Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez DIGITAL PRODUCT SIMULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL PRODUCT SIMULATION et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010560
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL PRODUCT SIMULATION
Etablissement : 41195893700087 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord d’Entreprise portant sur

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur

la qualité de vie au travail


Pour :

La société

dit « la Société ».

Et :

Son personnel, représenté par :

le CSE composé de ses délégués du personnel


Préambule

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un véritable enjeu national.

Ainsi, la Société entend notamment, au travers du présent accord, continuer à promouvoir ces valeurs d’égalité dans l’entreprise. En effet, cette dernière a déjà initié diverses mesures par le passé, notamment un accord d’entreprise de 2011 dont les effets se sont terminés dernièrement.

Attaché au respect de ce principe, elle poursuit ainsi sa démarche volontariste qui s’oppose à toute discrimination et tout comportement visant à porter atteinte à la dignité de la personne en raison de sa nationalité, de son âge, de son sexe (…).

Cette dernière entend donc réaffirmer et confirmer son attachement à défendre les présentes valeurs.

Fort des mesures précédemment mises en œuvre et des résultats obtenus, le présent accord a pour objectif de :

  • Continuer à promouvoir dans un premier temps, l’égalité professionnelle au sein de la Société en poursuivant les engagements initiés, ainsi que de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression des éventuelles inégalités qui pourraient être constatées.

  • Consacrer, dans un second temps, de nouveaux engagements de la Société afin d’améliorer la qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés (Q.V.T.).

Cet accord a vocation à s’appliquer au siège de la Société ainsi qu’à l’ensemble de ses agences existantes ou venant à être créées dans le futur.

Il est notamment conclu conformément aux dispositions des articles L.2242-1 2° et fait suite à l’application des articles L.2242-13, L.2242-17 à L.2242-19 et R.2242-2 du Code du travail.


Titre 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Dans le cadre du présent titre, la Société et le Comité Social et Economique souhaitent dans un premier temps rappeler les thèmes sur lesquels ont porté la présente négociation (A) avant de faire état des engagements visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (B).

  1. Thèmes de la négociation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, la Société et les délégués du personnel ont abordés les thèmes suivants :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois et sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  3. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  4. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  5. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Ainsi, après communication des index publiés et avec toutes les informations nécessaires, les Parties ont déterminés des engagements.


  1. Les engagements :

L’objectif des présentes dispositions est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Société. Pour ce faire, et conformément aux dispositions des articles R.2242-2 du Code du travail, la Société entend :

  • Fixer des objectifs de progression pour chaque domaine (en bleu),

  • Formaliser la mise en place d’actions permettant de les atteindre (en vert),

  • Associer des indicateurs chiffrés (en orange).

Compte tenu de l’effectif de la Société (moins de 300 salariés), le présent accord doit porter sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L.2242-3 du Code du travail.

Les parties ont convenu de faire porter prioritairement leurs actions sur les domaines d’actions relatifs à l’embauche (1), la rémunération (2) et les conditions de travail en application du dernier alinéa de l’article R.2242-2 du Code du travail (3).

  1. Domaine d’action n°1 - l’embauche :

  • objectifs :

Il ressort d’une étude OPIIEC de 2016 que les femmes sont moins présentes que les hommes dans les métiers couverts par la Convention collective SYNTEC, branche du numérique, de l’ingénierie, des études et conseils, et des métiers de l’évènement.

En ce qui concerne l’ingénierie pure, la proportion tourne autour des 70% d’hommes et 30% de femmes. Dans le numérique, cette proportion est de 75% d’hommes et 25% de femmes. D’un point de vue formation et enseignement supérieur, la proportion de femmes en formation est relativement stable depuis 2011 à 28% contre 72% d’hommes.

Bien que notre Société propose des services dans des domaines d’activités et sur des outils spécifiques, ce constat est assez représentatif.

La Société souhaite néanmoins réduire la différence qui résulte de la ventilation de l’effectif femmes - hommes dans la catégorie des métiers scientifiques et numériques.

A date, la catégorie des ingénieurs d’études comporte 18 femmes et 91 hommes. Cela n’est pas représentatif de la moyenne nationale. Il faut tourner le regard vers la proportion femmes/hommes des écoles d’ingénieur spécialisées dans les compétences promues par DPS pour s’assurer d’une proportion logique.

La proportion femme / homme est donc de 15% en 2021.

Mesurant les résultats déjà obtenus et dans un objectif de les faire perdurer, la Société souhaite continuer à s’engager pour que la part des femmes et des hommes embauchés soit le reflet des candidatures reçues de chaque sexe, à formation, à compétence, à expérience et à profil équivalent.

