Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines" chez SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES et les représentants des salariés le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000537
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES
Etablissement : 41167142300019 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11

Entre :

La Direction de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines sise au 4725 Route de la Clinique Port-Land 97160 LE MOULE représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, _________________, désignée l’entreprise,

d’une part,

  • Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

U.T.S.-U.G.T.G. représentée par sa déléguée syndicale à la Clinique Les Nouvelles

Eaux Marines, Madame __________________,

F.S.A.S C.G.T.G. représentée par son délégué syndical à la Clinique Les Nouvelles

Eaux Marines, Monsieur _________________,

C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical à la Clinique Les Nouvelles

Eaux Marines, Monsieur __________________,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ACTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Vu la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • Vu l’ordonnance n°2017-1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique.

  • Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prise sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Les dispositions nouvellement entrées en vigueur dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’une nouvelle instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Le mandat des membres élus du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel de l’entreprise arrivant à échéance le 11 novembre 2018, afin d’appréhender ces changements majeurs et optimiser la mise en place du CSE, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont décidé de reporter la date des élections professionnelles par un accord de prorogation des mandats signé le 22 octobre 2018. Les mandats des représentants du personnel actuels ont donc été prorogés jusqu’au 11 novembre 2019.

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale entre partenaires sociaux et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

A cet effet et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres,

  • définir ses modalités de mise en place, ses modalités de fonctionnement,

  • définir la composition, les modalités de mise en place, les missions et les moyens des commissions associées à cette instance.

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 – Mise en place d’un CSE unique

ARTICLE 2 – Délégation au CSE

ARTICLE 3 – Présidence du CSE – participants occasionnels- personnes extérieures

ARTICLE 4 – Bureau du CSE

ARTICLE 5 – Crédit d’heures

ARTICLE 6 – Membres suppléants

ARTICLE 7 – CSSCT

7.1 Composition de la CSSCT

7.2 Fonctionnement de la CSSCT

7.2.1 Heures de délégation

7.2.2 Réunions

7.2.3 Attributions de la CSSCT

7.2.4 Formations

ARTICLE 8 – Commission formation

ARTICLE 9 – Commission financière

ARTICLE 10 – Commission des ASC

ARTICLE 11 – Représentants syndicaux au CSE

ARTICLE 12 – Durée des mandats

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 13 – Réunions préparatoires

ARTICLE 14 – Réunions plénières

ARTICLE 15 – Délais de consultation

ARTICLE 16 – Présentation et transcription des réclamations - Procès-verbaux

ARTICLE 17 – Budgets du CSE

17.1 Budget des ASC

17.2 Budget de fonctionnement

17.3 Transfert des reliquats de budgets

ARTICLE 18 – Formation des membres du CSE

ARTICLE 19 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les

agissements sexistes

TITRE III : ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 20 – Consultations récurrentes

20.1 la préparation des réunions

20.2 la consultation sur les orientations stratégiques

20.3 la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

20.4 la consultation sur la politique sociale

20.4.1. la santé, la sécurité et les conditions de travail, les modalités

d’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de

vie au travail.

20.4.2 l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’aménagement du

temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

20.4.3 la formation professionnelle, les conditions d’accueil en stage

ARTICLE 21 – Consultations ponctuelles

ARTICLE 22 – Expertises

TITRE IV : BDES

ARTICLE 23 – Organisation et fonctionnement de la BDES

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 – Mise en place et durée de l’accord

ARTICLE 25 – Suivi - interprétation

ARTICLE 26 – Révision

ARTICLE 27 – Dénonciation

ARTICLE 28 – Formalités de dépôt et de publicité

TITRE 1 : COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 : PERIMETRE - MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE

L’entreprise étant composée d’établissements (EHPAD, HAD) n’ayant pas l’autonomie de gestion, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

ARTICLE 2 : DELEGATION AU CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

ARTICLE 3 : PRESIDENCE DU CSE – PARTICIPANTS OCCASIONNELS ET PERSONNES EXTERIEURES

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

L’employeur peut être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative conformément à l’article L.2315-23 du Code du Travail.

L’employeur et les membres du CSE peuvent convenir d’inviter telle ou telle personne, membre de l’entreprise ou non, à assister à une réunion en raison des compétences de l’intéressé ou dès lors que la participation de cette personne présente un intérêt communément ressenti au regard des attributions du CSE.

En l’absence d’accord, ni l’employeur ni la majorité du Comité ne peuvent inviter de personnes extérieures. L’invitation sera mentionnée à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

ARTICLE 4 : BUREAU DU CSE

Le bureau du CSE est constitué d’un :

- Secrétaire

- Trésorier

- Secrétaire-adjoint

- Trésorier adjoint.

La désignation des membres du bureau s’effectue au cours de la première réunion de mise en place du CSE.

ARTICLE 5 : CREDIT D’HEURES

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 25 heures.

Les heures de délégation utilisées font l’objet d’un bon porté à la connaissance du responsable de service qui relaiera l’information à la Direction.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et le Trésorier titulaires du CSE disposent chacun d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par mois.

