Accord d'entreprise "accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez T.S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.S.A. et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06220003859
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : T.S.A.
Etablissement : 41032346300027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise sasu TSA dont le siège social est sis à saint martin au laert 62500 zone industrielle du fonds squin représentée par Monsieur ……………,agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • La CFDT représentée au sein de la société par Monsieur ……….., délégué syndical

  • La CFTC représentée au sein de la société par Monsieur ……………., délégué syndical

  • La CGT représentée au sein de la société par Monsieur …………., délégué syndical.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • Six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés c’est-à-dire le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc à l’avance.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Saint Omer

Le 24 avril 2020

Mr ……. Mr ………………. Mr …………….

Président Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC

Mr ………

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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