Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2020 - STEF TRANSPORT LYON" chez TFE - STEF TRANSPORT LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT LYON et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06920010434
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LYON
Etablissement : 41025474200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2021-03-23) ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2021-12-13) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2023 STEF TRANSPORT LYON (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020

STEF TRANSPORT LYON

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Lyon dont le siège social est situé 81 Chemin de la Mouche 69563 Saint Genis Laval représentée par ***** Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

Le syndicat C.G.T., représenté par *****, délégué syndical

Le syndicat C.F.T.C., représenté par *****, délégué syndical

Le syndicat C.F.D.T., représenté par *****, délégué syndical

d’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 14 mars, du 26 mars et du 11 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Lyon et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF Transport Lyon à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

***** euros bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2020.

2.2 REVALORISATION DE L’INDEMNITE SPECIALE.

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord :

- la prime d’indemnité spéciale brute sera portée à ***** €,

- la prime d’indemnité spéciale nette sera portée à ***** €.

Cette mesure sera appliquée sur la paie d’avril 2020. (conditions d’attributions inchangées)

2.3 VERSEMENT D’UNE PRIME DE TRANSPORT.

Afin de participer aux frais de carburants engagés par les salariés pour effectuer leur trajet domicile/travail, une prime de transport de ***** euros nets sera versée en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2020 à tous les salariés ayant 3 mois d’ancienneté et étant présent au 1er avril 2020.

Pour les salariés absents (hors CP/RTT/Jours fériés/Délégation/formation) sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la prime se calculera au prorata du temps de présence.

Cette prime sera versée à toute personne justifiant d’une carte grise et utilisant ce véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.

Elle ne sera pas versée aux salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, aux salariés bénéficiant déjà de la prise en charge de leurs titres de transport en commun pour leurs trajets domicile/travail, et à ceux bénéficiant d’un véhicule de fonction.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Lyon bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 Mai 2014.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Lyon s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Lyon s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 31 Mai 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORTS LYON bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 1998, qui a été révisé par avenant du 15 Mai 2002, 28 Octobre 2004, 24 Novembre 2009, 7 octobre 2013 et le 25 février 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Lyon entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2020.

    Mars 2020 en 7 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

    A St Genis Laval, le 9-3-2020

Pour la société STEF Transport Lyon

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CFTC

*****

Délégué Syndical CGT

*****

Délégué Syndical CFDT

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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