Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO SUR REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2022" chez TFE - STEF TRANSPORT STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT STRASBOURG et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009278
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT STRASBOURG
Etablissement : 41025426200059 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022

STEF TRANSPORT STRASBOURG

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG dont le siège social est situé 19 rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM, représentée par ,Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • Délégué syndical CFTC

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 18 janvier, 26 janvier 1er février et 2 février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT STRASBOURG et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT STRASBOURG à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Salaire mensuel de base compris entre de 0 à 1800 € bruts => XXXX%
Salaire mensuel de base compris entre 1801 € à 2000 € bruts => XXXX %
Salaire mensuel de base au-delà de 2001 € bruts => XXXX%

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 5 avril 2000. Un avenant à cet accord a été signé le 31 août 2017 avec les organisations syndicales.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

Un accord est en place pour les années 2021 – 2022 – 2023.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG bénéficie d’un accord de participation en date du 24 mars 1998 qui a été révisé par avenant du 13 avril 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; un accord Egalité Hommes/Femmes et Qualité de Vie au Travail a été signé en date du 17 avril 2018.

La société STEF TRANSPORT STRASBOURG entend donc se placer dans le cadre de cette n négociation « Groupe ».

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Bischheim, le 2 février 2022 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT STRASBOURG

Directeur de Filiale

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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