ARTICLE 6 : MEMBRES SUPPLEANTS

Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et des impliquer dans la vie du Comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du Comité avec voix consultative. Une organisation sera mise en place à la Clinique pour ne pas entraver le bon fonctionnement des services.

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Ils ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste :

  • le suppléant de droit,

  • le secrétaire du CSE.

Le Secrétaire se chargera d’aviser la Direction de cette situation.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

7.1. Composition de la CSSCT

L’entreprise ayant un effectif de 193 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail n’est pas obligatoire.

Toutefois les parties signataires du présent accord, soucieuses de préserver un espace de discussion et d’échanges sur les problématiques de santé, sécurité et conditions de travail ont décidé d’instaurer cette Commission pour le CSE de la Clinique Les Nouvelles Eaux Marines.

La CSSCT comprend en sus du Secrétaire adjoint du CSE, trois membres élus du personnel, dont au moins un élu de chaque collège Le Secrétaire adjoint du CSE aura pour mission de faire le relais entre les travaux de la CSSCT et le CSE.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE à la majorité des membres titulaires présents au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

7.2. Fonctionnement de la CSSCT

7.2.1 Heures de délégation

Chaque membre élu de la CSSCT dispose de 10 heures de délégation afin d’exercer ses fonctions en sus de son crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

7.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, 1 par trimestre dans la mesure du possible.

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le Médecin du Travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (agent chargé de la sécurité et des conditions de travail),

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail mentionné à l’article L.8112-1,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

7.2.3 Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d’ester en justice.

7.2.4 Formations

Conformément aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du Travail, les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, soit une durée maximale de 3 jours prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions. Une demande écrite comportant le programme de formation et un devis devra être adressée au préalable à la Direction qui examinera la demande.

ARTICLE 8 : COMMISSION FORMATION

Les partenaires signataires au présent accord conviennent de créer une commission de formation.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres lors d’une élection par les élus titulaires du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Cette commission est présidée par un de ses membres désignés en son sein.

Conformément aux articles L 2315-4 et suivants, la commission formation est principalement chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Économique, sur les questions de formation.

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine ;

  • d’ét udier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions du CSE relatives à la formation à ladite commission.

ARTICLE 9 : COMMISSION FINANCIERE

Elle est composée de 4 membres dont obligatoirement le secrétaire et le trésorier du CSE. Les membres de cette commission sont désignés par le CSE lors d’une élection par les élus du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour et à bulletin secret.

Elle se réunira 2 fois par an.

La commission financière est présidée par le trésorier du CSE.

Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Le mandat de ses membres prend fin en même temps que celui des élus du comité.

La commission financière est chargée d’examiner et de suivre les comptes et le budget du CSE.

ARTICLE 10 : COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

Les partenaires signataires au présent accord conviennent de créer une commission des Activités Sociales et Culturelles.

Cette commission est principalement chargée de gérer toutes les activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique.

Elle est composée de 4 membres élus au CSE.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres.

Des salariés volontaires non élus pourront participer aux travaux de cette commission.

Elle se réunira deux fois par an au minimum et autant que nécessaire.

Le mandat de ses membres prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Les heures de travail de cette commission s’imputent sur les heures de délégation.

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions du CSE relatives aux activités sociales et culturelles à la commission des Activités Sociales et Culturelles.

(ASC).

ARTICLE 11 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

L’effectif de l’entreprise étant de 193 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux conformément à l’article L. 2143-22 du Code du Travail.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

ARTICLE 12 : DUREE DES MANDATS

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 13 : REUNIONS PREPARATOIRES

Les réunions du CSE seront précédées d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires du CSE.

Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif pour les membres présents et ne sera pas déduit du crédit d’heure attribué aux membres titulaires du CSE dans la limite de 1 heure par séance et par membre titulaire. Une feuille d’émargement sera transmise à la Direction après chaque réunion. Passée 1 heure, le temps passé en réunion s’impute sur les heures de délégation.

Les dates de ces réunions préparatoires seront portées au préalable à la connaissance de la Direction de façon à ce que l’information soit relayée aux responsables de service pour ne pas perturber le bon fonctionnement des services.

ARTICLE 14 : REUNIONS PLENIERES

Les parties conviennent de tenir au moins 6 réunions ordinaires par an dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, les réunions du CSE ne se tiendront pas en août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés.

La convocation à ces réunions accompagnée de l’ordre du jour est transmise par le Président du CSE au moins 3 jours avant la date de réunion prévue conformément à l’article L.2315-30 du Code du Travail.

Ce nombre de 6 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Lors des réunions ordinaires du CSE, les réclamations individuelles et collectives faisant l’objet d’une note écrite et les points portant sur les autres attributions inscrits à l’ordre du jour feront l’objet d’un traitement séparé. Ces deux parties seront abordées l’une à la suite de l’autre.

