Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise pour les salariés de la société GEOX FRANCE relatif au travail dominical et aux jours fériés" chez GEOX SHOP - GEOX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOX SHOP - GEOX FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005190
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEOX FRANCE
Etablissement : 41088291400337 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord d’Entreprise pour les salariés de la société GEOX France relatif au travail dominical et aux jours fériés

Entre

GEOX FRANCE

Sise au 432 avenue André Lasquin

74700 SALLANCHES

Siret : 41088291400337 Code NAF : 4772A

Représentée par Mme __________, agissant en qualité d’HR Manager Western Europe

D’une part,

Et

La membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique de GEOX FRANCE ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections en date du 21 janvier 2020.

  • Madame __________, membre titulaire, Collège Unique

    D’autre part.

Ensemble désignées Les Parties.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La restructuration de la société GEOX FRANCE a engendré deux évènements au plan social.

D’une part, au 1er janvier 2021, le transfert de l’exploitation de tous les magasins de la société GEOX RETAIL SRL auprès de la société GEOX FRANCE avec, consécutivement, celui, automatique, de tous les contrats de travail des salariés, par application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;

D’autre part, la non reconduction des accords d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur auprès de la société GEOX RETAIL SRL, cela dans le cadre d’un accord d’adaptation et de substitution des dispositions conventionnelles concernant le statut collectif de l’ensemble des salariés de la société GEOX FRANCE en date du 3 décembre 2021. Ainsi, notamment :

  • L’accord du 25 janvier 2017 relatif au temps de travail dominical ;

  • L’usage relatif à la majoration des heures effectuées les jours fériés.

En vertu de l’accord précité du 3 décembre 2021, les Parties signataires se sont par ailleurs engagées :

D’une part, par application de son article 4, à renégocier un nouvel accord sur le travail dominical, au plus tard le 31 mars 2022.

D’autre part, par application de son article 5, à limiter le montant de la majoration de salaire des heures travaillées les jours fériés1, ce à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire,

  • Le repos dominical a fait l’objet de nombreuses dérogations pour répondre à des contextes et des situations particulières, exceptions élargies notamment par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, en raison de leur implantation dans certaines zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales ou une gare de forte affluence, cela au sens de l’article L.3132-24 et suivants du code du travail qui en détermine les critères.

Le législateur a privilégié la voie de la négociation et a confié le soin aux partenaires sociaux de définir, dans le cadre d’un accord collectif, les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

  • Concernant le travail des jours fériés en revanche, la loi n’impose aucune majoration particulière.

Le présent accord a donc pour objet :

D’une part, conformément aux dispositions légales, d’accorder des contreparties salariales et des garanties sociales aux salariés travaillant le dimanche ;

D’autre part, de déterminer, en le limitant, le montant de la majoration des heures effectuées les jours fériés afin qu’il soit en meilleure adéquation avec les pratiques du secteur.

Les Parties entendent préciser que la possibilité d’ouvrir ses magasins le dimanche et pour les salariés de travailler les jours fériés constitue pour la société GEOX FRANCE une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra concurrentiel, en développant ainsi son chiffre d’affaires et, par ailleurs, de mieux répondre à la demande grandissante des consommateurs.

Pour autant, la représentante du personnel et le management des magasins ont manifesté leur volonté de ne pas aboutir à la généralisation et la banalisation du travail du dimanche et des jours fériés. Dès lors, désireuses de prévoir des compensations pour les salariés concernés par le travail du dimanche et les jours fériés, les Parties ont manifesté leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et sont ainsi convenues d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche et des jours fériés dans une réflexion sociale plus large.

Les Parties ont enfin marqué leur attachement au principe essentiel du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent être amenés à travailler le dimanche.

