Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04222005917
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE
Etablissement : 41058700000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE (2022-04-15) ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (2022-04-15) AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (2022-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Personnel Sédentaire

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par *****, Directeur de Filiale,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale, C.F.T.C, représentative dans l’entreprise représentée par :

*****, Délégué Syndical

L’organisation syndicale, C.G.T, représentative dans l’entreprise représentée par :

*****, Délégué Syndical

d’autre part.

Préambule

Le secteur du Transport étant un secteur d’activité où l’entreprise STEF Transport Saint-Etienne est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du Transport sous température dirigée, puisque des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….) se compensent avec des périodes de moindre activité.

L’activité de STEF Transport Saint-Etienne est sujette à de fortes variations (sur l’année, le mois mais aussi sur la semaine et la journée) ce qui justifie un aménagement des horaires, des périodes de décompte du temps de travail supérieures à la semaine ; les dites variations revêtent un caractère imprévisible et aléatoire.

Cet ajustement des temps aux fluctuations de la charge de travail est en effet indispensable pour le maintien des résultats économiques de l’entreprise, STEF Transport Saint-Etienne, et donc à la pérennité des emplois.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Cet accord est conclu dans le but de centraliser l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail du personnel sédentaire. A ce titre, les parties ont entendu revenir sur l’ensemble des dispositions des accords temps de travail qui ont été signés les 17/12/2007 et 20/12/2013.

Chapitre 1- Définitions

Article 1 – Définitions – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif. Au sein de l’entreprise, relève notamment du temps de travail effectif le temps consacré aux inventaires, aux travaux de maintenance ainsi qu’aux réunions d’équipes lorsque l’initiative appartient à l’employeur.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

La durée de ces temps est fixée comme suit, pour le personnel travaillant en continu :

  • 24 minutes de pause forfaitaire non rémunérée par jour

Et comme suit, pour le personnel travaillant en discontinu :

  • 24 minutes de pause forfaitaire non rémunérée par jour (hors plage déjeuner laquelle est définie lors de la fixation des horaires de travail par le responsable de service).

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

  • Soit les temps ou périodes au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre :

Statut Ouvriers Sédentaires - Employés

(Hors personnel roulant)

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire », statuts ouvriers et employés.

Article 2 - Contrats à durée déterminée et Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3.

Le présent accord ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire (intérimaires). Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et au deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings d’horaire hebdomadaires par service, seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante et imprévisible d’activité.

La répartition du temps de travail se fait sur 4 ou 5 jours par semaine.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Pour le personnel sédentaire – ouvrier, employés –, le temps de travail se décompte selon une période de référence de 4 ou 5 semaines consécutives.

Ces périodes de décompte correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de décompte est établie sur la base du temps de travail effectif et temps assimilés auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées ( Cf article 4 du présent chapitre). L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé.

Au terme de chaque période de modulation dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires seront payées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives constatées en fin de période seront récupérées sur la prochaine période. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro à chaque trimestre (31/03/N, 30/06/N, 30/09/N, 31/12/N).

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 37 heures en moyenne sur une période de 4 ou 5 semaines, soit :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 148 heures sur la période de 4 semaines, soit 37 heures sur 1 semaine,

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 185 heures sur la période de 5 semaines, soit 37 heures sur 1 semaine.

Pour le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont comptées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Plafond hebdomadaire

Il est fixé un plafond hebdomadaire au-delà duquel les heures effectuées seront payées au taux des heures supplémentaires en vigueur mais ne rentreront pas dans le compteur de la période de décompte en cours.

Ce plafond est fixé à 43 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les éventuelles heures dépassant ce plafond hebdomadaire seront payées selon le calendrier des éléments variables de paie.

Article 4 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 37 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Article 5 - Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 7 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps de travail sont applicables aux salariés à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respecté.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences et de la catégorie professionnelle du salarié et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 8 - Contrôle des temps

La catégorie de salariés visée dans ce Chapitre soit personnels Sédentaires – Ouvriers, Employés est soumise à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.

