Accord d'entreprise "Un Accord de dialogue social sur l'organisation et le fonctionnement du CSE central" chez SOFIDEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIDEL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05419001519
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIDEL FRANCE
Etablissement : 41119888000022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL ET SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

SOFIDEL FRANCE

Entre

La société SOFIDEL FRANCE, SAS à associé unique au capital de 20.000.000 €uros, inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 411 198 880, dont le siège social est situé Chaussée du Ban la Dame à FROUARD (54390).

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de SOFIDEL France, ayant tout pouvoir à cet effet.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale FO

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

Compte tenu de l’entrée en vigueur des Ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron » et de l’élection à venir des membres du Comité Social Economique, instance nouvellement instaurée par lesdites Ordonnances, il est paru opportun aux partenaires sociaux de SOFIDEL France de se réunir en amont, aux fins de convenir de manière concertée des modalités permettant d'assurer le fonctionnement efficace, rationnel et aménagé des Instances de Représentation du Personnel.

En effet, le Comité Social et Economique (CSE) est une instance unique de représentation se devant d'exercer les attributions, jusque là réservées aux délégués du personnel, au Comité d'entreprise et au CHSCT.

Partageant le même souhait d’adapter dans les meilleurs délais les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 aux relations sociales de SOFIDEL France et de parvenir au plus vite à la mise en place du CSE, les organisations syndicales en présence ont été Invitées à formuler leurs propositions pour permettre l’engagement de négociations efficaces.

Plusieurs réunions de négociation ont alors été organisées entre les partenaires sociaux, lesquelles se sont déroulées en date des 24 mai, 3 juin, 21 juin, 25 juin et 9 septembre 2019.

Outre des discussions sur le fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel, eu égard à la répartition et de l’importance des sites de la société SOFIDEL France, il a également été évoqué la possibilité de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement), un comité social et économique central (CSE central), des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT).

En foi de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de la conclusion de deux accords.

Le présent accord porte sur l’organisation et le fonctionnement du Comité Social et Economique Central au sein de la société SOFIDEL France.

Cet accord traite également de la formation de l’ensemble des élus au sein du CSE et de la mise en place de bons de délégations à destination de l’ensemble des instances représentatives du personnel.

Un second accord distinct porte sur le périmètre, l’organisation et le fonctionnement des CSE d’établissement.

Il est précisé que les points relatifs aux élections, au fonctionnement et aux moyens des IRP, non abordés par le présent accord, sont régis par les seules dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l'absence de négociation collective, nonobstant l'existence d'éventuels accords d'entreprise portant sur les Instances Représentatives du Personnel en général et ces thématiques en particulier, conclus antérieurement à l'entrée en application des Ordonnances du 22 septembre 2017, et dont les dispositions sont aujourd’hui devenues caduques.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PARTIE I :
Organisation de la représentation du personnel

Article 1.1 : Comité Social et Economique Central

Un CSE central est constitué au niveau de l’entreprise.

L’élection des membres du CSE central aura lieu après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

Article 1.2 : CSE d’établissement au sein de SOFIDEL France

Il est rappelé qu’en application de l’accord conclu le 9 Septembre 2019 et portant sur le périmètre, l’organisation et le fonctionnement des CSE d’établissements, un CSE d’établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts de l’entreprise.

Au jour de la conclusion du présent accord, les établissements distincts existants sont les suivants :

  • Etablissement de Frouard,

  • Etablissement d’Ingrandes,

  • Etablissement de Roanne.

3 CSE d’établissement sont donc institués en l’état de la configuration actuelle de l’entreprise.

Le cas échéant et si nécessaire, il serait instauré un nouveau CSE d’établissement en la présence d’un nouvel établissement distinct.

Pour l’application du présent accord, il est précisé que les CSE d’établissement tels que visés ci-après sont ceux de l’entreprise SOFIDEL France.

PARTIE II :
Dispositions relatives au fonctionnement du CSE central

Chapitre I : Organisation interne du CSE central

Article 2.1 : Composition du Comité Social et Economique Central

Le CSE central est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant, assisté de 2 de ses collaborateurs,

  • d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants.

Les parties conviennent que le nombre de représentants élus au CSE central, issus de chaque établissement, sera déterminé dans les conditions suivantes :

  • établissement de 1 à 199 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant

  • établissement de 200 à 399 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants

  • établissement de 400 à 599 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants

  • établissement de 600 à 799 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants

  • établissement 800 salariés et + : 5 titulaires et 5 suppléants

Le nombre d’élus ne pouvant dépasser 25 titulaires et 25 suppléants, cette répartition serait revue en cas de dépassement de ces maxima.