Elle souhaite également tout mettre en œuvre pour maintenir ces 15 % voire, le faire évoluer à la hausse pendant toute la durée d’application du présent plan. L’idéal serait d’atteindre la proportion de 20 %.

  • Actions :

Pour ce faire, la Société confirme la mise en place d’un processus identique en matière de recrutement.

C’est-à-dire que 100% des offres d’emploi s’adressent uniformément aux hommes et aux femmes.

La Société souhaite réaffirmer que les recrutements ne seront réalisés que sur des critères objectifs et elle sensibilisera les personnes en charges du recrutement à l’exigence d’égalité.

  • Indice de suivi :

La Direction communiquera annuellement aux membres du Comité Social et Economique un indicateur afin de comparer le nombre d’hommes et de femmes recrutés pour toutes les catégories professionnelles et particulièrement pour la catégorie professionnelle des Ingénieurs d’Etudes.

La Société mettra également en place un indicateur afférent au nombre de personnes sensibilisées à l’exigence d’égalité en matière de recrutement.

Enfin, ces indicateurs seront mis en parallèle de la proportion annuelle femme/homme dans les écoles d’ingénieurs au niveau national. Cela permettra de vérifier l’adéquation de la proportion femme/homme chez DPS par rapport à la population d’ingénieur disponible en sortie de cursus de formation (principale source de ressources humaines pour DPS).

  1. Domaine d’action n°2 - la rémunération :

  • Objectifs :

La Société souhaite assurer une égalité de la rémunération en début de carrière chez DPS.

La Société affirme également appliquer des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle lorsque la santé économique de l’entreprise le permet. Ces augmentations sont basées sur un calcul initial égalitaire femme/homme et aucune distinction n’est faite hormis l’ancienneté dans un poste et la performance individuelle du salarié.

  • Actions :

La Société confirme l’application d’un salaire d’entrée équivalent pour tout jeune diplômé d’école d’ingénieur.

Pour ce faire, la Société ne prendra pas en compte le Genre pour la fixation de la rémunération.

Lorsqu’un salarié manifestera auprès de la Direction son sentiment d’être lésé, une analyse comparée sera mise en place. Si un écart est effectivement relevé, la Société mettra en place un plan d’action afin de corriger cette situation. Celui-ci pourra être étalé.

Un retour sera effectué au salarié sous un mois, date de réception de sa demande écrite.

La Société procèdera en une vérification annuelle de la bonne application des grilles conventionnelles, notamment pour la prise en compte des évolutions du taux horaire en fonction de l’ancienneté.

Enfin, la Société communiquera aux partenaires sociaux les rémunérations moyennes selon le sexe et la catégorie professionnelle.

  • Indice de suivi :

La Société réalisera un document de suivi faisant apparaitre les rémunérations moyennes par sexe, par embauche et par catégorie professionnelle. Ce rapport d’ensemble sera communiqué annuellement aux délégués du personnel.

De même, elle communiquera sur le nombre d’analyse de situation comparée demandé ainsi que sur le nombre de corrections apportées.

  1. Domaine d’action n°3 - les conditions de travail :

  • Objectifs :

La Société souhaite pérenniser le principe selon lequel elle garantit les mêmes conditions de travail, sans distinction de Genre.

  • Actions :

Pour ce faire, la Société ne prendra pas en compte le Genre pour la proposition d’une mission chez un client ou pour la mise à disposition d’un poste de travail.

Chaque demande d’adaptation des conditions de travail sera prise en compte sans distinction de Genre.

La Société procèdera en une vérification annuelle des bonnes conditions de travail de ses salariés, notamment grâce aux échanges avec les chefs d’équipe.

  • Indice de suivi :

La Société réalisera un document de suivi faisant apparaitre les conditions de travail caractéristiques par salarié, notamment :

  • L’amplitude horaire et son aménagement si existant ;

  • L’ergonomie spécifique de son poste de travail ;

  • Le ressenti de l’ambiance général perçue ;

  • Les avantages sociaux mis à disposition du collaborateur.

Titre 2 : Améliorer la qualité de vie au travail :

Sensible au principe selon lequel la qualité de vie au travail est synonyme de bien être pour le salarié, la Société et les organisations syndicales signataires, par le biais du présent accord d’entreprise, souhaitent prendre des actions relatives à l’environnement de travail (A), au droit d’expression des salariés (B) et à l’usage des Techniques de l’Information et des Communications (TIC) (C).

