Accord d'entreprise "Un accord sur les Mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos" chez BOIS & MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS & MATERIAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03520005212
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS & MATERIAUX
Etablissement : 41017329800085 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant N° 2 à l'accord collectif du 15 Novembre 2000 instituant un régime complémentaire de « remboursement de Frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès » (2019-12-31) Un Avenant à l'Accord relatif aux Modalités d'Exercice du Droit Syndical (2021-03-31) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2021-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos

Bois & Matériaux

Entre,

L’entreprise Bois & Matériaux dont le siège social est situé route de Saint Brieux – CS 74314 – 35743 PACE Cedex, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée la société,

Et les organisations syndicales représentatives :

La CFDT agissant par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Principal, ayant pouvoir de négociation et de signature,

La CFE-CGC agissant par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Principal, ayant pouvoir de négociation et de signature,

La CGT agissant par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Principal, ayant pouvoir de négociation et de signature,

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties conviennent le présent accord.

L’objectif partagé de la société et des partenaires sociaux est de mettre en œuvre l’ensemble des mesures qui permettraient de retarder au maximum le recours au dispositif d’activité partielle qui viendrait dégrader la rémunération des salariés, et de traiter la situation de chacun d’eux depuis le 18 mars 2020, date de la fermeture de l’ensemble des établissement suite aux décisions gouvernementales.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hors salariés en situation d’absence justifiée ou pour lesquels une procédure de mise en demeure dans le cadre d’un abandon de poste serait engagée, ou en situation de télétravail, à compter du 18 mars 2020, et hors salariés en situation d’activité à compter du 23 mars 2020.

Article 2 – Mesures d’aménagement visant au maintien le plus intégral possible de la rémunération des salariés

Article 2-1 – Aménagements des congés payés

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables qu’elles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 2-1-1 – Nombre de congés payés pouvant être modifiés ou imposés

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés concernant la société.

Article 2-1-2 – Aménagement de dates de départs en congés

Article 2-1-2-1 – Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Article 2-1-2-2 – Modalités d’ajustement des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2-1-1, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 avril 2020 sur la période comprise entre le 18 mars 2020 et le 29 mars 2020.

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 2-1-2-3 – Jours supplémentaires pour fractionnement

Les jours de congés payés imposés ou modifiés dans le cadre du présent accord par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 2-2 – Aménagement des jours de repos et des heures de récupération

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 3 jours de repos ou 21 heures de récupération.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux jours de repos et heures de récupération déjà acquis(es).

Toutefois, exceptionnellement, elles peuvent également concerner des jours de repos en cours d’acquisition et conduire à des compteurs négatifs d’heures de récupération qui seront à régulariser d’ici le 31 décembre 2020.

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue au présent article, les dates de jours de repos et des heures de récupération déjà posées ou devant être posées sur la période comprise entre le 18 mars 2020 et le 29 mars 2020.

Article 2-3 – Aménagement volontaire des collaborateurs de leurs jours de congés payés, de leurs jours de repos ou de leurs heures de récupération

Il est précisé qu’en plus de ces mesures, les collaborateurs concernés par de l’activité partielle à compter du 30 mars 2020 et qui souhaiteraient maintenir leur niveau de rémunération, pourront dans le cadre d’une démarche volontaire poser via la GTA des jours de congés payés, des jours de repos ou des heures de récupération, dans la limite de leur solde existant.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

Article 3-1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Article 3-2 – Dépôt et publicité

Le présent accord entre en application à compter du 30 mars 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et il sera adressé à l’ensemble des collaborateurs par mail.

Fait à PACE, le 27 mars 2020.

Pour l’entreprise
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com