En considérant les effectifs de chaque établissement à la date de la signature du présent accord et tenant compte des postes réservés, la représentation élue au CSE central est définie comme suit :

  • Etablissement de Frouard : 4 titulaires et 4 suppléants (dont 1 siège titulaire et suppléant réservés pour les cadres conformément aux dispositions de l’article L.2316-5 du Code du travail)

  • Etablissement de Roanne : 1 titulaire et 1 suppléant

  • Etablissement d’Ingrandes : 1 titulaire et 1 suppléant

Lors des élections des membres du CSE central, les principes suivants devront être respectés :

  • Les membres titulaires du CSE central seront élus parmi les membres titulaires des CSE d’établissement exclusivement,

  • Les membres suppléants du CSE central pourront être élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement,

  • Dans les établissements ayant constitué 3 collèges électoraux, au moins 1 titulaire et 1 suppléant au CSE central devra appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres.

Il est rappelé en application de l’article L. 2316-7 du Code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Il est choisi parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement ou parmi les membres élus de ces comités.

Le CSE central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2316-13 du Code du travail.

Le CSE central désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2.2 : Règlement intérieur du CSE central

Le CSE central se dotera d'un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l'exercice de ses missions sans que ce document ne puisse comporter de clauses imposant à l'employeur des obligations ne résultant pas d'obligations légales.

Article 2.3 : Commission centrale de la formation

Le CSE Central constitue une commission centrale de la formation qui est notamment chargée d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés de l’entreprise en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

Elle est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE central dont un membre titulaire minimum.

La commission devra comporter au moins un membre élu issu de chaque établissement.

La commission est présidée par l’un de ses membres titulaires, qui sera également rapporteur et aura la charge de la rédaction du rapport de la commission à l’attention du CSE central.

Elle se réunit 1 fois par an.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires ou suppléants élus au CSE central lors de sa première réunion.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique ou de manière anticipée, en cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Article 2.4 : Commission centrale d’information et d’aide au logement

Le CSE central constitue une commission centrale d'information et d'aide au logement ayant pour vocation, de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Elle est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE central dont un membre titulaire minimum.

La commission devra comporter au moins un membre élu issu de chaque établissement.

Elle est présidée par l’un de ses membres titulaires, qui sera également rapporteur et aura la charge de la rédaction du rapport de la commission à l’attention du CSE central.

Elle se réunit 1 fois par an.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires ou suppléants élus au CSE central lors de sa première réunion.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Article 2.5 : Commission centrale de l’égalité professionnelle et du handicap

Le CSE central constitue une commission centrale de l’égalité professionnelle et du handicap chargée de préparer les éléments du CSE relatifs à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment sur la base du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des personnes handicapées dont celles relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Elle est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE central dont un membre titulaire minimum.

La commission devra comporter au moins un membre élu issu de chaque établissement.

La commission est présidée par l’un de ses membres titulaires, qui sera également rapporteur et aura la charge de la rédaction du rapport de la commission à l’attention du CSE central.

Elle se réunit 1 fois par an.

Les membres de cette commission sont choisis par les membres titulaires ou suppléants élus au CSE central lors de sa première réunion.

Ils sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité Social et Economique ou de manière anticipée, en cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Article 2.6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (C2SCT)

2.6.1 – Mise en place d’une C2SCT centrale

En application des dispositions de l’article L.2316-18 du Code du travail, il est institué une C2SCT centrale au sein de SOFIDEL France.

2.6.2 – Composition de la C2SCT centrale

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que la C2SCT centrale sera composée comme suit :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique Central. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

  • 3 membres titulaires de la délégation du personnel du CSE central, dont au moins 1 appartenant au second collège ou le cas échéant, au troisième collège.

  • La C2SCT centrale devra comporter au moins un membre élu issu de chaque établissement, à concurrence de trois.

  • Les personnes suivantes, invitées pour chacune des réunions de la C2SCT :

    • le médecin du travail (et/ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

    • l’agent de l’inspection du travail,

    • l’agent de la CARSAT,

Il est précisé que les personnes citées supra sont celles du ressort du siège de l’entreprise pour la C2SCT centrale, lequel se situe à Frouard.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Il est convenu que le responsable interne du service de sécurité ou l’agent visé supra de chacun des établissements sera invité à chacune des réunions de la C2SCT centrale

2.6.3 – Désignation des membres élus de la C2SCT centrale

Les membres de la C2SCT centrale sont désignés par les membres titulaires du CSE central parmi ses membres titulaires lors de la première réunion du CSE central.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du CSE visant à procéder à cette désignation.

