Accord d'entreprise "AVENANT MISE EN CONFORMITE ACCORD ENTREPRISE RELATIF GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDIgeval TE DECES PERSONNEL NON CADRE" chez GEVAL - GENERALE DE VALORISATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEVAL - GENERALE DE VALORISATION et le syndicat CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422014808
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GENERALE DE VALORISATION
Etablissement : 41030308500410 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

Avenant de mise en conformité à l’accord d’entreprise relatif aux

garanties collectives

« incapacité-invalidité-décès »

Au sein de la Société GEVAL

Personnel « Non cadre »

(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GEVAL dont le siège est à Nantes, 6 Rue Nathalie Sarraute - TSA 70505 - 44205 NANTES Cedex 2, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 410 303 085, représentée par M en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après “la société”

d'une part,

ET

L’ organisation syndicale représentative dans la Société :

La CFDT représentée par, délégué syndical

d'autre part,

Préambule :

Un accord matérialisant l’existence d’un régime collectif de garanties complémentaires “incapacité, invalidité, décès” pour le personnel “Non cadres” a été signé le 15 juillet 2009 et a fait l’objet de deux avenants signés les 02 juillet 2012 et 18 juin 2014.

Compte tenu du caractère déficitaire du régime et des récentes évolutions réglementaires portant notamment sur, d’une part, les critères objectifs de définitions des catégories bénéficiaires1 et d’autre part, le maintien des garanties aux salariés dont le contrat de travail est suspendu2, il a été décidé, après information et consultation du Comité social et économique, de modifier par le présent avenant, le régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant matérialisant la modification du régime « incapacité, invalidité, décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif. Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 15 juillet 2009 et de ses avenants.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ouvriers, employés, techniciens ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 : Cotisations

Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % et Part salariale : 40 %.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire.

À titre indicatif, le taux de cotisation au 01/07/2022 est de :

  • 1,31 % sur TA

  • 1,31 % sur TB.

réparti comme décrit ci-dessus soit 0,786 % des tranches A et B pour la part patronale et 0,524 % des tranches A et B pour la part salariale.

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées

    • d’activité partielle,

    • d’activité partielle de longue durée,

    • dont l'activité est totalement suspendue,

    • dont les horaires sont réduits,

    • ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise ...), le salarié peut conserver le bénéfice des garanties décès, du présent régime. La cotisation (part patronale et part salariale) doit, par conséquent, être acquittée intégralement par le salarié.

Article 7 : Portabilité des garanties

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent.

Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2022.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux obligations légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective

En cas de changement d’assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet accompagné des pièces jointes visées par le code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Nantes, en 5 exemplaires, le 30 Juin 2022

Pour la Société GEVAL,, Directeur Général

Pour le Syndicat CFDT,, Délégué syndical

P.J. : A titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » ;


  1. décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective

  2. Instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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