Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à son aménagement, au contingent d’heures supplémentaires et aux astreintes" chez INFOPROJECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFOPROJECT et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002999
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : INFOPROJECT
Etablissement : 41176149700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à son aménagement, au contingent d’heures supplémentaires et aux astreintes

ENTRE

La Société « INFOPROJECT »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 150.800 Euros,
Immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro : B 411 761 497,
Code NAF : 6202A,
Ayant son siège social situé à SAINT APOLLINAIRE (21850), 24 Rue de la Redoute,
Numéro d'identification SIRET : 411 761 497 00048,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 210 31111559600 à l'URSSAF de la Côte d’Or située, 8 Boulevard Clémenceau 21037 DIJON Cedex 9,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal , en sa qualité de Co-gérant
Ci-après dénommée la société,

ET

LE PERSONNEL DE LA SARL INFOPROJECT STATUANT A LA MAJORITE DES DEUX TIERS

Préambule

L’activité de l’entreprise met au premier plan la satisfaction de ses clients. Le marché actuel est marqué par une demande de disponibilité et d’intervention rapide, voire en temps réel, à la demande des clients.

Le présent accord a été élaboré dans un souci permanent de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et devant répondre aux attentes de ses clients, et d’autre part les attentes des salariés d’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.

De ce fait, la société a cherché à organiser un mode de fonctionnement garantissant à chacun la maîtrise de son emploi du temps, en permettant de cumuler repos, majorations des temps de travail supplémentaires et juste indemnisation des astreintes, tout en garantissant au client un maintien continu du service apporté.

Le juste équilibre entre les préoccupations et les intérêts de ses salariés, et la satisfaction de ses clients actuels et potentiels, permettra à la société de se développer.

L’accord d’entreprise du 28 mars 2002 adopté en vue d’appliquer la réduction du temps de travail n’étant plus adapté à l’activité de la société, il a été convenu d’adopter un nouvel accord ayant le même objet, destiné à s’y substituer intégralement, et ce sans préavis.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail applicable aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord primera sur les dispositions contraires de la convention collective SYNTEC applicable à l’activité de la société. Il se substituera aux dispositions préexistantes en application des usages et engagements unilatéraux.

Son adoption donnera lieu à la conclusion d’avenants aux contrats de travail des salariés.

Au final, cet accord permettra la pérennisation et le développement du bien commun qu’est l’entreprise.

L’ACCORD

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société INFOPROJECT actuellement présent et à venir.

Il concernera pour cette catégorie le personnel embauché en CDI ou en CDD, à temps plein à l’exclusion des salariés à temps partiel, hormis pour ces derniers, les dispositions relatives aux astreintes.

Temps de travail

Durée collective de travail et répartition sur la semaine

La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures de travail effectif.

Les salariés seront embauchés sur une base forfaitaire hebdomadaire de 39 heures, sauf durée inférieure expressément prévue par le contrat de travail.

Le temps de travail effectif est « le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En sont exclus notamment les temps nécessaires à la restauration, notamment le temps de pause méridien évoqué ci-après, ainsi que les temps de déplacements habituels domicile / lieu de travail, aller et retour.

En sont également exclus les temps de trajet pour se rendre à un rendez-vous en clientèle, pour le premier trajet domicile / client, et le dernier trajet client / domicile.

Les temps de trajets effectués durant l’horaire habituel de travail de l’entreprise sont comptabilisés comme temps de travail effectif.

S’agissant du personnel technique, les horaires de travail seront répartis en deux équipes de travail.

Les salariés auront droit à une pause méridienne d’une heure, prise soit à 12h soit à 13h, de sorte que les horaires seront répartis ainsi :

EQUIPE A :

Lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00

EQUIPE B :

Lundi au jeudi : 9h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00

Aménagement du temps de travail et heures supplémentaires

Décompte des heures supplémentaires à l’année :

Pour répondre aux besoins de souplesse de l’entreprise et aux attentes des salariés, le décompte du temps de travail se fera dans le cadre de l’année, la période de référence étant fixée du 1er octobre au 30 septembre.

Compte tenu de la date d’effet du présent accord, au 1er janvier 2021, l’annualisation sera proratisée pour l’année 2021, jusqu’au 1er octobre.

L’annualisation du temps de travail permettra :

  • De compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 40 heures de travail effectif par semaine.

  • D’accorder pour une partie des heures effectuées entre 35 et 40 heures, une récupération sous forme de repos compensateur à prendre dans l’année.

Fixation du contingent d’heures supplémentaires :

La fixation de la durée collective du travail à 39 heures conduit à la réalisation d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 par an et par salarié.

