Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPLICATION DU REGIME D'ASTREINTE" chez HEXCEL COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXCEL COMPOSITES et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005439
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HEXCEL COMPOSITES
Etablissement : 41028670200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2018-10-29) Accord d'entreprise portant sur l'imposition de 6 jours ouvrables de congés payés (2020-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPLICATION

DU REGIME D'ASTREINTE

Le présent accord est signé entre :

La société Hexcel Composites,

SASU au capital de 15 533 010 euros,

dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine 01120 DAGNEUX

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 410 286 702,

Agissant par Monsieur ..................., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ..................., dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur les modalités d’application de l’astreinte.

Préambule

Notre société, dotée d’outils de productions puissants, productifs et particulièrement innovants, a besoin d’assurer une permanence continue sur chacun de ses sites, tant pour assurer la production dans le respect des délais pour ses clients, que pour protéger et entretenir ses biens, en assurant les opérations de maintenance urgentes et nécessaires à la continuité de son activité et au respect des engagements pris dans le cadre de ses contrats commerciaux.

À cet effet, les parties signataires ont conclu à la nécessité de mettre en place un véritable système d’astreinte, porté à la connaissance de tous les membres du personnel, et susceptible de s’appliquer à tous les collaborateurs de la société.

L’objectif de cet accord, affirmé par les parties signataires, est de permettre à tous les salariés de la société Hexcel Composites d’être informés des possibilités de recours à l’astreinte, de ses modalités et de ses contreparties, dans un souci d’homogénéisation des pratiques et de transparence vis-à-vis des collaborateurs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société.

Il a également vocation à s’appliquer aux travailleurs temporaires.

Les catégories de collaborateurs concernés par des astreintes seront précisées sur chaque site de la société.

Il est rappelé que les collaborateurs n’ont pas de droits acquis aux astreintes.

La voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariées relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Il pourra donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 2 – DEFINTIION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

  1. L’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de la société ou à distance par téléphone ou par email.

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • n’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin et dans la limite de 30kms de son domicile,

  • doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau) et dans la limite de 30kms de son domicile,

ARTICLE 3 – LES PERIODES D’ASTREINTE ET LES TEMPS D’INTERVENTION

  1. Périodes d’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la société.

La période pendant laquelle un collaborateur peut être d’astreinte peut durer jusqu’à 7 jours calendaires consécutifs et commence, dans cette hypothèse, chaque vendredi à 16 heures pour s’achever le vendredi de la semaine suivante à 15 heures 59.

La période d’astreinte pourra, à titre exceptionnel, être d’une durée supérieure.

Au cours de la période d’astreinte, le collaborateur peut être appelé à tout moment en dehors de ses horaires habituel de travail, y compris la nuit et le week-end.

Les périodes d’astreinte ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

  1. Temps d’intervention

Durant le temps de l’astreinte, le salarié doit toujours être en mesure d’intervenir à la demande de son employeur.

Ainsi, le collaborateur en période d’astreinte doit être joignable par téléphone.

Il doit pouvoir intervenir au plus tôt pour effectuer le travail commandé par l'entreprise. L’intervention peut s’effectuer soit à distance, soit sur le lieu de travail.

L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Les temps d’intervention, de même que les éventuels temps de déplacement pour se rendre sur le site, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Conformément au règlement intérieur de l'entreprise et ce afin de veiller à la sécurité du salarié et celle des autres, il est rappelé que pendant la période d’astreinte, l'absorption d'alcool, drogues ou médicaments favorisant un comportement pouvant entraîner des risques importants ne saurait être toléré. Toute personne contrevenante se trouvant dans cet état serait passible d'une sanction.

ARTICLE 4 – LES MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES ET LES MOYENS ACCORDES A LA REALISATION DES PERIODES D’ASTREINTES

  1. Les modalités

L'astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie, après validation de la direction des ressources humaines.

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les managers feront d'abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés.

Néanmoins, les parties conviennent que si l'appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n'est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s'étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas et en application de l'article (I – Champ d’application) du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d'intervenir en période d’astreinte.

Les modalités précises d’exécution (matériel mis à disposition, actions à accomplir en cas d‘intervention, …) et les plannings d’astreinte seront communiqués en fonction de la nature de l’astreinte.

La programmation des astreintes est portée à la connaissance des collaborateurs concernés 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et à condition que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les parties jugent nécessaires de limiter, sauf circonstances exceptionnelles, la programmation d’astreinte pour le même collaborateur à 2 par mois.

  1. Les moyens accordés à la réalisation des périodes d’astreintes

Les outils sont dépendants de la nature et fonction de l’astreinte.

Les salariés qui effectuent des astreintes disposent des outils professionnels suivants :

  • un téléphone mobile

  • et/ou un ordinateur portable

ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES A L’ASTREINTE ET A LA REMUNERATION DE L’INTERVENTION ET DU DEPLACEMENT

  1. Les contreparties à l’astreinte et la rémunération de l’intervention

Deux catégories de collaborateurs sont à distinguer.

Pour les collaborateurs non soumis à une clause de forfait en jours annuelle, les contreparties à l’astreinte sont les suivantes :

  • Octroi d’une prime de 100€ pour chaque journée habituellement non travaillée (habituellement les samedis et dimanche) et pour chaque jour férié chômé. Cette prime sera portée à 150€ pour les Cadres Permanents de Sécurité (CPS) compte tenu du niveau de responsabilités confiées. Il est précisé que la période d’astreinte des CPS est prévue pour une période d’astreinte complète de 7 jours.