Les membres désignés de la C2SCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le mandat de membre de la C2SCT centrale est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE central.

Les membres élus de la C2SCT centrale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

2.6.4 – Désignation d’un rapporteur à la C2SCT centrale

Les parties conviennent que les membres élus titulaires du CSE central désigneront un rapporteur pour la C2SCT centrale afin de l’assister dans la réalisation de certaines missions dans le cadre des réunions de la C2SCT centrale.

Ce rapporteur sera ainsi en charge notamment de :

  • Proposer au secrétaire (ou au secrétaire adjoint en son absence) du CSE central d’inscrire à l’ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ; le secrétaire du CSE validant l’ordre du jour avec l’employeur ou son représentant ;

  • De rédiger les projets de comptes rendus des réunions de la C2SCT.

Le rapporteur sera désigné par les membres élus titulaires du CSE central parmi les membres de la C2SCT à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Le rapporteur sera désigné pour une durée qui prend fin à l’échéance du mandat des membres élus du CSE de rattachement, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation, à la majorité des membres présents.

2.6.5 – Réunion de la C2SCT centrale

La C2SCT centrale se réunira 1 fois par an.

La C2SCT centrale se réunit ainsi à l'initiative de l’employeur ou de son représentant, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE central, sur proposition du Rapporteur de la C2SCT centrale. Il sera accompagné, cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Cet ordre du jour sera adressé au moins 3 jours avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du président du CSE central ou sur demande expresse et motivée de deux membres du CSE central requérant une intervention rapide telle qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

Lorsque la commission décide d’adopter une « pré-délibération » ou une recommandation à présenter à son CSE central, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. La « pré-délibération » ou la recommandation est transmise au CSE central qui conserve le pouvoir de délibération finale sur la question considérée.

2.6.6 – Compte rendu commun

La proposition de compte-rendu est établie par le rapporteur. Cette proposition de compte rendu est débattue avec l’employeur ou son représentant, à l’issue de chaque réunion de la C2SCT.

En cas de désaccord portant sur le contenu, des réserves seront mentionnées par l’une ou l’autre des parties.

Ce compte-rendu sera ensuite communiqué à l’ensemble des membres du CSE central ainsi qu’à la Direction. Il pourra faire l’objet d’une diffusion en annexe du PV du CSE de rattachement par le Secrétaire du CSE central (ou le secrétaire adjoint en son absence).

2.6.7 – Voix consultatives

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la C2SCT centrale :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

Ces personnes doivent être invitées aux réunions de la C2SCT centrale, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail.

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions de la C2SCT centrale doivent être envoyées, au moins 15 jours avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

2.6.8 – Moyens de la C2SCT centrale

La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale n’étant qu’une émanation du CSE central, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres de la C2SCT centrale disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE de rattachement (local, informatique…).

S’agissant de l’affichage, il est convenu que la C2SCT centrale bénéficiera des espaces d’affichage qui étaient utilisés antérieurement par le CHSCT.

La C2SCT centrale partagera le cas échéant cet espace d’affichage avec l’éventuelle C2SCT d’établissement. Ce partage d’affichage sera bien distinct.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de la C2SCT centrale pourront utiliser les heures de délégations qui leurs sont attribuées en leur qualité de membre titulaire du CSE.

Le temps passé en réunion initiée par l'employeur est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégations des membres de la C2SCT centrale qui en bénéficient.

Chaque membre de la C2SCT centrale bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

2.6.9 – Attributions confiées à la C2SCT

La C2SCT centrale se voit confier, par délégation du comité, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

Par délégation, et sous le contrôle du CSE central, elle est ainsi chargée de :

  • L'analyse des risques professionnels.

  • La prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés.

  • La faculté de proposer des actions de prévention, notamment en matière de lutte contre harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes.

  • La vérification des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires.

  • L’assistance à la rédaction du rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

  • L’assistance à la rédaction du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail détaillant des mesures devant être prises au cours de l'année à venir.

  • La contribution à l’amélioration des conditions de travail.

Pour remplir sa mission, la commission est notamment chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité Social et Economique central en matière de santé de sécurité et de conditions du travail.

  • Participer à l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention.

  • Procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des salariés.

  • Participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels.

  • Procéder à des inspections en matière de santé et de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Réaliser des enquêtes relativement aux conditions de travail des salariés.

