Accord d'entreprise "accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez BILLETREDUC - 123BILLETS

Cet accord signé entre la direction de BILLETREDUC - 123BILLETS et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035581
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : 123BILLETS
Etablissement : 41110511700054

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La 123 BILLETS, dont le siège social est situé à 68 rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée,

D’une part,

ET :

XXXXX, habilitée en qualité de Membre titulaire du collège unique, élue au CSE à la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

123Billets, filiale du groupe Fnac Darty, est une société de vente de places de spectacles à prix réduits, pour des pièces de théâtre, de concerts, de soirées à Paris, Lyon, Marseille et dans toute la France. En 2019, la Société 123Billets a réalisé un chiffre d’affaires de 61.5 millions d’euros.

En 2020, la crise sanitaire due à la Covid-19 a massivement touché le secteur de l’industrie culturelle, entrainant l’annulation ou le report de l’immense majorité des évènements et spectacles programmées sur l’année. Ainsi, en 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a diminué de 72% et l’entreprise a enregistré une perte de -36 K euros.

A ce jour, la crise traversée par l’entreprise s’annonce durable : les différentes prévisions ne laissent présager un retour à des résultats économiques similaires à ceux de 2019 qu’à compter du dernier trimestre 2022 au plus tôt. En effet, l’incertitude liée au contexte sanitaire avec le variant delta, les restrictions sur les ventes physiques, l’augmentation des coûts d’exploitation liées aux nouvelles contraintes sanitaires imposées par le pass sanitaire constituent des freins réels à la reprise de l’activité. Les dépenses des consommateurs en vue de se rendre à un spectacle restent en deçà des niveaux enregistrés à la même période. Ce constat est corroboré par l’enquête réalisée par EY « EY Future Consumer Index » qui indique que 46% des personnes interrogées ne se sentent pas à l’aise avec l’idée d’aller à un concert avant plusieurs mois, et 21% d’entre eux avant plusieurs années au moins.

Ainsi, selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

Cependant, malgré la crise, la société 123Billets, reste dans une dynamique de développement de parts de marché et d’investissement. En effet, cette dernière a réaffirmé, en avril 2021 auprès de ses salariés et ses actionnaires, ses ambitions dans le cadre de son plan stratégique « Connectons vos Emotions », articulé autour de 3 axes :

  • Incarner un nouveau standard de billetterie

  • Renforcer notre puissance médiatique

  • Exceller opérationnellement.

Cet ambitieux projet d'entreprise fait écho à la volonté d’123Billets de conserver sa position de leader sur le marché de la billetterie dans un environnement toujours plus concurrentiel et en mutation.

La mise en œuvre d'un dispositif d’activité partielle de longue durée dans ce contexte de développement de part de marché a pour objectif de permettre de maintenir l'emploi et l'expertise de l'entreprise nécessaire pour mener à bien un tel projet.

Jusqu’à ce jour, le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Cependant, les décrets n°2021-674 et 2021-671 du 28 mai 2021 sont venus baisser de façon significative les taux d’indemnisation de l’activité partielle. Il en résulte qu’au 1er septembre 2021, le taux de l’indemnité versée au salarié passera à 60% de leur rémunération horaire brute de référence tandis que l’allocation versée à l’entreprise sera ramenée à 36%.

Or, un dispositif spécifique plus avantageux, dit d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), a été instauré par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin d’aider les entreprises connaissant une baisse d’activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte des pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaire dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Fort de l’expérience qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les Parties se sont rapprochées afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif dans le cadre des dispositions précitées. C’est l’objet du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et pour l’ensemble de ses activités. Les salariés embauchés après la mise en œuvre de l’accord seront automatiquement intégrés dans le dispositif et informés de son existence.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés au forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés par le présent accord, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.

Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif est sollicité pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, soit pour une durée de 6 mois.

A défaut d’autorisation, le présent accord deviendra sans objet et sera donc caduc.