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, la Société et les organisations syndicales ont abordés les thèmes suivants :

  1. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  2. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  3. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais.

  1. L’environnement de travail :

  1. Lutte contre la violence et le harcèlement au travail :

La Société affirme qu’une relation de travail constructive ne peut voir le jour que si les collaborateurs, tant de manière hiérarchique que transversale, attachent une attention particulière au respect des collègues de travail.

Pour ce faire, il est nécessaire de prohiber toute conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à dégrader les conditions de vie ou de travail de l’un de ses collègues.

Il convient de souligner que les actes de harcèlement sexuel, moral et de violence au travail constituent des délits au regard de la loi.

La Société souhaite rappeler que toute personne témoin de comportements répréhensibles se doit de les signaler à son employeur ou à toute partie prenante (Service des Ressources Humaines, Comité Social et Economique…).

Lorsqu’un signalement sera effectué, la Direction déploiera les mesures nécessaires afin d’enquêter sur de tels faits et si la situation est bien caractérisée, elle prendra les mesures nécessaires et immédiates pour faire cesser une telle situation.

Dans le cadre de son enquête, la Direction associera les Institutions Représentatives du Personnel.

  1. Le droit d’expression :

La Direction s’engage à encourager et favoriser l’expression des salariés sur leur lieu de travail.

Cette manifestation peut être réalisée de façon individuelle ou collective sans pour autant entacher le rôle imparti aux Instances de Représentation du Personnel.

Ce droit d’expression doit rester encadré par les limites des dispositions légales (rappelons que sont interdits : la diffamation, les injures …).

La Direction encourage l’ensemble des Responsables de service à organiser au sein de leurs équipes des réunions de service afin de favoriser l’expression des salariés.

La Direction s’engage pendant l’application du présent accord à communiquer sur les moyens d’écoute externe et d’expression existants ouvert aux salariés.

  1. L’usage des TIC :

  1. Le droit à la déconnexion :

La Société rappelle que tous les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié à la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition pendant ses temps de repos.

Toutefois, et compte tenu de l’activité et de la réactivité nécessaire attachée à certains services, des instructions de travail doivent être communiquées pendant les temps de repos (mais elles n’auront vocation à s’appliquer qu’à l’expiration de ces derniers).

  1. L’usage des outils :

  • Messagerie :

La Direction rappelle son attachement à la communication directe.

Ainsi, elle invite les collaborateurs à limiter l’envoi de mails inutiles et demande le respect des règles d’usages :

  • Pas de mail (sauf urgence) avant 7heures ou après 20heures les jours ouvrés ainsi que les week-ends et jours fériés,

  • Possibilité d’utiliser la fonction d’envoi différé,

  • Ils doivent comporter des mentions définies : un objet ; formule de politesse, un classement de priorité, le cas échéant inscrire une date de réponse…

  • Les utilisateurs sont invités à mettre des messages d’absence

  • Téléphone portable :

Tout comme précédemment, la Direction demande de respecter des règles d’usages :

  • Les appels et les SMS (sauf urgence) ne doivent pas avoir lieu avant 7 heures ou après 20 heures les jours ouvrés, week-end et jours fériés ;

  • Il ne peut pas être reproché à un collaborateur de ne pas être joignable pendant ses congés ou RTT sauf dans le cadre exceptionnel et/ou urgent ;

  • Inviter les utilisateurs à laisser un message plutôt que de renouveler les appels.

  1. Organisation des réunions :

La Direction rappelle que les réunions doivent être organisées dans le respect des horaires de travail auxquels les participants sont soumis.

Que l’animateur doit veiller à bien inviter les participants le plus tôt possible, leur transmettre les documents nécessaires en amont, et respecter les horaires fixés.

Les participants doivent respecter l’animateur. L’usage d’un ordinateur ou tablette doit être limité à la prise de notes.

Titre 3 : Dispositions générales :

  1. Application :

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

  1. Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de rendez-vous :

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Suivi :

Chaque année, au cours des Négociations Obligatoires, le thème de l’égalité professionnelle sera abordé, et l’employeur fournira aux membres présents les indicateurs énoncés ci-dessus afin qu’ensemble un état des lieux puisse être formalisé.

  1. Révision :

Sur proposition des délégués du personnel signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la D.D.E.T.S. conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Publicité – Dépôt :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des délégués du personnel du CSE de l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du gestionnaire accords égalité professionnelle et conseillers des salariés de la D.D.E.T.S des Yvelines.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des services et une copie sera remise au CSE composé de ses délégués du personnel.



Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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