Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023" chez DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEXIA SOFCA-GIE - SOFCA-GIE et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01823001859
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : RELYENS GIE
Etablissement : 41146856400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023

Le Groupement d’Intérêt Economique Relyens GIE représenté par xxx,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

et les délégations suivantes :

  • xxx

Délégué Syndical Titulaire du Groupement d’Intérêt Economique Relyens GIE

  • xxx

Déléguée Syndicale Titulaire du Groupement d’Intérêt Economique Relyens GIE

D’autre part,

Ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 7 février, 8 mars, 20 mars et 27 mars afin d’aborder les thèmes obligatoires de négociation annuelle.

Les informations suivantes ont été communiquées aux organisations syndicales :

  • Un bilan sur la situation des salaires des collaborateurs en CDI au 31/12/2022, et notamment :

    • La répartition des effectifs CDI F/H et des moyennes de rémunération par catégorie ;

    • La répartition des effectifs CDI F/H par tranche de rémunération et par catégorie ;

    • La moyenne de rémunération F/H par tranche de rémunération et par catégorie ;

    • La répartition des effectifs par la dernière revalorisation des minimas conventionnels ;

    • Une mesure des écarts de rémunération F/H par classe conventionnelle ;

    • La répartition des effectifs CDI F/H par tranche de rémunération et par classe conventionnelle ;

    • La moyenne de rémunération F/H par tranche de rémunération et par classe conventionnelle.

  • Un bilan de la participation et de l’intéressement versés en 2022 ;

  • Un bilan des augmentations salariales accordées en 2022 ;

  • Un bilan des jours du CET.

Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1. LA REMUNERATION

Les mesures salariales proposées par la Direction à l’issue des échanges avec les délégués syndicaux, sont les suivantes :

  • Une augmentation générale de 2% des salaires appliquées en mai 2023 et à effet rétroactif au 1er mars 2023 pour l’ensemble des collaborateurs :

    • présents au 1er mars 2023

    • et inscrits aux effectifs au 31 mai 2023.

Ces conditions sont cumulatives.

  • Une enveloppe d’augmentations individuelles de 2% appliquée de manière sélective et différenciées aux collaborateurs en CDI, versées en mai 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023.

En outre, pour soutenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs dans le cadre des déplacements domicile-travail, Relyens GIE mettra en place une aide à la mobilité dans les conditions précisées au paragraphe 6.

ARTICLE 2. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Pour rappel, le partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement et la participation.

Concernant l’intéressement, l’accord d’entreprise datant du 25 janvier 2011 et ses avenants ont été dénoncés par l’ensemble des parties par un accord du 21 septembre 2021. Un nouvel accord d’intéressement portant sur les années 2022 à 2024 a été signé le 26 juin 2022.

ARTICLE 3. LE TEMPS DE TRAVAIL

L’accord relatif au temps de travail adopté le 30 juillet 2018 avait été complété par un avenant signé en 2021, permettant à tous les collaborateurs de bénéficier d’une flexibilité dans l’organisation de leurs journées de travail, grâce à la mise en œuvre d’un système de plages horaires fixes / variables. Cet avenant arrivant à échéance, un nouvel avenant reprenant ces modalités a été signé au 1er janvier 2023.

Les parties ont également conclu un accord sur le télétravail en date du 9 novembre 2015, complété par un avenant en date du 16 décembre 2021 qui a contribué à généraliser la pratique du télétravail ponctuel. Ainsi depuis cette date, tous les collaborateurs éligibles au télétravail peuvent effectuer jusqu’à 3 jours pleins par semaine de travail à distance, hors contraintes professionnelles spécifiques. Un nouvel accord de télétravail en date du 12 décembre 2022 a été signé dans l’objectif de pérenniser ces modalités et d’introduire une indemnité par demi-journée de télétravail réalisée.

