Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez SOCIETE NOUVELLE DEPREAUX (VERT CITE)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE DEPREAUX et le syndicat CGT-FO le 2019-01-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07619001322
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DEPREAUX
Etablissement : 41138182500255 VERT CITE

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

en date du 11 janvier 2019

Entre les soussignés,

La Société Nouvelle DEPREAUX dont le siège administratif se situe 16 rue Georges Charpak BP 108 76134 Mont Saint Aignan Cédex,

Représentée par

Monsieur ……………………………, Directeur des Ressources Humaines

Madame ………………………….., Responsable Ressources Humaines

d’une part,

Et l’organisation syndicale suivante,

  • FO, représentée par Mme ……………………………..

d’autre part,

A l’issue des réunions conduites dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a été signé un accord portant sur les rémunérations prévoyant des dispositions sur les items suivants :

Rémunération collective

Rémunération individuelle

Mutuelle Frais de santé

Prime du treizième mois

Les dispositions suivantes ont été arrêtées pour application.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique dans le seul cadre de la Société Nouvelle DEPREAUX sur l’évolution des salaires au 1er janvier 2019.

Article 2 : Rémunération collective

Les discussions entre la Direction et les partenaires sociaux ont abouti à la revalorisation uniforme de la grille des salaires minima mensuels de ………..% au 1er janvier 2019.

La grille des salaires actualisée est annexée (cf annexe 1) à cet accord.

NB : ces coefficients constituent les minimas mensuels applicables au sein de la structure, étant rappelé que les dispositions conventionnelles s’apprécient quant à elles sur une base de rémunération annualisée.

Article 3 : Rémunération individuelle

La Direction souhaite reconduire le processus de rémunération individuelle initié en 2014.

La Direction s’engage donc à distribuer une enveloppe correspondant à ………..% de la masse salariale, au travers d’objectifs construits entre la Direction et les Responsables de Réseau.

Ces augmentations individuelles seront effectives en janvier 2019.

La Direction rappelle les objectifs :

  • concentrer le sujet des augmentations individuelles sur une période ciblée,

  • valoriser encore davantage l’implication, les performances, les progrès, l’état d’esprit,

  • encourager un échange entre les directeurs de réseau, les responsables de magasin et les collaborateurs,

Une commission de validation appelée « COLLEGIALE » est constituée de la direction, des Ressources Humaines, et des directeurs de réseau.

Cette commission se réunira une fois par an et évoquera dans le cadre d’un échange constructif les évolutions des salariés. L’objectif est de créer une réelle dynamique ressources humaines.

Pour les années suivantes, une réflexion est engagée afin d’inviter chaque responsable de magasin en charge de personnel à présenter un bilan, les objectifs et les demandes d’évolution motivées pour son équipe.

Article 4 : Mutuelle Frais de Santé

A compter du 1er janvier 2019, la participation de la cotisation mutuelle employeur est portée à ………. € par mois. Ce montant se déduit de la cotisation du salarié.

Article 5 : Prime du treizième mois

A compter du 1er janvier 2019, une notion d’ancienneté de 6 mois sera requise pour bénéficier de la prime du treizième mois.

  • Cas des contrats à durée indéterminée : cette notion correspond à la durée totale d’appartenance à l’entreprise

  • Cas de contrats à durée déterminée :

    • Contrat CDD de 4 mois : si ce contrat ne succède à aucun autre contrat, le salarié ne peut se voir attribuer 4/12ième de treizième mois

    • Contrat CDD de 7 mois (01-06=>31-01 année suivante) : si fin décembre le CDD a une présence continue de 6 mois, il aura alors l’ancienneté requise pour se voir verser 6/12ième du treizième mois et 1/12ième sera versé lors de son départ à la fin de son 7ième mois fin janvier

      Article 6 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccirds.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.

Fait en cinq exemplaires à Mont Saint Aignan, le 10 janvier 2019

La SN DEPREAUX, Pour FO,

………………………………. …………………………….

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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