La période de référence est de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 250 heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de 35h jusqu’à 39 heures seront payées mensuellement assorties d’une majoration du taux horaire de 25%.

Heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire collectif

Le recours aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine devra être exceptionnel et toujours sur demande ou après autorisation ou accord de la direction. A défaut, si elles sont accomplies à la seule initiative du salarié elles ne seraient pas prises en compte.

Ces heures pourront être compensées en repos dans le cadre de l’annualisation. A défaut de compensation, elles seront payées assorties des majorations légales, soit en fin d’année civile soit mensuellement.

Suivi des temps de travail

Le suivi des temps de travail est surtout important pour les salariés itinérants, qui ne peuvent pas toujours se contenter d’appliquer les horaires collectifs.

Ceux-ci sont pourtant soumis à la durée collective de travail et harmoniser leurs horaires de façon à accomplir 39 heures par semaine.

Cela implique la mise en place d’un système d’auto-déclaration mensuelle présentant des sous-totaux hebdomadaires, qui sera visée par le supérieur hiérarchique.

Astreintes

Mise en place de l’astreinte concernant le personnel technique

La mise en place d’astreinte par la société INFOPROJECT a pour objectif de répondre sur le champ aux demandes d’intervention par les clients, afin d’assurer un service de maintenance et de dépannage optimal compte tenu de l’urgence que peut revêtir une telle assistance.

Ce service évitera que les clients ne soient tentés de faire appel à des sociétés concurrentes, selon la période de temps où l’intervention d’un technicien sera nécessaire.

Le système des astreintes s’avère en outre peu contraignant pour les salariés concernés, puisque pour la grande majorité des interventions, elles peuvent se faire à distance, par exemple depuis le domicile du salarié.

Lors de son embauche, chaque salarié concerné sera informé que l’astreinte qu’il doit effectuer est indissociable de ses missions, par une mention dans son contrat de travail.

Définition de l’astreinte

L’astreinte mise en place par le présent accord est une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente de l’employeur, a l’obligation de se trouver joignable afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au profit de l’entreprise, soit à distance depuis le lieu où il se trouve, soit depuis son domicile, soit depuis l’entreprise, soit en se rendant chez le client.

La durée de l’intervention elle-même, est considérée comme du travail effectif.

Organisation de l’astreinte

L’astreinte sera organisée de façon hebdomadaire dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés et la continuité de l’astreinte.

En conséquence, l’astreinte est organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures collectives de travail figurant à l’article 2.1 du présent accord, du lundi 8 heures au lundi suivant 8h.

Aucun salarié ne pourra être d’astreinte durant les périodes de congé payé, maladie, accident du travail…

Information des salariés sur le planning

Le planning prévisionnel trimestriel des astreintes est communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.

Des modifications de ces prévisions pourront intervenir avec un délai de 8 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, type congé pour événement familial, arrêt maladie, accident du travail de la personne chargée d’assurer l’astreinte, elle sera remplacée par la personne qui suit sur le planning, laquelle ne pourra se soustraire à cette obligation.

D’un commun accord entre eux, les salariés pourront permuter leurs périodes d’astreinte, et faire valider le planning ainsi modifié par la direction.

Indemnisation de l’astreinte et du temps d’intervention

Afin de tenir compte de la sujétion particulière liée à l’astreinte, une prime dite d’astreinte d’un montant de 180€ par semaine complète d’astreinte sera versée au cours du mois d’exercice de l’astreinte.

Cette somme sera proratisée en cas de semaine incomplète.

Les interventions au cours des astreintes peuvent dans la majorité des cas être effectuées à distance. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que possible.

Cependant, les actions liées au traitement des interventions, à distance ou sur site, sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunéré en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail le dimanche ou un jour férié. Il en sera de même pour le temps de trajet afin de se rendre sur site.

Le salarié devra rendre compte des interventions effectuées et du temps passé à celles-ci de façon quotidienne. Cette information sera réalisée via un système de ticket généré pour la facturation client.

Astreinte et temps de repos

Si le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, celle-ci n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Il est entendu qu’en cas d’intervention pendant la période de repos quotidien, la durée de ce repos pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4.

Si une intervention entraîne une réduction du temps de repos en deçà de 9 heures, la prise de poste sera différée de façon à permettre ce repos.

Il en sera de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il prendra fin par dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires par courrier avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis minimal de 3 mois.

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Le présent accord est établi en 4 exemplaires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes).

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et les contrats de travail des salariés ultérieurement embauchés y feront référence avec l’indication des modalités de sa consultation libre.

Fait en 4 exemplaires

Le 15 décembre 2020

A SAINT APOLLINAIRE

La direction,

co-gérant

PJ : Résultat de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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