Instance d’expertise issue du CSE central,  la C2SCT centrale peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE central. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE central consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois être confiées à la C2SCT ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du Comité. Ces compétences relèvent du seul CSE.

Article 2.7 : Dispositions communes aux commissions

Nonobstant la mise en place de ces commissions, il est rappelé que c’est le CSE central lui-même, qui demeure informé et consulté dans ces domaines.

Le rôle des commissions est de réfléchir en amont sur les sujets qui sont les leurs, afin d’aider le CSE central dans ses attributions.

A cette fin, les commissions établissent des rapports et formulent des préconisations.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale (soit par les membres titulaires élus au CSE central).

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions du comité et de ses commissions n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;

  • 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.

L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Chapitre II : Fonctionnement du CSE central

Article 2.8 : Fréquence des réunions

Le CSE central se réunit de manière ordinaire au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Ces réunions ordinaires font l’objet d’une planification annuelle indicative en début d’année civile.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir au sein du CSE central, soit à la demande de la majorité de ses membres, en application des dispositions des articles L.2315-31 et L.2316-15 du Code du travail, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Article 2.9 : Ordre des réunions en cas de double niveau d’information/consultation

Lorsqu’un sujet rend nécessaire l’information et/ou la consultation à la fois du CSE central et d’au moins un CSE d’établissement, le CSE central sera réuni préalablement à la tenue de la réunion au niveau du ou des établissements concernés.

Dans ce cas, le secrétaire du CSE central communiquera dans un délai de 5 jours calendaires son avis au(x) CSE d’établissement concernés.

Article 2.10 : Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions des CSE central sont établies et communiquées à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants et aux représentants syndicaux, par l’employeur ou son représentant.

Les parties conviennent que la communication de l'ordre du jour aux membres suppléants vaut convocation des suppléants aux réunions du comité en l’absence du membre titulaire. Les membres du CSE central sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du CSE central au moins 3 jours calendaires avant la séance.

Article 2.11 : Membres présents aux réunions

Les titulaires et les suppléants de la délégation du personnel sont convoqués à toutes les réunions.

Seuls les titulaires ont en principe vocation à siéger lors des réunions du CSE central, sauf application des règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les représentants syndicaux au CSE désignés en application des articles L.2312-2 et L.2316-7 du Code du travail assistent aux réunions du CSE concerné avec voix consultative et non délibérative.

Article 2.12 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE concerné (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire).

Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, en cas de désaccord.

L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.

En cours de réunion, les discussions et délibération du CSE central ne pourront porter que sur les sujets expressément visés à l’ordre du jour.

L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité Social et Economique.

L’employeur et/ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) peuvent refuser d’inscrire à l’ordre du jour des questions qui n’entrent pas dans les attributions du Comité Social et Economique.

L’employeur et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) ne peuvent refuser d’inscrire à l’ordre du jour les questions liées aux convocations dans les cas suivants :

  • convocation à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • convocation à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,

  • convocation à la demande de la majorité de ses membres.

Une fois fixé, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, sauf accord de l’employeur et du Secrétaire, et sous réserve du respect du délai de transmission de l’ordre du jour modifié aux intéressés. De manière exceptionnelle, les parties conviennent que des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour lors de la réunion à la demande l’employeur ou son représentant, ou à la demande du Secrétaire du CSE central (ou du secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) s’ils sont expressément d’accord en ce sens.

Les questions de proximité (ancienne compétence des DP) devront être transmises au secrétaire du CSE central au moins 3 jours calendaires avant la réunion et en tout état de cause, avant l’envoi de l’ordre du jour, afin que ce dernier puisse les inscrire utilement à l’ordre du jour dans les délais requis.

Dans la mesure du possible, la réponse à ces questions sera apportée par la Direction lors de la réunion du CSE central. A défaut, il y sera répondu dans les 6 jours de la réunion par écrit communiqué au secrétaire à qui il appartiendra de faire figurer la réponse dans le PV de la réunion considérée.

L'ordre du jour de toute réunion du CSE central devra être communiqué aux membres du CSE concerné au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

L'ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours) au médecin du travail, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister, conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail.

Article 2.13 : Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de gestion de la charge de travail et de réduction des coûts de transports, le recours à la visioconférence pourra être utilisé en tant que de besoin pour réunir le CSE central ou l’une de ses commissions.

Le recours à la visioconférence pourra intervenir à une fréquence plus élevée sous réserve d’un commun accord préalable entre la direction et les membres de la délégation du personnel du CSE central.

