Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Astreintes" chez GEVAL - GENERALE DE VALORISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEVAL - GENERALE DE VALORISATION et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04418002525
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE VALORISATION - GEVAL
Etablissement : 41030308500410 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD CONCERNANT L’ASTREINTE

Activité TMB du territoire Loire Atlantique Vendée

 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les établissements de TMB de St Christophe de Ligneron et de l’Ecocentre, situés respectivement,  LES LANDES FRANCHES 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON pour l’un, et LIE SAINT ANNE 44320 ARTHON EN RETZ, pour l’autre, de la société GEVAL, dont le siège social est situé 6 rue Nathalie SARRAUTE, TSA 70505, à Nantes 44205 Cedex 2, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur du Secteur de Vendée,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par ….., en sa qualité de délégué syndical d’établissement, dûment mandaté ;

  • le syndicat CFDT représenté par ….. en sa qualité de délégué syndical d’établissement, dûment mandaté ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Dans un souci d’assurer la continuité de production et pour assurer la maintenance et la sécurité des sites, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un « accord d’établissements » permettant d’instituer une astreinte commune à l’ensemble des activités de Tri Mécano Biologique (TMB) du Territoire Loire Atlantique Vendée, couvertes par la convention collective nationale des activités du déchet qui le nécessite.

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de définir, pour les 2 établissements de TMB, le fonctionnement et la rémunération d’un système d’astreinte lorsque l’activité le nécessite, dans le respect des dispositions du Code du Travail et de la convention collective nationales des activités du déchet.

Les partenaires sociaux rappellent que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, doit pouvoir être contacté à tout moment mais en veillant à pouvoir se rendre rapidement sur son lieu de travail pour accomplir un travail au service de l'entreprise, l’astreinte effectuée par le salarié donnant lieu à compensation.

ARTICLE 2 - DATE D’APPLICATION

Le présent accord annule et remplace tous les usages existants en termes de rémunération au sein des différentes activités de TMB du Territoire Loire Atlantique Vendée en ce qui concerne l’astreinte.

ARTICLE 3 – PERSONNEL CONCERNE

Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des 2 établissements, actuellement concernés ou qui seront ultérieurement concernés par l’astreinte, hormis le personnel CADRE.

ARTICLE 4- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

5.1 ORGANISATION

L’astreinte pourra être organisée de l’heure à la semaine complète, sachant qu’elle est limitée pour chaque salarié à sept jours, consécutifs ou non, par période de quatre semaines.

Si un salarié est d’astreinte sur une semaine complète, la période d’astreinte sera calculée comme suit :

24h X 7 jours = 168 h

168h – les heures prévus de travail = le volume d’heures d’astreinte qui ouvrent à l’indemnité.

Par exemple, un salarié prévu à travailler 35h sur une semaine complète d’astreinte, sera indemnisé sur sa période de repos, à savoir : 168h – 35h de travail planifiées = 133h

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des temps d’intervention entrant dans le cumul des heures travaillées, il est important de s’assurer du respect des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d’au moins deux dimanche sur quatre.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives, par tranche de 24 heures. Le temps de repos doit donc être décompté à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficier de 11 heures de repos avant le début de l’intervention. Il en va de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par période de 7 jours. Après une intervention, le salarié d’astreinte, ne peut reprendre son poste avant d’avoir pu bénéficier d’un repos de 35 heures consécutives.

5.2 FONCTIONNEMENT

Chaque personne qui effectue une astreinte bénéficie pendant cette période d’un téléphone portable, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail.

Lorsque le salarié d’astreinte intervient, son temps de trajet allé et retour (base mappy itinéraire rapide) et ses heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, et majorations conventionnelles (majoration pour travail de nuit, pour travail du dimanche…).

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est défrayé de son déplacement entre son domicile et le site d’intervention sur la base du nombre de kilomètres (base mappy itinéraire rapide) multiplié par le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

Le montant de l’indemnité est fixé à 6.5% de la valeur mensuelle du point Société par heure d’astreinte.

ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L’ACCORD :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s’appliquera à compter du 1er novembre 2018.

Conformément aux dispositions de l’Article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé par voie d’avenants uniquement par les organisations syndicales signataires du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’Article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de difficultés d’application de l’accord astreinte, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT :

Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nantes, en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et deux versions sur support électronique, une version intégrale et une version dite « anonymisée ».

Une version sur support papier sera également transmise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à St Herblain, le 27/11/2018

en 5 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CGT  Pour la Direction 

……, Délégué Syndical …..

Pour le syndicat CFDT

……, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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