Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT" chez STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04222006394
Date de signature : 2022-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE
Etablissement : 41058700000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE (2022-04-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE (2022-04-15) ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (2022-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-27

Avenant à l’Accord d’aménagement du temps de travail pour le personnel Ouvrier Roulant

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par :

  • Monsieur ***** en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur ***** en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur *****, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE :

Le secteur du transport est un secteur d’activité où l’entreprise STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE est par nature soumise aux fluctuations des demandes de ses clients.

Ces données sont aujourd’hui encore plus marquées dans le domaine du transport sous température dirigée, puisque des périodes de très fortes activités (notamment au moment des jours fériés, des fêtes….) se compensent avec des périodes de moindre activité.

Cet ajustement des temps aux fluctuations de la charge de travail est en effet indispensable pour le maintien des résultats économiques de l’entreprise, STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE, et donc à la pérennité des emplois.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant a été conclu le 15/04/20202 au sein de la société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de compléter ce dernier notamment concernant la gestion des heures excédentaires et la mise en place d’un plafond hebdomadaire.

En outre, le présent accord étant uniquement applicables aux Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises. Les dispositions relatives à la durée du travail sont notamment issues du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports aux articles D. 3312-41 et suivants. Les parties ont ainsi entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.

En sus des dispositions légales, réglementaires applicables, il sera donc l’unique référence en terme de gestion des temps de travail des salariés.

Chapitre 1 - Définitions

Article 1 – Définitions – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :

• les temps de conduite

• les temps d’attente

• les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

• les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail.

  • Soit le temps ou périodes au cours duquel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est rappelé la définition de l’amplitude : « L’amplitude de la journée de travail correspond au laps de temps maximal qui peut s’écouler entre le début et la fin de la journée de travail, heures consacrées aux pauses comprises. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail qui correspond au temps de travail effectif ».

Article 2 – Catégories de conducteur

Cet accord portant sur les ouvriers roulants, il nous parait indispensable de définir les différentes catégories de conducteurs :

  • Les ouvriers roulants « Grands routiers » sont les conducteurs de transport de marchandises affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors de leur domicile.

  • Autres personnels roulant (également appelé « courte distance ») : ce sont des conducteurs qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs grands routiers ni des conducteurs de messagerie.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail du personnel Statut Ouvriers Roulants

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés « personnel roulant » statut ouvriers en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) à temps plein ou partiel au sein de STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE.

Article 2 – Contrats à durée déterminée & Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence fixée à l’Article 3.

Le présent avenant ne s’applique pas aux contrats de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 41h.

Article 3 – Modalité de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

  1. Plafond hebdomadaire

Il est fixé un plafond hebdomadaire au-delà duquel les heures effectuées seront payées au taux des heures supplémentaires en vigueur mais ne rentreront pas dans le compteur de la période de décompte en cours.

Ce plafond est fixé à 45 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les éventuelles heures dépassant ce plafond hebdomadaire seront payées selon le calendrier des éléments variables de paie.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l'application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord et de ses avenants.

Article 3 - Révision de l’avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l’avenant

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou avenant

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télétransmission du Ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mai 2022 en six exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

Monsieur *****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical C.F.T.C.

Monsieur *****

Délégué Syndical C.G.T.

Monsieur *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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