Ainsi, les représentants du CSE central, non localisés sur le site où se déroule la réunion CSE central pourront assister aux réunions en gérant au mieux l’intensité des déplacements et en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Article 2.14 : Procès verbaux

Après chaque réunion du CSE central, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE central.

Le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.

Ce délai sera également réduit dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail ou de transfert partiel d’un salarié protégé ou encore en cas de consultation sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte.

A l'issue du délai susvisé, le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE central.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE central.

Article 2.15 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE central

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel de tout CSE, C2SCT et commissions incluses, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel de tout CSE, C2SCT et commissions incluses, ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

De même, les membres de tout CSE, C2SCT et commissions incluses, ainsi que les représentants syndicaux, veilleront au respect de la confidentialité des données personnelles dont ils pourraient avoir connaissance, en application du règlement dit « RGPD ».

Partie III :
Moyens du CSE central

Article 3.1 : Heures de délégations

Les membres titulaires du CSE central bénéficient des heures de délégation au titre de leur mandat de membre du CSE d’établissement pour l'exercice de leurs fonctions de membres du CSE central.

Le nombre mensuel de ces heures de délégation et les conditions de leur annualisation ou mutualisation est fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et est précisé, par établissement, dans l’accord portant sur le périmètre, l’organisation et le fonctionnement des CSE d’établissement.

En sus des dispositions légales et réglementaires considérées, et par dérogation à toute disposition conventionnelle de même nature prise par la branche, qu’elle soit actuelle ou ultérieure, il est octroyé :

  • 6 heures de délégation par année civile au secrétaire du CSE central ;

  • 2 heures de délégation par année civile au rapporteur de chacune des commissions du CSE central.

Ces heures de délégation sont annuelles et attachées respectivement aux fonction de Secrétaire du CSE central et Rapporteur d’une des commissions du CSE central.

Elles ne sauraient être reportées dans le cadre de l’annualisation ou mutualisées avec les autres membres du CSE central.

Article 3.2 : Heures de réunions

Le temps passé par les membres du CSE central en réunion sur convocation de l'employeur, n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

La direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du CSE central lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection, une formation initiées et validée par la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées ci-dessous.

Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du CSE central :

  • lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;

  • lorsque le transport en voiture est nécessaire, ils utiliseront par priorité un véhicule de l’entreprise ou de location. A défaut de disponibilité d’un tel véhicule le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques sans pouvoir excéder le coût du transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe lorsqu’il existe ;

  • les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés.

Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant.

Les frais de déplacement engagés par les membres du CSE central sont remboursés par le trésorier sur production des justifications. Les très grands déplacements devront faire l'objet d'une demande préalable lors d'une réunion de CSE central. La prise en charge est effectuée selon les barèmes et les règles en vigueur.

Article 3.3 : Local et moyens matériels

La direction met à la disposition du CSE central un local, lequel est le même que celui du CSE d’établissement de Frouard.

Le CSE central en aura l’utilisation permanente pour ses activités.

Ce local est équipé du matériel nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE central :

  • un poste téléphonique,

  • un bureau,

  • 4 sièges,

  • un ordinateur,

  • une imprimante,

  • une armoire fermant à clé.

La direction met à la disposition du CSE central une ligne téléphonique spécifique. Celle-ci sera la même que celle du CSE d’établissement de Frouard.

Les membres du CSE central bénéficieront des moyens matériels (notamment documentation, papeterie) qui leur sont mis à disposition en leur qualité de membre du CSE d’établissement.

Partie IV :

Organisation des consultations des CSE d’établissement et du CSE central

L'objet du présent chapitre est d’organiser les consultations récurrentes des CSE d’établissement et/ou du CSE central, tant en ce qui concerne :

  • leur articulation (niveau de consultation et regroupement ou scission de thématiques), leur périodicité et les délais de consultation,

  • que les informations mises à disposition des membres des CSE dans la BDES et les expertises prévues dans le cadre des consultations, y compris dans le cadre des conversations ponctuelles.

L’absence d’avis à l’expiration des délais prévus au présent accord vaut, conformément à la loi, avis négatif des CSE d’établissement ou du CSE central appelés à rendre leur avis.

Article 4.1 : Niveaux de consultations récurrentes

Les parties conviennent que le CSE central sera seul consulté sur les 3 thèmes de consultations récurrentes à savoir :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.

Sur l’ensemble des thèmes, les avis seront transmis par le secrétaire du CSE central pour information à chaque CSE d’établissement dans un délai de 5 jours.

