Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003093
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON
Etablissement : 41110999400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

AMBULANCE V.S.L. TAXIS

S.A.R.L. ARNOULD BOURBON
2 rue du reing du scied
B.P. 2
88200 SAINT NABORD

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL (article L2232-23 du code du travail)

ENTRE :

La société ARNOULD BOURBON, société à responsabilité limitée immatriculée 411 109 994 au RCS d’EPINAL, dont le siège social est situé 2 rue du Reing du Scied 88200 SAINT NABORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

D’une part

ET :

Monsieur XXXX ès-qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Préambule

Les règles relatives à la durée et à l’organisation du travail dans le cadre des entreprises de transports sanitaire ont été instituées par l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Cet accord-cadre avait mis en place un système d’équivalence, le temps de travail effectif du personnel ambulancier étant calculé sur la base d’un pourcentage de l’amplitude réalisée, pourcentage différent selon qu’il s’agisse ou non d’un service de permanence.

Par accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018 JORF du 27 juillet 2018, ces règles ont été substantiellement modifiées, les partenaires sociaux souhaitant un retour aux règles de droit commun en matière de calcul du temps de travail effectif.

Cette modification fait suite à un double constat de la profession :

  • D’une part, une dégradation dans les entreprises de transport sanitaire des performances financières depuis plusieurs années en dépit d’une augmentation du volume d’activité,

  • D’autre part, un marché de plus en plus occupé de manière très importante par des entreprises n’employant pas de salariés ou des entreprises employant au plus deux salariés.

L’accord-cadre du 16 juin 2016 remet en cause l’accord-cadre du 4 mai 2000 dont les articles 2, 3,4 5, 7, 8, 9,10.1, 15, 16, 18, 19 et 20 sont abrogés.

Ayant mis fin au système d’équivalence pour les services hors permanence, le temps de travail effectif du personnel ambulancier est désormais calculé sur la base de l’amplitude réalisée dont doivent être soustrait les temps de pause ou de coupure tel que définis dans l’accord.

Pour les services de permanence, le temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de 80% de l’amplitude réalisée.

Au-delà d’une période triennale, la dualité des règles de décompte du temps de travail effectif, selon, selon qu’il s’agisse ou non d’un service de permanence, cessera de s’appliquer.

Ces nouvelles dispositions reviennent à diminuer la rémunération du personnel ambulancier.

Le titre liminaire de l’accord-cadre du 16 juin 2016 prévoit une possibilité une dérogation par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement

C’est l’objet du présent accord d’entreprise, étant précisé que les dispositions de l’accord-cadre du 16 juin 2016 non aménagées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables.

Le présent accord a en outre pour objet de formaliser l’accord intervenu le 25 février 2010 entre la direction et les représentants du personnel relativement aux indemnités de repas.

Dans le cadre d’une consultation organisée en 2020 à l’initiative d’un membre élu de la délégation du personnel auprès de l’ensemble du personnel ambulancier, il est ressorti la volonté de pérenniser les pratiques mises en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE I - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel ambulancier de la société ARNOULD BOURBON et à l’ensemble de ses établissements situés aux adresses suivantes :

  • 2 Rue du Reing du Scied 88200 SAINT NABORD

  • 3 Rue du Général Haxo 88000 EPINAL

  • 27 Rue de Remiremont 88380 ARCHES

  • 275 Avenue de Chamiec 88500 MIRECOURT

  • 5 Place du Sô 88340 LE VAL D’AJOL

ARTICLE II – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité

Il est décidé de déroger à l’article 2 alinéas 5 et 6 de l’accord-cadre du 16 juin 2016 comme suit :

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique au personnel ambulancier au plus tard à 20 h 30.

ARTICLE III – Amplitude

L’article 3 A n’est pas modifié et rappelle que « l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ».

L’amplitude de la journée est limitée à 12 heures.