Depuis la mise en œuvre de la restructuration susmentionnée, les Parties se sont rencontrées aux cours de plusieurs réunions de travail afin d’élaborer conjointement le présent accord au terme d’une évaluation à la fois économique et sociale du projet et ainsi, au terme de leurs négociations et suite à de nombreuses discussions contradictoires et concertations, elles sont convenues de ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

  1. – Etablissements concernés

Le présent accord s’applique, concernant le travail dominical et les jours fériés, aux établissements répondant aux critères de la Loi susmentionnée dans le préambule et que la société GEOX France aura identifiés au regard de ses enjeux stratégiques.

  1. – Salariés concernés

  • Concernant le travail le dimanche, le présent accord s’applique aux seuls salariés de la société GEOX France travaillant de façon permanente et rattachés à un établissement ouvert le dimanche en application d’une dérogation géographique conforme aux dispositions légales susvisées, ou bien d’une dérogation accordée par le maire en application des articles L.3132-26 et suivants du code du travail.

Les Parties sont convenues de distinguer la situation des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail de ceux dont la répartition effective de l’horaire de travail ne prévoit pas le dimanche comme jour habituel de travail.

Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de façon occasionnelle, ceux qui sont ouverts 12 dimanches par an ou moins.

A contrario, sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ouverts plus de 12 dimanches par an.

  • Concernant le travail les jours fériés, il est convenu que le présent accord concerne les seuls salariés de la société GEOX FRANCE qui travaillent et sont rattachés à un établissement répondant aux critères dérogatoires d’ouverture tels qu’ils sont issus de la Loi susvisée au préambule.

Article 2 – Principe du volontariat concernant le travail dominical

  1. – Le volontariat garanti

Les Parties rappellent que le travail dominical ne peut être envisagé que sur la base du volontariat, obligatoire et fondamental, reposant nécessairement sur un accord exprès du salarié.

Les Parties précisent que le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés, et qu’en cas de refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant, en outre, constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

  1. – L’expression du volontariat

Le recueil du volontariat des salariés concernés se fera annuellement selon un formulaire dédié2 comportant la mention manuscrite de son souhait de travailler le dimanche.

Le recueil du volontariat devra être fait dans un délai suffisant qui ne saurait être inférieur au délai de planification habituellement pratiqué au sein des magasins de la société GEOX France pour permettre l’affichage des plannings conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans l’hypothèse où, lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, le nombre de salariés concernés volontaires pour travailler le dimanche était supérieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du magasin, son responsable doit veiller à assurer une répartition équitable des dimanches travaillés entre les salariés concernés volontaires, en organisant un roulement entre les salariés volontaires en fonction d’une part des besoins en effectifs et du niveau d’activité économique, et d’autre part des emplois, qualifications et spécificités des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas de nombre insuffisant de volontaires dans un magasin venant à ouvrir le dimanche, il pourra être fait appel au volontariat au sein des magasins se situant dans le même secteur géographique ou à des recrutements ponctuels externes après validation de la hiérarchie.

Article 3 – Organisation du travail dominical

Le nombre et la fréquence des dimanches travaillés varie en fonction du poste et de l’organisation du magasin.

Les salariés concernés à temps partiel embauchés pour travailler le dimanche effectueront l’ensemble des dimanches, déduction faite de leurs congés et de leurs absences.

S’agissant des autres salariés concernés volontaires, la société GEOX FRANCE s’engage à ce que la fréquence et le nombre de dimanches planifiés au sein d’une même équipe, soient répartis en respectant un principe d’équité.

Les Parties conviennent que les salariés concernés ne pourront être planifiés pour la journée du dimanche (sauf demande expresse de leur part) pour une plage horaire inférieure à 4 heures de travail effectif.

Article 4 – Contreparties au travail dominical et au travail des jours fériés

4.1 – Paiement majoré

Peu importe son magasin de rattachement, sa localisation géographique et le motif de l’ouverture pourvu qu’il réponde aux critères de la Loi susvisée dans le préambule, tout salarié concerné amené à exercer ses fonctions lors de la journée du dimanche bénéficiera :

  • D’un paiement des heures effectuées sur la base de leur taux horaire brut de base ;

  • D’une majoration de ces heures à 200% sur la base de leur taux horaire brut de base.

