifiée par tout moyen utile : attestation du médecin stipulant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant, écrit de l’établissement scolaire, de la structure d’accueil, photographie d’un panneau d’information…

Le décompte des 12 jours sera annuel et les compteurs remis à zéro au 1er janvier de chaque année civile. Le traitement sera pris par période de 3 jours maximum. À ce titre, si la période se prolonge (par exemple, le non-remplacement prolongé d’un.e enseignant.e), le.la salarié.e fera ses meilleurs efforts pour trouver une solution de garde.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

S'il s'avérait que le fonctionnement détaillé dans le présent accord nuise au bon fonctionnement de CINEMAS 93, chacune des deux parties pourra demander la dénonciation totale ou partielle, ou la mise en place de révisions qui devront être acceptées par tous. Aucune dénonciation ou modification ne pourra être demandée avant une période de test de 1 an à compter de la signature des présentes.

Article 7.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 : Révision

Toute demande de modification devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salarié.e.s lié.e.s par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandé avec accusé de réception et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de CINEMAS 93.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de CINEMAS 93.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à la date de signature du dit procès-verbal.

Article 8 : Date d’effet et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023,

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de CINEMAS 93, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.

En complément, en application de l'article L. 2232-9 du code du travail et conformément à l’article 1.6.1.2.2 de la convention collective applicable à CINEMAS 93, cet accord portant sur les congés, il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.

Fait à Montreuil, en 3 exemplaires, le 30 août 2023

Pour CINEMAS 93,

Prénom et nom, en qualité de

XXX, administratrice

Pour le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com