Il est décidé de déroger à l’article 3 B de l’accord-cadre du 16 juin 2016 comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article R.3312-30 du code des transports, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers engagés à temps plein peut être prolongée jusqu’à 15 heures dans les cas suivants :

1° pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par

semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies

d’assurance ou d‘assistance, dans la limite de 75 fois par année civile. Est saisonnier le travail

correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à

peu près fixes, en fonction du rythme des aisons ou des modes de vie collectifs.

Dans cette hypothèse, le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, le dépassement d’amplitude donne lieu au versement d’une IDAJ (indemnité de dépassement d’amplitude journalière) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte :

  • pour 75% de 12 heures à 13 heures, multiplié par le taux horaire du salarié concerné,

  • puis pour 100% au-délà, multiplié par le taux horaire du salarié concerné.

Un temps de repos équivalent peut être attribué en lieu et place de l’IDAJ.

ARTICLE IV - Calcul du temps de travail effectif

Il est décidé de déroger à l’article 4 B et C de l’accord-cadre du 16 juin 2016 comme suit :

Afin de tenir compte des périodes d’inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail du personnel ambulancier engagé à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité prises en compte pour 90%, que ce soit en dehors des services de permanence ou pendant les services de permanences.

La rémunération du personnel ambulancier engagé à temps plein correspond par conséquent à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude.

Concernant le personnel ambulancier engagé à temps partiel, le temps de travail est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité prises en compte pour 100%.

ARTICLE V – Pauses et coupures

Il est décidé de déroger à l’article 5 C de l’accord-cadre du 16 juin 2016 comme suit :

Compte tenu du maintien d’un régime d’équivalance au sein de l’entreprise, il n’y a pas lieu de déduire du temps de travail effectif les temps de pause et de coupure du personnel ambulancier, qu’il soit engagé à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE VI – Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail

L’article 10 de l’accord-cadre du 16 juin 2016 a été exclu de l’extension en tant qu’il était contraire aux dispositions des articles R.3312-33 du code des transports et de l’article 1er et du 2ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l’horaire de service dans le transport sanitaire.

L’article 10 ne s’impose donc pas à la société ARNOULD BOURBON qui continuera à faire application des feuilles de route hebdomadaire tel qu’issues de l’arrêté du 19 décembre 2001.

ARTICLE VII – Les indemnités de repas

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 institue, en son article 10 de l’annexe n°1, un protocole relatif à la prise en charge des frais de déplacements, le déplacement étant l’obligation imposée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.

Les indemnités de frais de repas sont forfaitaires et classées en trois catégories principales :

  • indemnité de repas (actuellement 13.55 €),

  • indemnité de repas unique (actuellement 8.37 €),

  • indemnité spéciale (actuellement 3.79 €),

En principe, le service de nuit et du dimanche implique le règlement d’une indemnité de repas unique.

Depuis le 25 février 2010, il est convenu que les chauffeurs assurent leur permanence de nuit et du dimanche depuis leur domicile et n’ont plus l’obligation d’être présents sur leur lieu de travail.

En contrepartie et dans cette hypothèse, il est convenu de ne pas verser l’indemnité de repas unique.

ARTICLE VIII – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et peut être révisé dans les conditions prévus aux articles L.2232-23 et suivants du code du travail.

Il peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec aavis de réception et faire l’objet d’un d’un dépôt conformément aux conditions prévues par voie réglementaire.

Il convient de distinguer deux situations :

  • Article 2261-10 du code du travail : « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée suprérieure.

    Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

    Il en est de même à la demande d’une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l’acord dans les conditions prévues à l’article L.2261-12, s’agissant du secteur concerné par la dénonciation ».

  • Article L.2261-11 du code du travail : « lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.

    Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ».

    ARTICLE IX – Dépôt, publicité et entrée en vigueur

En application de l’article L.2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées par voie réglementaire ».

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera en outre déposé auprès du Ministère du travail via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire sera également remis au du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.

Un exemplaire sera consultable dans chacun des établissements de la société ARNOULD BOURBON.

Fait à SAINT NABORD, le 20 mai 2022

Monsieur xxx 

Représentant La société ARNOULD BOURBON,

Monsieur XXX, Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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