Le personnel Ouvriers et Employé devra badger à l’entrée et à la fin de service, ainsi que tous les temps de repas devront être badgés.

Les temps de pause seront forfaitairement décomptés.

Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre le droit aux salariés, à titre individuel à une contrepartie obligatoire en repos.

Il est prévu par le présent accord que le contingent annuel sera de 300 heures. Seules les heures de travail effectives ou assimilées à du temps de travail effectif, doivent être prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputable sur le contingent. Ainsi les heures payées non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif ne s’imputent pas sur le contingent (par exemple, les congés payés ou les jours fériés).

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.

Les parties conviennent que la société STEF Transport Saint-Etienne s’engage à informer le personnel de leur droit à la contrepartie obligatoire en repos. En contrepartie, les salariés sollicitent la prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’information.

Le repos peut être pris uniquement par journée entière. Les salariés demandent la prise du repos au minimum une semaine à l’avance. La société se réserve le droit de reporter le jour de repos en cas de variation importante et imprévisible d’activité, le report ne pouvant excéder un mois.

Chapitre 3- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre :

Statut Agent de Maîtrise

Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire » statut Agent de Maîtrise de l’entreprise STEF Transport Saint-Etienne.

Article 2 - Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3 du présent chapitre.

Le présent accord ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Planification et Organisation de l’aménagement du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire de cette catégorie de salarié est fixé à 37 heures par semaine.

Afin de réduire le temps de travail de ces salariés pour arriver à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Les salariés bénéficieront donc de 13 JRTT annuels, selon des modalités prévues à l’article 3.4 du présent chapitre.

Dans ce cas, il est précisé que cette catégorie travaille 37 heures par semaine en contrepartie de RTT mais est payée sur une base de 35 heures.

  1. Période de référence de décompte du temps de travail

Le présent accord, pour le personnel Agent de Maîtrise, a pour objet de mette en place un décompte du temps de travail sur une période de 4 ou 5 semaines consécutives.

Ces périodes de décompte correspondent au calendrier des éléments variables de paie.

Ainsi, les temps seront comptabilisés sur une période de paie, selon le calendrier arrêté chaque année pour le paiement des éléments variables (une période de paie = 4 ou 5 semaines).

Il est précisé dans ce cadre que la définition de la semaine s’entend du Dimanche 00H00 au Samedi 23H59.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période de décompte est établie sur base du temps de travail effectif et temps assimilés auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées (cf. article 4 du présent chapitre). L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée : temps comptabilisé ou modulé.

Au terme de chaque période de décompte, dans le cas où sur cette période la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires seront payées ou récupérées en tenant compte des majorations légales à 10% , 25%, 50% le cas échéant.

Les éventuelles heures négatives constatées en fin de période seront récupérées sur la prochaine période. Cependant, les compteurs d’heures négatives seront remis à zéro à chaque trimestre (31/03/N, 30/06/N, 30/09/N, 31/12/N).

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 37 heures en moyenne sur une période de 4 ou 5 semaines, soit :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 148 heures sur la période de 4 semaines, soit 37 heures sur 1 semaine,

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 185 heures sur la période de 5 semaines, soit 37 heures sur 1 semaine.

Pour le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont comptées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Plafond hebdomadaire

Il est fixé un plafond hebdomadaire au-delà duquel les heures effectuées seront payées au taux des heures supplémentaires en vigueur mais ne rentreront pas dans le compteur de la période de décompte en cours.

Ce plafond est fixé à 43 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les éventuelles heures dépassant ce plafond hebdomadaire seront payées selon le calendrier des éléments variables de paie.

  1. Modalités de prise des JRTT

Pour compenser les heures entre l’horaire de référence (37h/semaine) et l’horaire payé (35h) il sera attribué 13 jours de JRTT par année civile (dont 1 jour qui sera pris au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité prévue par l’accord d’entreprise du 19 mai 2009).