Article 4.2 : Périodicité des consultations récurrentes et du recours à expertise

Les parties conviennent que chaque année, le CSE central sera consulté sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

S’agissant du thème des orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE central sera consulté tous les trois (3) ans.

L’ensemble des sous-thèmes de la consultation récurrente à laquelle ils se rattachent seront évoqués en une seule fois à l’occasion d’une seule et unique réunion par consultation.

Le CSE central ne pourra recourir à une expertise pour chacun des cas de consultation que tous les quatre (4) ans.

De même, il ne sera pas possible au CSE central de cumuler plus de deux expertises par année civile sur les thèmes des consultations récurrentes.

Article 4.3 : Prise en charge des expertises dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles

Conformément aux dispositions en vigueur, l’employeur prendra intégralement à sa charge les coûts des expertises relatives aux consultations récurrentes :

  • Expertise dans le cadre du CSE central sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Expertise dans le cadre du CSE central sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Expertise dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.

Pour les autres expertises légales ou désignations d’experts prévues par la loi, en particulier :

  • Expertise liée à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la GPEC ;

  • Expertise décidée en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet d’aménagement important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité ;

  • Expertise liées à un droit d’alerte économique du CSE ;

la prise en charge sera :

  • intégrale de la part de l’employeur à raison d’une expertise par thème de consultation tous les 4 ans ;

  • répartie à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% sur le budget de fonctionnement du CSE si plusieurs expertises sur le même thème de consultation venaient à être sollicitées sur une période de 4 ans.

Article 4.4 : Délais de consultation récurrente ou ponctuelle

4.4.1 – Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE, quel qu’il soit, commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE, quel qu’il soit, dans la base de données unique ou par remise directe, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

4.4.2 – Délai maximal de consultation du comité social et économique

Le délai maximal de consultation de tout CSE est fixé à 15 jours.

Lorsqu’un CSE, quel qu’il soit, recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à 45 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

PARTIE V :

Dispositions Générales applicables à l’ensemble des représentants du personnel

Article 5 : Bons de délégation

Les parties confirment l'utilisation d'un système de bons de délégation.

Concrètement, le Représentant du Personnel planifiant un certain nombre d'heures pour l'exercice du ou des mandats dont il est investi devra :

- remettre un bon de délégation à son supérieur hiérarchique ; cette information devra intervenir au moins 24 heures avant le départ effectif en délégation, sauf en cas d’urgence, le bon comporte notamment l'identification du Représentant (nom, prénom, mandat, service), l'heure du départ, le visa du supérieur hiérarchique ;

- remettre le bon de délégation à son retour à son supérieur hiérarchique ; l'heure du retour sera alors portée sur le bon qui sera transmis au Service des Ressources Humaines.

L'utilisation des bons de délégation par les personnes investies d'un mandat impose seulement au Représentant de prévenir de son absence dans le délai précité sans que le supérieur hiérarchique ne puisse s’opposer à l’utilisation des heures de délégation.

Il ne s'agit pas d'une autorisation d'absence mais d'une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d'un service ou d’une unité.

Pour une question de bonne gestion des heures de délégation, notamment en paie, les parties conviennent que seuls les bons de délégation remis avant l’arrêté de paie du mois donneront lieu à rémunération. A défaut, il sera établi une absence.

Il est en outre rappelé que les représentants du personnel doivent respecter les temps de repos et les durées maximales de travail y compris en ce qui concerne l’utilisation d’heures de délégation.

Partie VI :

Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société SOFIDEL France.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur sous réserve de la proclamation des résultats des élections des différents CSE de l’entreprise SOFIDEL France, prévues le 5 novembre 2019 pour le 1er tour et le 19 novembre 2019 pour le 2nd tour et de leur caractère définitif, en l’absence d’annulation desdites élections.

A défaut, le présent accord n’entrera pas en vigueur.

Article 6.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée d’un représentant syndical par organisation et de deux membres de la direction pourra être réunie tous les deux ans, sur demande de l’employeur ou de la majorité des organisations syndicales signataires.

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

En outre, les parties signataires s'accordent à se rencontrer en début de tout nouveau cycle électoral du CSE en vue d'instaurer si nécessaires des négociations relatives à son adaptation.

Article 6.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visée ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en application jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 6.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur, respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l'accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est précisé que la dénonciation n'aura d'effet qu'à compter des premières élections du cycle électoral suivant la dénonciation.

Article 6.5 : Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Frouard, le 9 septembre 2019

en 6 exemplaires

Pour SOFIDEL France,

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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