Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIAITON ANNUELLE" chez LISI MEDICAL FASTENERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISI MEDICAL FASTENERS et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004396
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : LISI MEDICAL FASTENERS
Etablissement : 41027018500011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

PROTOCOLE D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE

D’autre part,

Préambule et rappels :

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, sur l’ensemble des thèmes rendus obligatoires par la loi dans le cadre des négociations annuelles en entreprise.

La Direction et la CGT, seul syndicat représentatif au sein de la société, se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues le 11 février 2022, le 1er mars 2022, le 9 mars 2022, sur les thèmes suivants :

1°) les rémunérations et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

2°) l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

3°) le droit à la déconnexion et l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle,

4°) l’épargne salariale, l’Intéressement, la Participation

5°) l’emploi des travailleurs handicapés

6°) le temps de travail ;

7°) la mobilité domicile travail et la participation à la journée de la mobilité ;

8°) le droit d’expression directe et collectif

9°) la prévoyance

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties ont échangé sur les souhaits de chacun, les organisations syndicales ont détaillé leurs attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.

Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Les réunions se sont déroulées dans un esprit positif de recherche d’un accord malgré des points de départ éloignés.

La volonté des parties et les réels efforts consentis des deux côtés ont permis d’aboutir à la rédaction de l’accord ci-après.

Article 1. SALAIRES EFFECTIFS

Article 1.1 : Augmentation  

La direction dégagera une enveloppe d’augmentation générale fixée à 2 % de la masse salariale non-cadres applicable à partir du 1er avril 2022 avec une rétroactivité au 1er janvier 2022.

Cette augmentation sera générale (hors cadre et hors intérim).

La direction dégagera une enveloppe d’augmentation individuelle fixée à 0,5 %.

Cette augmentation sera individuelle. Seuls les intérimaires ne sont pas visés par cette mesure. Elle sera effective à partir du 1er avril 2022 sans rétroactivité.

Concernant les cadres, il a été négocié de ne pas octroyer d’augmentation générale. Toutefois une enveloppe d’augmentation individuelle est fixée par le groupe.

Article 1.2 : « Prime Exceptionnelle »

La direction versera une prime exceptionnelle de 150€ bruts hors charges patronales à l’ensemble des salariés présents (permanents et intérimaires) présents au 31 juin 2022 depuis moins de 3 mois au sein de la société LMF qui sera conditionnée à l’atteinte d’un objectif de 11.4% d’EbitDA établi à fin juin 2022.

Pour rappel, l’objectif d’EBITDA fixé au budget 2022 pour le premier semestre était de 10,4% soit 473 K€ pour une production de 4 546 K€. La prise sera débloquée à condition de faire 1 point d’EBITDA de mieux. L’objectif actualisé conditionnant le versement de cette prime est donc un EBITDA à 11,4 % soit 519 K€ pour une production identique de 4 546 K€.

L’organisation syndicale CGT valide la proposition de la Direction.

Cette prime sera versée au plus tard le 30/09/2022 sous réserve de l’atteinte de l’objectif précédemment fixé.

Article 2. TEMPS DE TRAVAIL

Afin de valoriser le travail en équipe de nuit, il a été décidé d’octroyer, 2 jours supplémentaires de repos compensateur par an pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit.

Par ailleurs, cette mesure vient également en compensation de la perte des 3 jours ATT supprimés lors de la dénonciation d’usage de l’an dernier.

Le délégué syndical CGT aimerait préciser, qu’il souhaiterait potentiellement rediscuter d’un rajout d’un jour supplémentaire lors des prochaines négociations des NAO 2023.

Pour rappel, les repos compensateurs ne prennent en compte que les jours effectifs travaillés de nuits. Toutes les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul des repos compensateurs.

Définition : Un travailleur de nuit est un salarié qui accomplit soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidien durant la période nocturne compris entre 21h00 et 6h00, soit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé à 320 heures par an dans la convention collective de la métallurgie, dans ses dispositions étendues.

