Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez RETRAITE DU MANOIRE - DISTRIPLAT - LOGEA SUR MANOIRE

Cet avenant signé entre la direction de RETRAITE DU MANOIRE - DISTRIPLAT - LOGEA SUR MANOIRE et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001878
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGEA SUR MANOIRE
Etablissement : 41024834800014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS (2021-09-23)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10

AVENANT 1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

L’entreprise Retraite du Manoire, 93 route d’Eyliac, 24330 Saint Pierre de Chignac

Préambule :

Cet avenant porte sur la modification des modalités de fonctionnement de l’accord signé le 23 septembre 2021, et notamment sur ses articles 1, 2, 3 et 4. L’article 5 est un article supplémentaire à l’accord initial.

Cet avenant est mis en place suite à la pandémie du virus Covid-19, qui a occasionné un engagement supplémentaire des professionnels, et particulièrement du personnel en responsabilités, concerné par l’accord forfait jours. La Présidence se préoccupe des salariés visés par ce forfait jour, et veille à ce qu’ils puissent déconnecter et se reposer, et ainsi garantir une continuité de performance en sérénité pour accomplir leur mission.

Article 1 – personnel concerné

Il est à rappeler dans cet avenant que le forfait jours est strictement réservé aux personnes en responsabilités, et qui ne peuvent pas être soumises à un horaire dit classique, soit 35 heures par semaine.

Ces salariés bénéficient d’une liberté dans leur organisation de travail, liée à leur grande autonomie. Cette autonomie engage les personnels concernés à une loyauté envers l’employeur, dans leur organisation de travail.

Article 2 – La durée du travail

Le dispositif de 206 jours est fixé pour la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N + 1.

Article 3 – Les modalités de décompte et de prise des jours non travaillés

3-2 – nombre de jours non travaillés

Le personnel concerné bénéficie de congés payés et de jours de RTT (Réduction de Temps de Travail). Pour rappel, ces jours de RTT sont conséquents du forfait jours en lui-même, à savoir que les salariés concernés ne sont pas soumis au nombre d’heures maximal quotidien et hebdomadaire.

  • Pour les congés payés, il est imposé au personnel concerné :

  • la pose de 3 semaines consécutives, pendant la période du 1er juin au 30 septembre

  • La pose d’une semaine entre le 1er octobre et le 15 janvier

  • La pose d’une semaine entre le 15 janvier et le 31 mai

  • Pour les RTT, il est imposé au personnel concerné, la pose d’un jour minimum par mois, exception faite pour la période des trois semaines consécutives

Article 4 – Les modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Les deux parties s’engagent à respecter les modalités de cet accord. Le dispositif du forfait jours est basé sur une confiance mutuelle.

Ainsi, les collaborateurs sauront alerter leurs Directions en cas de surcharge de travail, qui les amèneraient à une fatigabilité, et le cas échéant, une situation d’épuisement. Dans ce cas de figure, les Directions se réservent le droit d’imposer des temps de repos à leurs collaborateurs, et par conséquent, la pose de congés payés ou de RTT. Les Directions s’engagent à suivre les temps de repos des collaborateurs régulièrement, à savoir tous les trois mois maximum. Un reporting trimestriel sera adressé au SRH, par la Direction Régionale. Le SRH adressera un récapitulatif au Président.

Les jours de RTT et de CP ne peuvent être pris sur des périodes d’astreintes.

Dans la mesure où un solde de congés payés serait positif à la fin de la période, ces jours seront perdus, sauf circonstance exceptionnelle, et accord de la Direction Régionale.

Article 5 – Réserves de l’application de l’accord

Devant toute crise sanitaire mondiale, nationale, régionale ou départementale, ou crise majeure au sein d’un Etablissement, la Présidence se réserve le droit de modifier, ou de suspendre l’application de cet accord.

Article 6 – Modalités de validation de l’accord collectif

Le présent avenant sera transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de Bordeaux, et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Conformément à la loi du 8 août 2016, le présent avenant sera déposé sur la plateforme téléaccords.

Fait à Bordeaux, le 10 mars 2022

Madame

Représentante du Personnel Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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