En cas de dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise (ex. nouveau confinement, fermeture des salles de spectacle…) les parties conviennent que, sous réserve de dispositions légales et réglementaires le permettant, il pourra être mis fin de manière anticipée au dispositif d’activité partielle de longue durée pour basculer vers l’activité partielle de droit commun. Les organisations syndicales seront le cas échéant informées par la Direction de l’interruption du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40%. Cette réduction est appréciée par salarié, pendant la durée totale d’application du dispositif, soit 6 mois. La réduction de l’horaire de travail se fera prioritairement par journées entières.

Conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, si le maintien de l’activité le nécessite, les salariés pourront être placés en position d’APLD individuellement et alternativement selon un système de « roulement », en fonction des postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

L’application de ce dispositif pourra conduire, le cas échéant, à la suspension temporaire de l’activité.

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par l’application d’un planning prévisionnel transmis au salarié 7 jours calendaires avant le début de chaque mois. En cas de modification de ce planning prévisionnel, le salarié en sera informé 7 jours calendaire avant la mise en œuvre de la modification. Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire de travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.

Il est par ailleurs expressément convenu que, pour limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, la Direction pourra décider de reprogrammer les salariés sur des jours sur lesquels ces derniers devaient initialement être placés en activité partielle selon le planning communiqué, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 4 – Indemnisation des salariés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés percevront, en lieu et place de leur salaire habituel et pour la durée durant laquelle ils sont placés en activité partielle, une indemnité correspondant à 80% de leur rémunération horaire brut.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est limitée à 4,5 fois le SMIC.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou (par exception) de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Article 5 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 5.1. Engagement en matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration, à maintenir, dans les conditions ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet engagement porte sur la période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’APLD et s’applique pour chaque salarié concerné par le dispositif.

La Société s’engage ainsi à ne pas procéder à des licenciements pour l’un des motifs économiques visés à l’article L1233-3 du Code du travail, sur les postes occupés par les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle.

Article 5.2. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent que les périodes d’activité partielle pourront constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Sur demande des salariés, la Direction des Ressources Humaines recevra en entretien les salariés ayant un projet individuel de formation afin que soient examinées les modalités d’accompagnement de ce projet, l’identification des organismes de formation permettant la montée en compétence souhaitée ainsi que les modalités de son financement (coûts pédagogiques et rémunération).

Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF).

La Société pourra en outrer solliciter des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-formation…).

Ces engagements s’appliquent pour chaque salarié concerné par le présent accord, durant toute la durée du recours au dispositif d’APLD.

Article 6 – Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il est convenu que tous les congés payés et RTT acquis au titre des périodes de référence antérieures devront être soldés. Aucun report de congés payés ne sera donc possible.

Article 7 – Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés individuellement de toutes les mesures d’activité partielle les concernant, par tout moyen (courrier, email…).

Les salariés pourront consulter cet accord au service RH et pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires, du CSE et de l’administration

Les parties conviennent que le CSE bénéficiera tous les mois, dans le cadre d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé, des informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif d’APLD

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle

  • Les perspectives de reprise de l’activité

A l’issue des 6 mois, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets au 28 février 2022.

Toutefois, les parties conviennent de se rencontrer dès le mois de février 2022 pour évaluer l’opportunité de conclure un nouvel accord portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée, en fonction de l’activité et du contexte sanitaire.


Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires (si cette demande de révision intervient lors du même cycle électoral) et, le cas échéant, aux Organisations Syndicales Représentatives dans la Société (si cette demande de révision intervient lors d’un autre cycle électoral) par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 11 – Demande de validation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par l’article R5122-26 du Code du travail.

L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions définies par l’article D2231-2 du Code du travail.

Fait à Bagnolet le 01/09/2021

Pour la Direction

La Directrice Générale

XXXXX

Pour la Membre titulaire du collège unique, élue au CSE à la majorité des suffrages exprimés

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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