Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD ( 12-7-2017 )COLLECTIF DE GROUPE VISANT A ACCOMPAGNER LE PROCESSUS DE TRANSFORMAION NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT" chez CEGID (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGID et le syndicat CFDT le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014596
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGID
Etablissement : 41021801000032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-05) Accord collectif d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles déployées dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 (2020-04-17) Avenant à l’accord collectif de groupe visant à accompagner le processus de transformation nécessaire au développement de Cegid signé le 12 mai 2020. (2020-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-15

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE VISANT A ACCOMPAGNER

LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION NECESSAIRE

AU DEVELOPPEMENT DU GROUPE CEGID

ENTRE

Le Groupe CEGID constitué par les sociétés suivantes et représenté par le Président,

La société CEGID ;

  • La société CEGID PUBLIC ;

  • La société QUADRATUS ;

  • La société ALTAVEN ;

  • La société TECHNOMEDIA ;

  • La société TDA.

D’UNE PART,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Monsieur X, le coordinateur syndical désigné au niveau du Groupe.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Lors de la mise en œuvre de l’accord collectif de groupe visant à accompagner le processus de transformation nécessaire au développement du groupe Cegid, les parties signataires ont été amenées à gérer des situations particulières non identifiées lors de la rédaction de l’accord collectif initial.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de clarifier ces situations particulières.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de compléter le dispositif avec les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – Dispositions modifiées et complétées

  • L’article 6 est modifié dans son premier paragraphe ;

  • Un article 5.4 est créé.

ARTICLE 6 – L’information des salaries sur l’application et le suivi de l’accord

Les parties conviennent que les salariés concernés seront informés sur l’application et le suivi du présent accord dans les conditions suivantes :

  • Au travers d’une réunion d’information organisée par l’entreprise suivant la date de la réunion du Comité Central d’Entreprise ou du Comité d’Entreprise au cours duquel le projet de mobilité a été présenté, et sous réserve de la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord. La date d’information envisagée sera communiquée au CCE ou au CE ;

  • D’un document d’information présentant de manière synthétique les différentes mesures du présent accord ;

  • De la mise à disposition du bilan par exemple sur l’intranet qui sera effectué chaque année entre les parties signataires conformément à l’article 9 du présent accord.

Article 5.4 : Gestion de la situation exceptionnelle d’un collaborateur ayant retrouvé un emploi de manière anticipée avant l’engagement de la procédure de licenciement individuel pour motif économique prévue à l’article 5.1 du présent accord

Les parties conviennent de formaliser le processus de gestion de la situation d’un collaborateur qui aurait retrouvé un emploi avant l’engagement de la procédure spéciale de licenciement prévue à l’article 5.1 du présent accord.

Ce dispositif vise à répondre à la situation particulière du collaborateur qui aurait engagé des démarches personnelles et qui aurait retrouvé un emploi en CDI dans une autre société nécessitant qu’il soit libéré de manière anticipée.

a/ Situation du collaborateur ayant retrouvé un emploi après la réception du courrier l’informant de la mise en œuvre du transfert de son poste de travail et avant la mise en œuvre effective du transfert d’activité (cf. article 4 – les modalités de proposition d’une mesure de transformation au salarié).

Le collaborateur concerné qui aurait refusé la mise en œuvre de l’accord et aurait trouvé un emploi avant la date de mise en œuvre du transfert de son activité pourra solliciter la direction des ressources humaines pour bénéficier d’un dispositif spécifique.

Ainsi, le collaborateur devra produire un document de son nouvel employeur attestant de sa prise de poste (en CDI) impérative à une date définie et mentionnée dans le document.

La DRH, après analyse des critères définis dans le paragraphe c du présent article, pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement individuel pour motif économique (telle que prévue à l’article 5.1 du présent accord).

Dès lors, le collaborateur concerné ne pourra pas bénéficier des mesures complémentaires telles que prévues par l’article 5.3 « mesures complémentaires en cas de refus du salarié ».

Il bénéficiera uniquement de l’indemnité de licenciement telle que prévue au paragraphe « g » de l’article 5.3 « indemnité de licenciement versée en cas de refus du salarié » à l’exclusion de toute autres mesures notamment le paiement du préavis non exécuté.

b/ Situation du collaborateur qui refuserait la mobilité et auquel il serait appliqué un calendrier de rupture du contrat de travail différent de la majorité des collaborateurs concernés

Ce dispositif, par principe exceptionnel, repose sur l’impératif d’assurer la continuité du service aux clients et/ou de disposer du temps nécessaire à la transmission de savoirs détenus par lesdits collaborateurs.

Les parties conviennent qu’il est nécessaire de concilier d’une part la volonté d’informer le plus tôt possible les collaborateurs concernés par un dispositif de mobilité, et d’autre part, la nécessité de limiter les impacts industriels associés aux départs de collaborateurs qui refuseraient la mobilité.

Les collaborateurs seront informés par écrit des modalités d’une gratification exceptionnelle associées à cette date de départ différée.

Dans ce cadre, le collaborateur concerné qui aurait trouvé un emploi après la date de mise en œuvre du transfert de son activité et avant l’engagement de la procédure spéciale de licenciement pourra solliciter la direction des ressources humaines pour mettre en œuvre la procédure de licenciement

individuel pour motif économique (telle que prévue à l’article 5.1 du présent accord) avant la date de départ différé initialement prévue.

Ainsi, le collaborateur devra produire un document de son nouvel employeur attestant de sa prise de poste (en CDI)  impérative à une date définie et mentionnée dans le document. Un délai de 10 jours sera nécessaire entre la date de réception du document et l’engagement de la procédure de licenciement telle que prévue par l’accord.

La DRH, après analyse des critères définis dans le paragraphe c du présent article, pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement individuel pour motif économique (telle que prévue à l’article 5.1 du présent accord).

Dès lors, le collaborateur concerné ne pourra pas bénéficier des mesures complémentaires telles que prévues par l’article 5.3 « mesures complémentaires en cas de refus du salarié ».

Il bénéficiera uniquement de l’indemnité de licenciement telle que prévue au paragraphe « g » de l’article 5.3 « indemnité de licenciement versée en cas de refus du salarié » à l’exclusion de toute autres mesures notamment le paiement du préavis non exécuté.

Néanmoins, compte tenu du calendrier spécifique mis en œuvre, les parties signataires conviennent de prendre en compte la situation du collaborateur qui suite à son embauche en CDI ne serait pas confirmé à l’issue de sa période d’essai. Dans ce cadre, le collaborateur concerné pourra solliciter la DRH pour bénéficier des mesures complémentaires d’accompagnement telles que prévues par l’accord collectif.

c/ Critères d’appréciation de la situation du collaborateur

Afin de trouver une solution aux exceptions précisées dans les paragraphes a/ et b/ ci-dessus, il est précisé que le départ anticipé du collaborateur concerné pourra être autorisé sous réserve des deux conditions suivantes :

  • Que le départ anticipé du collaborateur n’entraine pas la dégradation du service ou la rupture de service pour l’activité concernée ;

  • Que l’entreprise dispose de manière effective de la reprise et/ou de la documentation de la compétence cible pour le collaborateur détenant une compétence spécifique appréciée comme telle.

ARTICLE 2 – Mise en œuvre – Publicité

Le texte du présent avenant est déposé selon les dispositions légales applicables auprès de la DIRECCTE et du secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Lyon,

Le 15 novembre 2017

Pour la CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture Pour le Groupe Cegid

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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