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28 alinéa 3,

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

ARTICLE 15 : DELAIS DE CONSULTATION

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail, soit :

- 1 mois dans le cas général,

- 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

ARTICLE 16 : PRESENTATION ET TRANSCRIPTIONS DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES - PROCES-VERBAUX DES REUNIONS

Sauf circonstances exceptionnelles, les élus du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du Travail 6 jours ouvrables avant la date fixée par l’employeur pour la réunion.

L’employeur s’engage à répondre par écrit à ces réclamations dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion et de façon motivée.

La note écrite des élus du CSE et la réponse de l’employeur seront insérées dans un registre spécial tenu à la disposition :

  • des salariés de l’entreprise

  • des élus du CSE

  • de l’Inspecteur du Travail.

Les délibérations concernant les autres attributions du CSE sont consignées dans le procès-verbal des réunions. Le Secrétaire du CSE dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réunion pour établir ce procès-verbal et le transmettre à l’employeur.

Le contenu, les modalités d’établissement et d’adoption de ces procès-verbaux de réunions seront fixés dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 17 : BUDGETS

17.1 Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE est fixé à 0,25% de la masse salariale brute.

La Direction dans la limite de ses capacités financières et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise reconnaissant l’importance des Activités Sociales et Culturelles devant être mises en œuvre par le CSE au bénéfice de l’ensemble des salariés de la structure mettront tout en œuvre pour faciliter les missions de la Commission des Activités Sociales et Culturelles (CASC) et l’atteinte des objectifs communs.

17.2 Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute pour le calcul de ces 2 budgets sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

17.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31 et L.2315-61 du Code du Travail.

ARTICLE 18 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les élus du CSE bénéficient d'un congé spécifique dit congé de formation économique conformément à l’article L. 2315-63 du Code du Travail. Ce congé est pris en charge par le CSE.

Les membres du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

ARTICLE 19 : REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Cette désignation s’effectuera pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ce référent bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Ce référent désigné parmi les membres du CSSCT fera partie du CSSCT.

TITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 20 : CONSULTATIONS RECURRENTES

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du Travail, les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :

  • les orientations stratégiques et ses conséquences

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

20.1 La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

20.2 La consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques définies par le Conseil d’Administration.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement à titre informatif au CSE.

20.3 La consultation sur la situation économique et financière de

l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise qui porte sur :

- la situation économique et financière de l’entreprise,

- la politique de recherche et de développement technologique le cas échéant.

- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche le cas échéant.

20.4 La consultation sur la politique sociale

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise.

Cette consultation est subdivisée en 3 volets :

20.4.1 la santé, la sécurité et les conditions de travail, les modalités

d’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de

vie au travail.

Le CSE s’appuie sur les analyses réalisées en amont par la CSSCT. Cette sous-consultation sera réalisée en principe au 1er semestre.

20.4.2 l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’aménagement du

temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le CSE s’appuie sur les données de la BDES. Cette sous-consultation sera réalisée en principe au 2nd trimestre.

20.4.3 la formation professionnelle, les conditions d’accueil en stage

Le CSE s’appuie sur les analyses réalisées en amont par la commission formation. Cette sous-consultation sera réalisée en principe entre septembre et novembre.

ARTICLE 21 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE est informé et consulté de façon générale sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise définies à l’article L. 2312-8 du Code du Travail.

ARTICLE 22 : EXPERTISES

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d’expertise sont pris en charge :

  1. par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L.2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L.2315-92 et au 1° de l’article L.2315-94 du Code du Travail ainsi qu’au 3° du même article L.2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 (consultations sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, en cas licenciement économique, en cas de risque grave, …)

  2. par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles (consultations sur les orientations stratégiques, consultations ponctuelles autres que celles visées précédemment).

  3. par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2. Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des 3 dernières années.

TITRE 4 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

ARTICLE 23 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R.2312-8 et suivants.

Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés peuvent choisir entre support informatique et support papier.

La BDES supplétive mise en œuvre actuellement est présentée sur support papier et remise lors de sa mise à jour aux membres de la délégation du personnel et aux délégués syndicaux.

Les parties signataires du présent accord s’accordent pour mettre en œuvre avant le 31 décembre 2019 une BDES négociée et présentée sur support informatique qui rassemblera en outre :

  • des informations sur le CSE, ses commissions,

  • les différents accords collectifs signés au sein de l’entreprise et leurs avenants.

Il n’existe pas de droits d’accès spécifiques en fonction d’informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d’action donné pour la BDES.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 : MISE EN PLACE ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

ARTICLE 25 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme du mandat du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

ARTICLE 26 : REVISION

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou parties des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 27 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Elle devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIECCTE. Un délai de 12 mois doit être respecté entre la notification de la dénonciation et la fin du cycle électoral.

En cas de dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 28 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Le Moule le 11 septembre 2019.

En 7 exemplaires originaux.

_________________ _____________________

Le Président du CA Délégué Syndical

de la Clinique Les N. de la section CGTG SANTE

Eaux Marines. de la Clinique Les N. Eaux Marines

_____________________________ ___________________

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

de la section UTS UGTG de la section CFE-CGC

de la Clinique Les N de la Clinique Les N.

Eaux Marines. Eaux Marines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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