Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018" chez CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004009
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMEN
Etablissement : 41054531300042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

PROJET

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CARSO-LSEHL, société par actions simplifiée au capital de 2.283.622,38 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 410 545 313, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Moulin à Vénissieux (69200) représentée par XXX, Président de la Société VENDOME PARTICIPATIONS

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société, représentée par YYY, Déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent procès-verbal est conclu dans le cadre de la négociation prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Disposant des informations utiles et suffisantes pour mener à bien ces négociations, les parties se sont réunies à 5 reprises entre le 26 octobre 2018 et le 16 janvier 2019.

Article 1 – Clôture des négociations :

Le présent procès-verbal met fin à la période de négociations ouverte le 26 octobre 2018.

Article 2 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de CARSO-LSEHL.

Article 3 – Augmentation générale des salaires :

Récapitulatif des augmentations réalisées par CARSO-LSEHL en 2018:

LSEHL 2018 Nb de salariés Impact / an K€ % de la MS
SMIC 42 13 0,05%
Augmentations Individuelles 162 361 1,38%
ETAM 5 ans 21 28 0,11%
 TOTAL 221 402 1,53%

La CFDT a proposé une augmentation générale de 5 % pour l’ensemble du personnel.

Compte tenu des grandes difficultés financières de CARSO-LSEHL actuellement et des augmentations individuelles réalisées en 2018 d’un montant de 361K€, la Direction a indiqué à la délégation syndicale qu’elle ne pouvait pas s’engager sur une mesure d’augmentation générale des salaires.

La CFDT a fait une contre-proposition et a demandé une augmentation générale applicable à compter du 1er juillet 2019 :

  • 2% pour les salariés n’ayant pas été augmenté depuis le 1er janvier 2016

  • 26€ sur la tranche de salaire mensuel brute inférieure ou égale 2000 €

  • 1,3% sur la tranche de salaire mensuel brute supérieur ou égale à 2000€

Les salaires pris en compte pour définir ces tranches sont les salaires de base équivalent temps plein.

Après discussions, la Société a accepté cette proposition d’augmentation générale.

Ces augmentations s’appliqueront à tous les salariés de la Société, présents à la date de signature de l’accord et qui justifient au 1er juillet 2019 de 18 mois d’ancienneté.

Par ailleurs, seront exclus de cette augmentation générale les salariés ayant déjà bénéficié depuis janvier 2019, d’une augmentation individuelle au moins égale à 5%.

Article 4 – Augmentation de salaire individuelle

Il a été procédé à 162 augmentations individuelles en 2018.

La CFDT a demandé plus de transparence et de traçabilité dans l’attribution des augmentations individuelles.

La direction rappelle que près de 99% des demandes d’augmentations présentées par les responsables de service ou responsables de laboratoire sont simplement confirmées par la Direction.

La CFDT souhaite des augmentations individuelles hors promotion, proratisées par service, limités en 2019 à 0.5% de la masse salariale, plafond que la Société accepte.

Les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunérations ni de différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Article 5 : Primes mensuelles

La CFDT a demandé la revalorisation de la prime mensuelle de prélèvement à 154€ pour tenir compte des risques inhérents à cette fonction.

Elle a demandé une prime de 50€ pour les horaires T2 en raison du travail le samedi.

Après discussions, la Direction a proposé de revoir la prime mensuelle de prélèvement de 114,34€ à 134€ soit 20€ de plus par mois (17,5%) à compter du 1er janvier 2019.

Elle a accepté d’attribuer une prime pour les horaires T2 de 25€ brut par mois à compter du 1er janvier 2019.

L’exercice des droits à congés ne dégrèvera pas le montant de la prime.

Dans l’hypothèse de salariés à temps partiel affectés à l’équipe dite «T2 », cette prime sera calculée prorata temporis.

Article 6 – Durée et dépôt du procès-verbal 

Les dispositions du présent procès-verbal mettent fin au volet 1 de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018.

La société CARSO-LSEHL procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Vénissieux, en trois exemplaires originaux, le 16 janvier 2019

Pour CARSO-LSEHL Pour la Section Syndicale CFDT

XXX YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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