Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez STREIT GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREIT GROUPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02523004403
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : STREIT GROUPE
Etablissement : 41074304100023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT (2019-03-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)

Entre

  • STREIT MECANIQUE, société anonyme au capital de 981 739 €, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778304170, dont le siège social est situé 1486 Route de Soye, 25340 Pays de Clerval

  • STREIT TECHNICAL CENTER, société à responsabilité limitée au capital de 368 000 €., immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 398434100, dont le siège social est situé 21 avenue Gaston Renaud, 25340 Pays de Clerval

  • STREIT GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 531 507€, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 410743041, dont le siège social est situé 21 avenue Gaston Renaud, 25340 Pays de Clerval

    Représentées par Monsieur ………….,, ci-après dénommé « la Direction »,

De première part,

Et :

  • L’organisation syndicale …………., représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de Délégué Syndical ………….,

  • L’organisation syndicale …………., représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de Délégué Syndical ………….,

De seconde part,

Monsieur …………., agissant en qualité de Délégué Syndical …………., était assisté de Madame ………….,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est établi au regard des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Il prend également en compte les préconisations de l’instruction relative à la PPV publiée au BOSS le 10 octobre 2022

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu sur les 12 mois précédents la date de versement de la prime, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une rémunération brute inférieure à 60 186.63 €uros, correspondant à :

  • 3 SMIC 04/2022 soit en valeur : (1 603.12 € * 3) * 1 mois = 4 809.36 €

  • 3 SMIC 05/2022 soit en valeur : (1 645.5 € * 3) = 4 936.50 €/mois de mai à juillet 2022 soit 3 mois = 14 809.5 €

  • 3 SMIC 08/2022 soit en valeur : (1 678.95 € * 3) = 5 036.85 €/mois d’aout à décembre 2022 soit 5 mois = 25 184.25 €

  • 3 SMIC 01/2023 soit en valeur : (1 709.28 € * 3) = 5 127.84 €/mois de janvier à mars 2023 soit 3 mois = 15 383.52 €

  • NB : Lorsque les 12 mois précédant le versement de la prime se situent à cheval sur deux années civiles, il doit être tenu compte de la valeur du SMIC applicable sur l’année N et sur l’année N-1.

  • et supérieure à 0.01 €, calculé pour les 12 derniers mois sur la base de la durée légale de travail à temps complet.

pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils ont été présents dans l'entreprise ». Cela signifie que le plafond de 3 SMIC annuels doit être proratisé en fonction de la durée du travail telle que prévue par le contrat de travail (en cas de temps partiel) et en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois écoulés avant le versement de la PEPA.

  • Être liés à l’entreprise par un contrat de travail ou être intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 5 avril 2023.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :

  • Du niveau de classification ;

  • de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ;

  • de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi, le montant de la PPV pour les salariés à temps complet visés à l’article 1, ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, relevant de la classification de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification sera de :

  • 800 € pour les salariés de Niveau I, II, et III (du Coef.140 au Coef.240)

  • 550 € pour les salariés de Niveau IV, et V (du Coef.255 au Coef. 395)

Le montant de la PPV pour les salariés à temps complet visés à l’article 1, ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, de la classification des cadres de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 sera de :

  • 550 € pour les salariés en Position I, II, et III

(Sous réserve d’éligibilité indiquée à l’article 1, à savoir avoir perçu une rémunération brute inférieur à 60 186,63€ du 1/4/22 au 31/3/2023.)

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Les salariés visés à l'article 1 à temps partiel, auront droit à une PPV proportionnelle à leur mensualisation au cours de cette année

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat est versée le 5 avril 2023.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation1, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article ­6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 27 mars 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt2

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Article 10 – Information des représentants du personnel

Le comité social et économique, a été informé et consulté de l’instauration de cette prime avant son versement, lors de la réunion du 20 mars 2023. 

Fait à Pays de Clerval le 24 mars 2023 en 6 exemplaires originaux

1 exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

Pour l’UES des sociétés du Groupe STREIT du Pays de Clerval :

Le Représentant Légal de chaque société

Monsieur …………., 3

Pour l’organisation syndicale ………….,:

Monsieur …………., 1

Pour l’organisation syndicale ………….,:

Monsieur …………., 1


  1. Instruction du 10 octobre 2022, Q/R 4.1.

  2. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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