Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez RETRAITE DU MANOIRE - DISTRIPLAT - LOGEA SUR MANOIRE

Cet accord signé entre la direction de RETRAITE DU MANOIRE - DISTRIPLAT - LOGEA SUR MANOIRE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001877
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEA SUR MANOIRE
Etablissement : 41024834800014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS (2022-03-10)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

Préambule :

Cet accord collectif a pour objectif de formaliser l’organisation de travail des personnels en forfait jour annuel.

Article 1 – Personnel concerné

Deux catégories de personnel sont susceptibles d’être concernées par l’octroi du forfait journalier annuel :

  • Les cadres de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature de leur activité les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la structure,

  • Les agents de maîtrise de la SAS LOGÉA SUR MANOIRE, de la structure dont la durée de travail ne peut être établie à l’avance, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de travail et dans leur emploi du temps, pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait jours est fixé en fonction de ces critères, et fait l’objet d’une étude approfondie lors de toute nouvelle embauche du personnel visé ci-dessus.

Article 2 – La durée du travail

Le dispositif est fixé à 206 jours sur 12 mois, pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Pour le personnel embauché en cours d’année, les 206 jours seront proratisés en fonction du temps de présence sur la période de référence. Ils seront ainsi diminués en fonction du nombre de mois de présence.

La planification des jours travaillés théorique est de cinq jours par semaine.

2.1 – durée maximale du travail

Le nombre de jours maximal hebdomadaire est fixé à six jours consécutifs.

2.2 – Les temps de repos

La durée du repos quotidien (entre deux journées de travail effectif) est fixée à 11 heures.

La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures (24 heures consécutives ajoutées aux 11 heures de repos quotidien)

Article 3 – Les modalités de décompte et de prise des jours non travaillés

3.1 – nombre de jours non travaillés

Pour une année de travail à temps complet, sur la période de référence entière, soit du 1/6/N au 31/5/N + 1, le personnel concerné bénéficie de 45 jours de repos (hors repos hebdomadaire) décomposés comme suit :

  • 25 jours de congés payés décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi ; ces congés payés seront libellés « CP » sur le logiciel de gestion des temps, et devront être pris.

  • 20 jours de RTT décomptés en jours ouvrés du lundi au vendredi ; ces RTT seront libellés « RTT » sur le logiciel de gestion des temps ; une garantie de 20 jours de RTT est fixée, et ce nombre de jours pourra être revu à la hausse selon le positionnement du nombre de jours fériés dans l’année.

Un courrier individuel sera transmis chaque année, avant le 31 mai, aux intéressés pour fixer le nombre de jours de RTT à prendre sur la période.

Les jours fériés seront à prendre le jour même et seront libellés sur le logiciel de temps en « JFER » ; ces jours fériés sont décomptés selon le calendrier, en année civile du 1/1/N au 31/12/N.

Pour les personnes entrant en cours d’année, un décompte individuel sera effectué et transmis aux intéressés, à leur embauche.

3.2 – Prise des jours non travaillés

Ces jours de congés payés et de RTT peuvent se poser dès lors de leur acquisition, à savoir 2,08 jours par mois de congés et 1,67 jour de RTT par mois.

  • Les congés payés sont à prendre sous forme de journées complètes du 1/6/N au 31/5/N+1 ; deux semaines minimum et 4 maximum sont à poser du 1er mai au 31 octobre,

  • Les RTT sont à prendre sous forme de demi-journées et/ou de journées complètes du 1/6/N au 31/5/N+1 ; ces jours peuvent s’accoler aux congés payés.

Article 4 – Les modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

4.1 – Suivi du nombre de jours travaillés

Le personnel en forfait jour travaille du lundi au vendredi, mais peut être amené à travailler au-delà, pour des nécessités de service. Dans ce cas, le temps travaillé sera récupéré et portera l’appellation « REC ».

Les personnes concernées sont enregistrées dans le logiciel de gestion des temps et peuvent suivre au quotidien leur planning qui retrace tous les événements (jours de travail et absences).

Au terme de la période annuelle, il est établi pour chaque salarié concerné un récapitulatif individuel du nombre de jours travaillés, de jours de RTT et de jours de congés payés sur l’année. Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque salarié concerné et est conservé pendant trois ans.

4.2 – Contrôle de l’organisation de travail

La Direction des Ressources Humaines suit de manière mensuelle les plannings de chaque salarié concerné, et fait le point à ce moment-là sur les congés et les RTT qui ont été pris et qui restent à prendre.

Tous les six mois, le salarié bénéficie d’un entretien formalisé avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont abordés son organisation de travail, sa charge de travail, ainsi que l’amplitude de ses journées de travail. Lors de ces entretiens, il sera en outre abordé l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au cas où un collaborateur soumis au forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à sa hiérarchie de manière à ce que les actions correctives adaptées puissent être mises en œuvre, dans les meilleurs délais.

Ces actions devront en particulier, permettre de respecter la durée minimale du repos quotidien prévue par l’article L 3131-1 du Code du Travail, et de l’article 2.2 du présent accord.

Article 5 – Modalités de validation de l’accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord sera déposé conformément à la réglementation sur la plateforme « téléaccords », ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Bordeaux, le

Les Représentants du Personnel, Erik Dermit,

Représentés par Mme Sophie Indiano, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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