Calcul :

Un compteur de repos compensateur de 5 jours soit 39.15h par an. Cela représente 50 minutes par semaine travaillée à compter du 1er janvier 2022.

Soit : 50 minutes x 47 semaines / 60 minutes.

Prises de repos : Les salariés de nuit seront dans l’obligation de les poser dans l’année en cours, correspondant à la période du 1er février N au 31 janvier N+1. Pour l’année 2022, la période correspond au 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Il ne sera pas accordé de report de repos compensateurs supérieur à une journée. Toutes les heures de repos compensateurs seront perdues à fin janvier de l’année N+1. Le compteur de repos compensateurs sera remis à zéro chaque début février de l’année N+1.

Toutes les demandes doivent être formulées sur le même formulaire que les demandes de CP et validées par le responsable hiérarchique.

Article 3 : Mobilité domicile travail et la participation à la journée de la mobilité

La direction et le Délégué Syndical s’engage à approfondir ce thème lors d’une prochaine réunion avec les membres du CSE.

Aujourd’hui sur le site, il existe déjà la prise en charge des transports en commun à 50% par l’employeur.

De plus, dans le cadre de votre NAO 2021, nous avions mis en place une prime de transport d’un montant maximum de 200 euros par an. Cette prime est toujours en vigueur sur notre site et selon les conditions négociées lors des NAO 2021.

La direction propose avec l’accord du délégué syndical de supprimer la condition de versement de la prime de transport aux salariés faisant du covoiturage. La prime leur sera verser comme l’ensemble du personnel concerné en fin d’année et selon les conditions de négociation en vigueur.

Article 4 : EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que la société a adhéré au Règlement du PERCOG du GROUPE en date du 10/01/2019 et à l’avenant de refonte du PEG du Groupe du 23/01/2019.

Ces éléments ont été présentés aux salariés et aux élus en 2019.

Il est également rappelé qu’un accord d’intéressement a été renouvelé le 17/06/2021 pour une durée de 3 ans.

Article 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 5.1 : Egalité homme/femmes

Après examen des comparaisons entre les rémunérations des hommes et des femmes, il a été prévu de maintenir les dispositions en vigueur, tant pour l’application des rémunérations lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs que pour leur évolution.

Un accord relatif à l’égalité Homme/femme est en vigueur sur le site LMF.

Article 5.2 : formation professionnelle

Le calcul de l’enveloppe est fait en fonction de la masse salariale et du pourcentage légal dédié à la formation professionnelle.

Cette enveloppe évolue chaque année, pour répondre aux besoins de formation et d’adaptation des salariés.

Article 5.3 : Les emplois des personnes handicapées

Il est rappelé qu’une entreprise ESAT est sollicitée pour les recyclages de l’entreprise.

Article 5.4 : Prévoyance, Frais de santé, Retraite

La direction rappelle les dispositifs existants sur le site :

Dispositifs en place Organismes en charge de la gestion
Retraite complémentaire APICIL AGIRA
Prévoyance  VERLINGUE – AG2R
Frais de santé  Generation – AG2R la Mondiale
Régime de base, confort isolé et confort famille

Article 6 : Expression collective des salariés

La direction échange avec les salariés lors de 4 réunions d’information sur l’année. Une boîte à questions est mise à leur disposition. Les questions remontées sont traitées lors de la réunion d’information en interaction avec la direction et les salariés. Les questions non traitées en AG sont transmises au CSE pour être mises à l’ordre du jour des réunions ordinaires.

Article 7 : Charte de droit à la déconnexion

Une charte des bonnes pratiques en matière du droit à la déconnexion a été signée le 21/09/2018.

Article 8 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Il est rappelé que les négociations concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’engagent avec le comité de groupe du Groupe au cours de l’année 2022.

Article 9 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 9.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire (le cas échéant : sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord).

Article 9.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt avec effet rétroactif pour certaines dispositions comme mentionné dans le présent accord.

Article 9.4 : Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 10. PUBLICITE

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

De plus, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait en six exemplaires à Neyron 21/03/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com