Les parties s’accordent sur le fait que ces nouvelles formes de travail offrent de la flexibilité aux collaborateurs et tendent à favoriser un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Enfin, dans un but de surveillance continue du système d’information et ce d’autant plus dans un contexte de cyber-attaque, les parties ont signé un avenant à l’accord temps de travail de 2018 en décembre 2022 pour modifier le régime d’astreinte prévu par l’accord, qui concerne l’équipe DITI. Cet avenant à l’accord modifie les situations d’astreintes, les périodes et compensations allouées, et précise la mise en œuvre du système.

ARTICLE 4. L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Au cours des discussions, les parties ont rappelé l’importance qu’elles attachent au respect des principes énoncés dans l’accord égalité professionnelle du 23 juin 2009, adopté par la Direction et les délégués syndicaux.

Un avenant a été adopté le 7 juillet 2021, le précédent avenant de 2018 arrivant à échéance, afin de définir des engagements précis et mesurables tendant à promouvoir l’égalité professionnelle et la mixité au sein de Relyens GIE.

Cet avenant comprend une partie sur la politique de rémunération et engage les parties vis-à-vis d’actions et d’indicateurs visant à :

  • Parvenir à l’égalité salariale ;

  • S’assurer que l’absence liée à la parentalité ne soit pas pénalisante lors du processus d’augmentation individuelle.

Il est rappelé que chaque année, au moment du process d’avancement salarial, une attention particulière est portée sur les éventuels écarts de rémunération F/H, par catégorie socioprofessionnelle, et des mesures sont adoptées le cas échéant.

Les parties constatent une tendance à la réduction des écarts de rémunération F/H et conviennent de poursuivre les différentes actions menées.

ARTICLE 5. LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le maintien du télétravail généralisé permet aux collaborateurs une bonne articulation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, et contribue donc à améliorer la qualité de vie des collaborateurs. La direction et les délégués syndicaux sont donc favorables au maintien de ce mode de travail.

Par ailleurs, la direction rappelle que les collaborateurs ont accès à une offre de services RH élargie, qui tend à intégrer de plus en plus d’actions impactant aussi bien leur vie professionnelle que leur vie personnelle (sport en entreprise, conciergerie, plateforme QVT, etc).

ARTICLE 6. LA MOBILITE

Le Groupe Relyens, auquel appartient Relyens GIE, a engagé des travaux pour réduire son impact environnemental, notamment sur l’aspect « Mobilité ». Lors de la réunion CSE de décembre, un bilan de l’empreinte carbone du Groupe a été présenté aux élus, ainsi que les orientations de sa stratégie environnementale.

En outre, afin de favoriser le soutien à la mobilité de ses salariés dans le cadre des trajets domicile-travail, il est offert à l’ensemble des collaborateurs le choix entre 3 dispositifs, non cumulatifs, selon l’usage :

  • Dispositif 1 : Un forfait « mobilités durables », de 200 euros nets annuels maximum pour les collaborateurs qui se rendent au travail en utilisant un mode de transport « doux » (vélo, covoiturage, etc…) tel que prévu par la réglementation en vigueur, 

  • Dispositif 2 : Le subventionnement de leurs frais de transport à hauteur de 75% du coût de l’abonnement aux transports publics,

  • Dispositif 3 : Un forfait carburant de 100 euros nets annuels maximum.

Cette mesure en faveur de la mobilité sera applicable à compter du 1er mai 2023 pour l’ensemble des collaborateurs présents à compter de cette date, à l’exception des salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction.

Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement par l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Enfin, les parties au présent accord souhaitent sensibiliser les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du Code de la route.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2023.

Dès lors, le présent accord cessera de produire ses effets à l'arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2023, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer

ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par accord explicite entre les parties signataires dans les conditions légales en vigueur.

La dénonciation ou l'avenant de révision sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2242-5 du Code du Travail.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Fait à Vasselay, le 11/04/2023, en version électronique.

L’Entreprise : Relyens GIE

xxx

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

L’Organisation syndicale suivante :

Syndicat : CFE-CGC

Représenté par xxx

En qualité de Déléguée Syndicale

Syndicat : CFDT

Représenté par xxx

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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