Il est précisé que la prime n’est pas cumulable si la journée est à la fois habituellement non travaillée et jour férié.

  • En cas d’intervention effective, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif, indemnisation du collaborateur dans sa globalité (temps d’intervention + temps de trajet aller-retour pour se rendre sur les lieux), ce qui pourra, dès lors, générer le paiement d’heures supplémentaires.

Si l’intervention se déroule entre 22h00 et 6h00 du matin une majoration de 40% par heure effective de travail, sera appliquée.

Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d'assurer la sécurité ou la continuité de l'activité.

En cas d'intervention sur site de nuit durant la période d'astreinte, un forfait d'une heure sera rémunéré au salarié, quelle que soit la durée d'intervention durant la première heure à compter du début d'intervention. Au-delà de cette première heure, le temps d'intervention sera par la suite décompté au temps réellement passé en intervention sur site. Le temps passé en intervention à distance est décompté au réel.

Pour les collaborateurs soumis à une clause de forfait en jours annuelle, les contreparties à l’astreinte sont les suivantes :

  • Octroi d’une prime de 100€ pour chaque journée habituellement non travaillée (habituellement les samedis et dimanche) et pour chaque jour férié chômé. Cette prime sera portée à 150€ pour les Cadres Permanents de Sécurité (CPS) compte tenu du niveau de responsabilités confiées. Il est précisé que la période d’astreinte des CPS est prévue pour une période d’astreinte complète de 7 jours.

Il est précisé que la prime n’est pas cumulable si la journée est à la fois habituellement non travaillée et jour férié.

En cas d’intervention, pour les collaborateurs soumis à une clause de forfait en jours annuelle, il y a lieu de distinguer deux hypothèses :

  • Lorsque les astreintes sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire,

  • Les heures d’intervention entre 22h et 6h les jours habituellement travaillés donnent lieu au paiement du temps réel consacré à l’intervention.

  • Lorsque les astreintes sont effectuées lors d’un jour non habituellement travaillé, les temps d’intervention donnent lieu au paiement du temps réel consacré à l’intervention.

Toute heure d’intervention réalisée entre 22h et 6h du matin fera l’objet d’une majoration de nuit (40%).

En cas d’intervention effective, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif, dans ce cadre et à titre dérogatoire du dispositif de forfait annuel en jours, la valorisation du salaire s’effectue sur la base des conditions prévues ci-dessous :

Nombre d’heures d’intervention X (salaire forfaitaire mensuel / 151,67 heures)

Le temps déclaré d’intervention est de la responsabilité du déclarant (voir chapitre VII - Relevés des temps d’interventions).

Il est convenu entre les parties que les temps d’intervention s’imputent sur le décompte du forfait annuel en jours dès lors qu’ils sont équivalents à 7h cumulées (= 1 journée dans le forfait jour)

  1. Les contreparties du déplacement

Les éventuels frais de déplacement seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise et sur production de justificatifs (pour les péages notamment).

ARTICLE 6 – PERIODES D’ASTREINTE, TEMPS D’INTERVENTION ET TEMPS DE REPOS

Les périodes d’astreinte ne sont pas assimilées à du travail effectif et sont donc prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

Les temps d’intervention constituent quant à eux du temps de travail effectif, de sorte qu’ils suspendent le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi lorsque le salarié intervient avant d’avoir pu bénéficier de l’intégralité de son repos, le repos concerné reprend après le terme de l’intervention et du temps de déplacement retour.

Au regard du nombre et de la spécificité des interventions, liées à la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, il est expressément convenu entre les parties :

  • La dérogation à la durée du repos quotidien, dans la limite de 9 heures ;

Les parties s’engagent en effet à ce que soit garanti à tous les collaborateurs un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures, soit continu en l’absence d’intervention, soit discontinu en cas d’intervention.

Dans le cadre où le repos quotidien de 11h00 ou hebdomadaire de 35h00 n’a pu être effectué, Il sera alors octroyé un temps de repos d’équivalence. Ce repos correspond au temps de repos manquant et crédité dans un compteur à prendre dans les 12 mois suivants l’acquisition.

  • La dérogation au repos dominical.

Il est précisé que ces dérogations n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls collaborateurs concernés par les astreintes et uniquement au cours des périodes d’astreinte.

ARTICLE 7 – RELEVES DES TEMPS D’INTERVENTION

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit appelé communément « Minutes CPS » au sein de la société, décrivant :

  • le nombre d’appels,

  • les heures de chaque appel (avec l’heure début et de fin de l’appel)

  • le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone ou email,

  • le temps de déplacement

  • les frais de déplacement

Chaque intervention fera l’objet d’une déclaration par le salarié dans le logiciel de Gestion de Temps suivant la procédure communiquée aux salariés concernés.

ARTICLE 8 – DUREE DE VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application fixée au 1er janvier 2023.

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

Il met également un terme à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants dans l’entreprise et portant sur les mêmes thèmes que celui-ci, sans pour autant, qu’il puisse être demandée une application des dispositions de cet accord, rétroactivement à sa date d’application.

Il pourra enfin faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI

Il est convenu que les partenaires sociaux se réuniront au moins une fois tous les 3 ans, afin de faire le point sur les éventuelles difficultés d’application du présent accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Dagneux, en 3 exemplaires originaux, le 10 janvier 2023.

Pour l’Entreprise Pour la CFDT

Monsieur ................... Monsieur ...................

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com