Les JRTT seront proratisés au temps de présence. L’ensemble des absences - hors congés payés et jours fériés - sera ainsi totalisé et tout seuil de 14 jours calendaires entraînera une retenue de 0,5 JRTT.

La prise de ces JRTT s’effectuera à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours et après accord du chef de service et selon les modalités suivantes :

  • prise des JRTT au fur et à mesure de leur acquisition par journée ou demi-journée

  • maximum 2 JRTT cumulés ou non par période de décompte

  • pas de prise de JRTT aux mois de juillet et d’août

  • les JRTT non pris au fur et à mesure seront perdus

Les salariés entrés ou sortis en cours de période suivront le régime de décompte au prorata. La rémunération est lissée comme les autres salariés soumis au régime décrit présentement.

En fin de contrat, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne par période peuvent donner lieu aux majorations applicables.

L’ensemble des droits acquis dans les compteurs est soldé et payé en fin de contrat.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité d'une période du fait de son entrée ou de la rupture de son contrat de travail, un complément ou une retenue de rémunération est opéré, équivalent à la différence entre l'horaire réalisé et l'horaire payé.

Article 4 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou à la durée fixée contractuellement pour les temps partiels de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes.

Article 5 - Congés payés

La période de référence pour les congés payé sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 7 – Temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les dispositions relatives au temps de pause et à la période de décompte du temps sont applicables aux salarié à temps partiel.

Tout salarié à temps complet qui souhaite occuper un emploi à temps partiel ou inversement devra présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé réception auprès de la Direction en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée. Un délai de prévenance devra en tout état de cause être respectée.

Pendant ce temps, la Direction s’oblige à étudier toutes les possibilités d’emploi ressortissant des compétences et de la catégorie professionnelle du salarié, et susceptibles de répondre à sa demande. La décision d’acceptation ou de refus motivé devra faire l’objet d’une réponse écrite.

Article 8 - Contrôle des temps

La catégorie de salariés visée dans ce Chapitre soit Agent de Maîtrise est soumise à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.

Le personnel Agent de maîtrise devra badger à l’entrée et à la fin de service, ainsi que tous les temps de repas devront être badgés.

Les temps de pause seront forfaitairement décomptés.

Article 9 – Contrepartie obligatoire en repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre le droit aux salariés, à titre individuel à une contrepartie obligatoire en repos.

Il est prévu par le présent accord que le contingent annuel sera de 300 heures. Seules les heures de travail effectives ou assimilées à du temps de travail effectif, doivent être prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputable sur le contingent. Ainsi les heures payées non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif ne s’imputent pas sur le contingent (par exemple, les congés payés ou les jours fériés).

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos.

Les parties conviennent que la société STEF Transport Saint-Etienne s’engage à informer le personnel de leur droit à la contrepartie obligatoire en repos. En contrepartie, les salariés sollicitent la prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’information.

Le repos peut être pris uniquement par journée entière. Les salariés demandent la prise du repos au minimum une semaine à l’avance. La société se réserve le droit de reporter le jour de repos en cas de variation importante et imprévisible d’activité, le report ne pouvant excéder un mois.

Chapitre 4- L’aménagement du temps de travail pour le personnel :

Cadre Et Non Cadre autonome

Article 1- Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF Transport Saint-Etienne relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes : Cadre et Haute Maitrise assimilé Cadre.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.

Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jour de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an (ce que l’on appelle JRTT).

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Toutefois, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 - Suivi et contrôle

Conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail, l’objet de présent article est de

  • fixer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • fixer les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.3 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail.

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation de l'ordinateur portable, téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

Chapitre 5- Clauses finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télétransmission du Ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Saint-Etienne; le 15 avril 2022 en sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical C.F.T.C.

*****

Délégué Syndical C.G.T.

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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