Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL" chez F.M.T.DIVOUX ELECTRICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.M.T.DIVOUX ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003015
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FMT-DIVOUX ELECTRICITE
Etablissement : 41138790500044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

SAS FMT-DIVOUX ELECTRICITE

3 Allée des Aulnes

88000 EPINAL

Siren n°411387905

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS FMT-DIVOUX ELECTRICITE, dont le siège social est situé 3 Allée des Aulnes – 88000 EPINAL, représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de représentant légal de la SARL E.V.I.I., elle-même Présidente de la SAS FMT DIVOUX ELECTRICITE,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

…………………………………….

Agissant en qualité de membre élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

Après avoir constaté la nécessité d’augmenter et d’adapter la durée du travail des salariés, les parties au présent accord ont entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’améliorer le mode d’organisation du travail.

L’objectif affiché est de garantir une qualité de service optimale à sa clientèle, tout en offrant aux salariés des temps de repos supplémentaires ou l'amélioration de leur pouvoir d'achat dans les cas prévus de paiement des heures supplémentaires.

Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

PARTIE 1 – LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 1 – Objet de l’accord4

Article 2 – Champ d’application de l’accord 4

Article 3 – Notion d’« heures supplémentaires » 4

Article 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires4

Article 5 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos d’une durée équivalente5

Article 5.1 – Mise en place du repos compensateur de remplacement5

Article 5.2 – Modalités de prise du repos compensateur 5

Article 5.3 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires 6

Article 6 – Augmentation du contingent annuel 6

PARTIE 2– APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD7

Article 1 – Durée de l’accord 7

Article 2 – Clause de suivi 7

Article 3 – Révision et suivi de l’accord7

Article 3.1 – Révision de l’accord 7

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 7

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord7

Article 4.1 – Formalités de dépôt7

Article 4.2 – Formalités de publicité 8

PARTIE 1 – LA RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la définition des modalités de réalisation et de rétribution des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS FMT-DIVOUX ELECTRICITÉ, relevant de la catégorie professionnelle « ouvriers », indépendamment de la nature de leur contrat de travail.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

ARTICLE 3 – NOTION D’« HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

A titre liminaire, il est rappelé :

  • Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;

  • Que les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à rétribution.

ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail sera fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuée. 

Cette majoration de 10% s’applique aussi lorsque leur rémunération prend la forme d’un repos de remplacement, conformément à l’article 5 de la partie 1 du présent accord. Dans ce cas, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1h06min (une heure + 10% au titre de la majoration).

ARTICLE 5 – REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS D’UNE DURÉE EQUIVALENTE

Article 5.1 – Mise en place du repos compensateur de remplacement

Dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles, il est convenu que les heures supplémentaires et/ou les majorations afférentes pourront être rétribuées :

  • Soit sous la forme d’un paiement (en argent)

  • Soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement (en temps).

Ce choix sera notamment dicté par des contraintes organisationnelles liées à la gestion de la charge de travail de la Société. Il pourra également être tenu compte du souhait émis par le salarié concernant le mode de rétribution de ses heures supplémentiares. Le choix exprimé par le salarié sera valable pour un trimestre entier.

Le temps de repos compensateur acquis sera calculé chaque semaine en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que des taux de majoration applicables.

Les salariés seront informés chaque mois par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire de leur solde de repos compensateurs de remplacement.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à la réglementation.

Article 5.2 – Modalités de prise du repos compensateur

Les repos compensateurs seront pris par journée, à raison d’un vendredi toutes les trois semaines en principe sauf impératifs liés à l’activité de l’entreprise, et sous réserve que le salarié ait acquis suffisamment de repos.

Par accord entre le salarié et l’employeur, ces repos pourront également être pris, de manière exceptionnelle, à un autre moment de la semaine.

Dans ce cas, le salarié adressera sa demande de repos à l’employeur au moins quinze jours avant la (les) date(s) souhaitée(s), par écrit. La demande précisera la date et la durée du repos. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Lorsque des impératifs de service s’opposent à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Enfin, pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra également décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité, à condition toutefois d’en informer les salariés 7 jours à l’avance, sauf en cas de survenance d’un évènement imprévisible empêchant la poursuite de l’activité.

Article 5.3 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective à 180 heures se révèle inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 2 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION

Article 3.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les member(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article .3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Article 4.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des VOSGES.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

Article 4.2 – Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à EPINAL,

Le 22/04/2022

L’employeur Le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE)

SAS FMT-DIVOUX ELECTRICITE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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