Concernant le travail des jours fériés, et compte tenu des pratiques du secteur, il a été convenu par les parties que tout salarié ayant pour établissement de rattachement un magasin GEOX répondant aux critères de la Loi susvisée dans le préambule, et amené à exercer ses fonctions un jour férié bénéficiera :

  • D’un paiement des heures effectuées un jour férié à taux normal ;

  • D’une majoration à 50% des heures effectuées un jour férié.

Les majorations salariales apparaitront distinctement sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

  1. – Repos compensatoire

Tout salarié concerné exerçant son activité au cours de la journée du dimanche ou d’un jour férié bénéficiera d’un repos compensatoire hebdomadaire.

Ce repos compensatoire permet aux salariés concernés amenés à travailler le dimanche et les jours fériés, de bénéficier effectivement d’un jour de repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine que le dimanche ou le jour férié en question.

La prise du repos compensatoire interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédant ou suivant le dimanche ou le jour férié travaillé en fonction des besoins du magasin, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord exprès du salarié concerné.

Article 5 – Garanties afférentes à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle concernant le travail dominical

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés privés de repos dominical, les Parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, un temps d’échange soit réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

5.1 – Réversibilité du volontariat en cours d’année

A l’exception des salariés concernés recrutés pour travailler en fin de semaine, le salarié concerné travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié concerné, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent notamment justifier la rétractation du salarié concerné au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • L’invalidité du salarié ;

  • Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer ;

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

    1. – Droit à l’indisponibilité ponctuelle

L’ensemble des salariés concernés travaillant le dimanche disposeront de la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance raisonnable permettant la mise en place d’un planning de substitution pour assurer la continuité de l’activité.


Article 6 – Droit de vote

La société GEOX FRANCE s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés concernés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux, locaux, primaires lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Une autorisation d’absence est accordée aux salariés concernés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve qu’ils présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.

Article 7 – Dispositions générales

7.1 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er avril 2022.

7.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application.

Les Parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera constituée de trois membres au maximum par partie signataire du présent accord.

Elle pourra se réunir une fois tous les deux ans afin d’évaluer l’application du présent accord et de rechercher toute solution aux éventuelles difficultés pouvant naître de son interprétation. A la demande de l’une des parties, la commission pourra également se réunir de manière exceptionnelle.

7.4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié selon les mêmes formes que celles requises pour sa conclusion.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans sa totalité ou partiellement, par chacune des parties signataires sous réserve du respect, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, d’un préavis de trois mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la dénonciation par son auteur aux autres signataires du présent accord encore représentatifs dans la Société à la date de la dénonciation ou de la révision.

La dénonciation ou la révision devront être réalisées conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. Toute dénonciation ou révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

7.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Dans ce cadre, l’accord sera publié sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, le présent accord collectif sera transmis à la représentante du personnel, mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction et il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de dépôt.

A Paris, le 14 mars 2022

Pour GEOX FRANCE Pour le Comité social et économique de Geox FRANCE

Représentée par __________ __________

HR Manager Western Europe Membre titulaire

ATTESTATION DE VOLONTARIAT AU TRAVAIL DU DIMANCHE COMME JOUR HABITUEL DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’accord d’Entreprise pour les salariés de la société GEOX France relatif au travail dominical et aux jours fériés du 14 mars 2022, je soussigné(e) Mme / M………………………………………………… salarié (e) du magasin Geox situé ……………………………………………………………………………………………...………………………………………

atteste avoir pris connaissance des conditions du travail du dimanche et déclare être volontaire pour travailler de manière habituelle le dimanche.

Je travaillerai alors selon le planning prévisionnel établi sur un principe d’équité de traitement et en tenant compte des impératifs de service.

Je déclare que j’ai pris connaissance de l’accord d’entreprise relatif au travail dominical et aux jours fériés au sein de GEOX France.

Fait à ……………………………….

Le …………………………………...

(En deux exemplaires originaux / dont un à renvoyer au service RH)

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »


  1. Hormis le 1er mai qui est obligatoirement chômé

  2. ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com