Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez DEYA DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEYA DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07918000486
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEYA DISTRIBUTION
Etablissement : 41022554400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD

Dans le cadre des

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DEYA DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée au capital de 682 000 €, dont le siège social est situé à LA CRECHE – 45, allée Les Grands Champs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, code APE 4618Z, représentée par son xxxxxxxxxxxx,

D’une part

et

xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFTC,

D’autre part

Il est conclu le présent accord au titre des Négociations Annuelles Obligatoires.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail et plus spécifiquement les articles L.2242-1 et suivants concernant plus précisément les négociations annuelles obligatoires pour une durée de 12 mois couvrant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Cet accord dont il ne saurait y avoir de reconduction tacite, cessera de produire tous ces effets au 31/12/2018 sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité supplémentaire, à l’exception de l’article 2.2. de la Partie 1 qui continuera à s’appliquer au cours de l’année 2019.

Par ailleurs, les parties prennent l’engagement suivant :

- Ouverture des NAO 2019 au plus tard au début du 2ième trimestre (estimation atterrissage résultats 2018)

- Clause de révision en octobre 2019 (estimation résultats 1er semestre 2019).

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEYA DISTRIBUTION.

Planning des réunions :

- 14/12/2017 Réunion d’ouverture des négociations

- 15/10/2018 2ème réunion

- 22/10/2018 3ème réunion

- 26/10/2018 Réunion de clôture

Historique et contenu des négociations

La Direction a transmis toutes les informations nécessaires pour permettre au délégué syndical de négocier en toute connaissance de cause.

Au vu du contexte des années 2017 et 2018, la délégation syndicale a formulé les demandes suivantes :

  • Augmentation de la dotation œuvres sociales de 200€/ salarié,

  • Amélioration de la complémentaire santé.

Les parties ont convenu de travailler sur les éléments suivants :

  • Amélioration de la complémentaire santé,

  • Dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales,

  • Revalorisation du montant des œuvres sociales.

Aussi, après plusieurs réunions, les parties contractantes sont arrivées à la conclusion du présent accord.

PARTIE 1 : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE :

ARTICLE 1 : LES SALAIRES et ELEMENTS DE REMUNERATION

Au vu du contexte, les parties conviennent de ne pas accorder d’augmentation générale. Cependant, 22 % des effectifs toutes catégories confondues ont perçu des augmentations individuelles liées à des changements de poste ou promotions.

ARTICLE 2 : LES ŒUVRES SOCIALES

2. 1. Pour 2018 : Il a été décidé de maintenir la dotation aux œuvres sociales pour la réalisation d’activités sociales et culturelles au profit du personnel de la société DEYA DISTRIBUTION.

Le montant des œuvres sociales est calculé de la manière suivante : 300€ x le nombre de salarié au 1er janvier de l’année 2018.

De plus, il a été décidé d’ajouter une dotation exceptionnelle de 16 800 € au titre de 2018 uniquement, cette dotation n’est pas reconductible.

2.2. Pour 2019 : Les parties conviennent d’augmenter le montant de la dotation aux œuvres sociales de 30 € pour l’année 2019, passant de 300 € à 330 € par salarié présent au 1er janvier de l’année, quel que soit le statut et ancienneté.

Il est également décidé, qu’au début de chaque trimestre de l’année 2019, soit les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, cet effectif sera vérifié, et donnera lieu à une possible revalorisation dans les conditions suivantes :

  • Seul l’effectif supérieur à la base calculée au 1er janvier 2019 sert au présent calcul de revalorisation. Ainsi, une augmentation de l’effectif au cours de l’année, conduisant cependant à un effectif inférieur à l’effectif de base calculé au 1er janvier 2019, ne donnera pas lieu à revalorisation.

  • Si l’effectif calculé au 1er jour d’un trimestre était supérieur à l’effectif le plus élevé au 1er jour des trimestres précédents, un complément de dotation serait versé au prorata temporis des mois restants à courir dans l’année.

Par exemple, si l’effectif était augmenté de « 1 » au 1er avril 2019, une dotation supplémentaire de (330/12) x 9 serait versée au CE. Deuxième exemple, si l’effectif était augmenté de « 1 » au 1er juillet 2019, une dotation supplémentaire de (330/12) x 6 serait versée au CE.

ARTICLE 3 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification dans l’organisation du temps de travail de façon générale est à signaler.

ARTICLE 4 : LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’analyse présentée par la Direction ne fait pas apparaître d’écart de rémunération particulier et de différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5 : L’ACCORD DE PARTICIPATION

L’accord de participation conclu en 2010 est à durée indéterminée. Cependant, les modalités de répartition temporaires prévues les 3 premières années ont été reconduites pour 3 ans (exercices 2013, 2014, 2015) par avenant signé en 2013.

Un avenant à l’accord pour les 3 années 2016-2017 et 2018 a été signé en 2016. Les modifications portent sur une répartition de la prime à 100 % du temps de présence.

PARTIE 2 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE :

Les parties conviennent de se réunir pour établir un accord.

PARTIE 3 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

ARTICLE 1 : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES ET LE DROIT A LA DECONNEXION

Les parties conviennent de travailler en 2019 sur un accord relatif à l’articulation entre le vie personnelle et professionnelle pour les salariés et le droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : LA PENIBILITE

Malgré que la société DEYA DISTRIBUTION ait un effectif supérieur à 50 salariés, la proportion minimale de 25% aux facteurs de risques n’est pas atteinte pour la mise en place d’un accord de pénibilité.

Néanmoins, toutes les mesures sont prises pour améliorer les conditions de travail.

ARTICLE 3 : L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

La société DEYA DISTRIBUTION n’a versé aucune contribution au titre de la dernière année 2017 à l’AGEFIPH.


ARTICLE 4 : PREVOYANCE- GARANTIES COMPLEMENTAIRES SANTE

La Direction a lancé un appel d’offres en matière de santé/prévoyance avec pour objectif d’améliorer les garanties de frais de santé proposées aux salariés.

Les élus du comité d’entreprise ont émis un avis favorable concernant le changement d’assureur et les améliorations de la complémentaire santé proposés.

Un avenant aux décisions unilatérales de l’employeur en vigueur dans l’entreprise, concernant la complémentaire santé et la prévoyance, viendra modifier le nom de l’assureur et les taux de cotisations, les autres articles resteront inchangés.

PARTIE 4 : APPLICATION - MESURES DE PUBLICITE ET DE DEPOT LEGAL

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois concerne l’année 2018 et entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Une copie du présent accord sera communiquée au Comité d’Entreprise.

Le tableau d’affichage mentionnera l’existence du présent accord, ainsi que les personnes auprès desquelles il peut être consulté.

Chacune des parties conservera un exemplaire de cet accord.

Le dépôt sera effectué auprès de la DIRECCTE, selon les modalités en vigueur.

Enfin, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Fait à LA CRECHE, le 30 octobre 2018

En 4 exemplaires originaux.

xxxxxxxx,

La Déléguée Syndicale CFTC,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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