Accord d'entreprise "accord entreprise sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123060034
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
Etablissement : 41072969300011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

Accord d’Entreprise sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Entre les soussignés :

L’association de gestion de la Maison d’Enfants de BOUCE représentée par Madame MESSAGER, Présidente de l’association,

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique (CSE),

D’autre part

PREAMBULE :

Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée prend la forme :

  • D’une contribution supplémentaire de 0,30 % payée par les employeurs sur les rémunérations et gains versés depuis le 1er Juillet 2004,

  • D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

CADRE JURIDIQUE :

La loi du 16 Avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L 31337- à L 3133-12 du Code du travail.

La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 supprime la fixation automatique de la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte qui redevient un jour férié ordinaire.

La journée de solidarité peut être fixée un jour férié précédemment chômé.

Le 1er Mai ne peut être retenu comme journée de solidarité pour les salariés pour lesquels le chômage de ce jour-là est obligatoire.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Maison d’Enfants à Caractère Social de Boucé.

Article 2 : Modalités d’accomplissement

Selon la CCNT UCANSS, « la journée de solidarité peut être effectuée en y substituant :

  • La journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 03 Avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »)

  • Un jour de RTT,

  • Un jour de congé supplémentaire,

  • Un jour de congé supplémentaire tombant un jour ouvrable habituellement chômé prévue par le Protocole d’accord du 26 Avril 1973 ».

Ainsi, il est convenu que la journée de solidarité sera effectuée par la substitution du congé supplémentaire du protocole d’accord du 03 Avril 1978.

Salariés à temps plein titulaires d’un CDI.

Pour tous les personnels, la journée de solidarité s’imputera sur la base d’une unité sur le quota annuel de jours de congés supplémentaires.

Salariés à temps partiel titulaires d’un CDI

Dans le cas particulier du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi-employeurs, la journée de solidarité doit être effectuée proportionnellement à leurs temps de travail partagé chez chaque employeur.

Cas des salariés titulaires d’un CDD

Le principe énoncé ci-dessus pour le personnel en CDD sera appliqué aux salariés titulaires d’un CDD d’une durée supérieur à 1 mois.

Cas particuliers

Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Au cours de la même année civile, lorsque le salarié à temps complet ou à temps partiel justifiera qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez son précédent employeur, il pourra refuser d’exécuter une nouvelle journée de solidarité au sein de la Maison d’Enfants sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 3 : Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Article 4 : Mention sur le bulletin de paie

La contribution à la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie.

En cas de départ en cours d’année, il devra être fait mention de la contribution à la journée de solidarité sur le certificat de travail.

DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/01/2023.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-14 du Code du travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des disposition légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Le présent accord est diffusé et porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme numérique Téléaccords dédiée. Il sera également déposé un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.

Fait en 5 exemplaires originaux à Boucé le 1er juillet 2022.

Pour l’entreprise, Pour le CSE,

Mme MESSAGER, Présidente Mme LAUNAY, membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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