Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année pour la catégorie des salariés cadres ICFA" chez CAMPUS DU LAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMPUS DU LAC et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03319003362
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CONSULAIRE DE FORMATION EN ALTERNANCE
Etablissement : 41058110200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord relatif à la NAO 2018 (2018-05-15) NAO 2019 ICFA ASSOCIATION (2018-12-11) Accord collectif d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour la catégorie des salariés cadres XXXX

ENTRE

L’ICFA, dont le siège social est situé rue René Cassin à Bordeaux, représentée par , Directeur

D’une part,

Et .

Les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par

La CFTC, représentée par

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de tenir compte des spécificités de l’organisation du temps de travail à l’ICFA, le présent accord porte exclusivement sur le temps de travail des cadres hors formateurs. Il s’agit des salariés qui n’occupent pas des fonctions de formateurs et qui relèvent des catégories F à I de la convention collective nationale des organismes de formation.

Pour cette catégorie de personnel, deux modalités de gestion et d’organisation du temps de travail existent au sein de l’ICFA : régime du forfait jours et régime horaire.

Le temps de travail de toutes les autres catégories de salariés reste régi par l’accord conclu le 1er juin 2001.

  1. Aménagement du temps de travail en forfaits jours

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés cadres suivants :

- Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

- Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 210 jours annuels, pour les cadres, qui bénéficient de 7 semaines de congés payés, incluant la journée de solidarité. Les salariés bénéficieront de jours de repos dit « JNT » pour assurer le respect du nombre annuel de jours travaillés. Pour l’année 2018, ce nombre de jours de repos est estimé à 7 jours :

- jours ouvrés (hors week end et jours fériés) : 252 jours

- jours de congés : 35 jours

- jours de repos JNT : 7 jours (dont 1 jour pris obligatoirement le lundi de pentecôte)

La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties

  • 4.1. Temps de repos et déconnexion

Repos quotidien

Dans la mesure du possible, la durée quotidienne de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour. En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13h par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, avertir sans délai la direction pour qu’une solution alternative soit trouvée.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 4.2. Contrôle.

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Les jours travaillés sont décomptés au moyen d’un outil permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce document est rempli par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique, qui le vise chaque mois puis le remet à la direction.

Dans ce cadre, l’ICFA établit un document faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • la date et la nature des jours non travaillés. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu. Le supérieur hiérarchique ou la direction le recevra alors sous 10 jours afin de déterminer les actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir l’effectivité des repos.

  • 4.3. Consultation des IRP

Le comité d’entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours, sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations seront consolidées dans la base de données économiques et sociales.

  • 4.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra être suivi d’autres entretiens si le salarié en sollicite la demande.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 25 %.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de 3 jours.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que tant le ou la responsable hiérarchique que le ou la salarié(e) ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Il est rappelé qu’un(e) salarié(e) n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,…) et n’est pas tenu(e) de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

En outre, l’intéressé(e) est invité(e) à ne pas travailler avant 8h ou après 20h, ni le week end sauf circonstances exceptionnelles, et à condition de respecter les durées de repos indiquées ci-dessus.

L’utilisation des outils informatiques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance, est à proscrire en dehors de la plage précitée.

Article 7 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est basée sur 210 jours par an.

Compte tenu de la variation de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 8 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Aménagement du temps de travail en forfaits heures

Article 9 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, deux catégories de salariés cadres peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

En pratique, cela concerne certains cadres des niveaux F et G, dont la durée de travail peut être pré-déterminée..

Chaque salarié concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait annuel en heures, qui rappelle notamment les dispositions du présent accord et la durée annuelle de travail prévue ainsi que les modalités de contrôle du temps de travail.

Article 10 : Durée du travail

10.1 : Détermination de la durée

Ainsi, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1607 heures par an.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de permettre le respect de la durée annuelle précitée, et en tenant compte d’un horaire moyen estimé de 39h de travail par semaine, les salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires, journée de solidarité réduite qui doivent être pris sur la période de référence.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie, au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées et les jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie. Il en va de même en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

10.2 : Limites à la durée du travail

Il est rappelé que les dispositions légales suivantes sont applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures :

− durée maximale hebdomadaire de 46 heures et 44 heures sur une période consécutive de 12 semaines,

− durée maximale journalière de 10 heures,

− travail de nuit,

− repos quotidien de 11 heures,

− repos hebdomadaire de 35 heures,

− jours fériés,

10.3 : Le contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …) transmis au responsable hiérarchique.

La durée du travail et son articulation avec la vie personnelle du salarié seront évoqués lors de l’entretien annuel. Le salarié peut également demander à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique ou la Direction à ce sujet.

Les salariés sont tenus de respecter les plages horaires suivantes, sauf cas exceptionnel :

Plages d’entrée : 7h30-9h30

Pause méridienne : 12h 00 -14h 00 avec une pause minimum d’une heure

Plages de sortie : 16h30 – 19h00

Article 11 : Rémunération

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.

Article 12 : Consultation des IRP

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

III. Télétravail

La possibilité du télétravail demeure aux conditions suivantes :

  • Demande ponctuelle, soumise systématiquement à l’accord du Responsable de service et de la Direction.

  • Demande s’appuyant sur une tâche identifiée précisément avec le responsable hiérarchique

  • Demande anticipée pour permettre la mise à disposition des outils nécessaires.

  • Restriction pour les salariés en contact avec les clients externes : possibilité ouverte uniquement en période d’absence des clients externes, et sous les conditions précitées.

Le télétravail peut également se faire de façon occasionnelle, pour répondre à une situation particulière (grève des transports, panne de voiture …), pour les collaborateurs qui disposent déjà d’outils de travail à distance. Dans ce cas, le télétravail sur la journée se fera sur autorisation du responsable hiérarchique (par mail par exemple).

IV . Caractéristiques de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet 1er juin 2018.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’association à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Bordeaux

Le 15/05/2018

Signatures

Pour la Direction

Secrétaire Général

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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