Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF EUROFULFILL EN MATIERE DE CONGES PAYES FACE A LA CRISE SANITAIRE COVID 19" chez EUROFULFILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFULFILL et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004861
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFULFILL SA
Etablissement : 41061748400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF EUROFULFILL EN MATIERE DE CONGES PAYES FACE A LA CRISE SANITAIRE DU CORONA VIRUS

Entre les soussignés,

L’entreprise EUROFULFILL S.A.

dont le siège social se trouve 44 A Rue de l’Industrie à WISSEMBOURG (67160)

représentée par Mme

agissant en qualité de Présidente du Directoire

ci-après dénommée l’entreprise

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

  • CFTC, représentée par Mme , Déléguée Syndicale

d’autre part,

PREAMBULE :

Notre pays fait face à une crise sanitaire sans précédent.

Ainsi, en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée du travail précise les conditions et limites dans lesquelles le présent accord d’entreprise autorise EUROFULFILL à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités lui permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail ou des jours de repos issus du compteur de récupération des heures supplémentaires.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, XXXXXX souhaite déroger aux dispositions prévues par le Code du Travail, en matière de prise de congés payés, et ce, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire.

Après échange de points de vue, il a donc été décidé les modalités suivantes :

Champ d’application : Unités de travail concernées :

En cas de nécessités économiques, financières ou sociales, liées à cette crise sanitaire : baisse d’activité, fermeture de clients, fort taux d’absentéisme….. et afin d’éviter, dans la mesure du possible, le recours au chômage partiel, EUROFULFILL SA se réserve le droit d’imposer ou modifier des dates de congés payés, PAR unité de travail concernée.

Congés Payés :

S’agissant des congés payés, le présent accord permet à EUROFULFILL SA – pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire – d’imposer ou, au contraire, de modifier les congés payés de ses salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables.

Il autorise, également, EUROFULFILL SA à prendre cette décision, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce délai ne pourra toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er).

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés, concerne les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.

En outre, EUROFULFILL peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Il n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, comme l’exige en principe l’article L. 3141-14 du code du travail.

Jours de RTT ou Récupérations du Compteur Heures Supplémentaires :

S’agissant des jours de réduction du temps de travail, ou des jours de repos dans le cadre de la mise en place d’un compteur de récupération des heures supplémentaires, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par EUROFULFILL, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont EUROFULFILL peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Effet et Durée de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à effet du 01.04.2020, et pour une période maximum se terminant le 31.12.2020.

L’accord pourra être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

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Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par mail.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Wissembourg, le 01.04.2020

POUR LA CFTC POUR L’ENTREPRISE

La Déléguée syndicale La Présidente du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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