Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE AU SEIN D'UNE ASSOCIATION" chez RDL - REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDL - REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005240
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Etablissement : 41197776200029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    AU SEIN DE L’ASSOCIATION

    REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL, Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est 1 rue de la Barbacane – 34480 PUISSALICON, prise en la personne de ,

Ci-après également désignée « l’Association ».

D’une part,

ET

, agissant en qualité de Déléguée titulaire du CSE

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

EXPOSE PREALABLE

En 2014, à la suite du constat fait, tant par la Direction que par le représentant du personnel, de l’existence d’usages en vigueur au sein de la l’ASSOCIATION REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL, les parties se sont rapprochées et ont convenu de fixer ces usages locaux, dans un cadre conventionnel, qui s’est traduit par un premier accord d’entreprise signé le 30 avril 2014.

Dans le cadre de l’adhésion de l’Association à la convention collective des « Missions Locales et PAIO » au 1er janvier 2017, les parties se sont rapprochées pour exprimer des constats d’évolution conventionnelle et ont convenu d’ajustements pour préserver des dispositions favorables aux salariés.

Les parties ont convenu de fixer ces dispositions par un deuxième accord d’entreprise signé le 21 avril 2017.

A ce jour, il a été convenu entre les parties de procéder au renouvellement de l’accord d’entreprise.

Art. 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre d’une simple transposition d’usages d’entreprise hors dispositions légales ou dispositions conventionnelles obligatoires.

Art. 2. - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à partir de la date de son entrée en vigueur soit à la date de signature par les deux parties.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Art. 3. - Champ d'application

Le champ d’application est l’ASSOCIATION REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL.

Le présent accord concerne l’ensemble de ses salariés, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminé, quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées.

Art. 4. – Prise en charge des jours de carence en cas d’arrêts maladie

  • Rappel des dispositions légales et conventionnelles

En cas d’arrêt maladie d’origine non professionnelle et dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d’indemnisation par la sécurité sociale, du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date.

  • Dispositions de l’accord

Il est convenu que l’Association prendra en charge, en complément des dispositions conventionnelles et sous réserve de la présentation d’un certificat médical ou d’un arrêt de travail, le maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence de tous les arrêts maladie.

Il est entendu que cette prise en charge s’entend par le versement du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Art. 5. – Prise en charge cotisations salariales du régime de prévoyance conventionnelle obligatoire

  • Rappel des dispositions légales et conventionnelles

Le taux de cotisation prévoyance est reparti pour 36.44% à la charge du salarié et 63,66% à la charge de l’employeur.

  • Dispositions de l’accord

Il est convenu que l’Association prendra en charge la cotisation salariale du régime de prévoyance conventionnelle obligatoire (Régime HUMANIS).

Art. 6. – Maintien de salaire des arrêts maladies

  • Rappel des dispositions conventionnelles

1 - Garantie « maintien de salaires » employeur

Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d’heures effectuées par mois, bénéficie de la garantie « maintien de salaire », sous réserve d’avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l’envoi d’un certificat médical ou arrêt de travail.

A partir du 4ème jour d’arrêt de travail, en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de droit commun ou à partir du 1er jour d’arrêt de travail, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le salarié perçoit :

  • Pendant 30 jours : 90% de sa rémunération brute

  • Les 30 jours suivants : 66,66% de sa rémunération brute

Ces temps d’indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 90 jours.

Les jours indemnisés sont des jours calendaires.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au 1er jour de l’absence.

Tous les montants exprimés en pourcentage s’entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Seule la différence entre 90% ou 66,66% de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçu.

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs.

2 - Garantie « incapacité » Humanis

En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie un accident professionnel ou pas, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

  • Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté, elle intervient en complément à la 2nde période d’indemnisation, puis en relais de celle-ci, lorsque l’employeur est dégagé de ses obligations légales.

  • Pour les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté, elle intervient à compter du 61ème jour d’arrêt de travail continu.

Ces prestations seront versées soit jusqu’à la reprise du travail, soit jusqu’à la mise en invalidité, soit jusqu’à la liquidation de la retraite et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.

Le montant de l’indemnité est de 90% du salaire annuel net, déduction faite de l’indemnité de Sécurité sociale brute, pour la 3ème période d’indemnisation (85% Humanis + 5% employeur).

  • Dispositions de l’accord

Il est convenu que l’Association complète les dispositions conventionnelles de la manière suivante :

  • 100% du salaire brut pour la 1ere période d’indemnisation 

  • 90% du salaire brut pour la 2eme période d’indemnisation

Art. 7. – Publicité et dépôt de l’accord

Une fois approuvé, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé accompagné des formalités de dépôt à la DREETS OCCITANIE, Unité territoriale de l’Hérault, en deux exemplaires, dont un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique et adressé à la Commission paritaire Nationale de Validation – Avenant n°43 de la Convention Collective Nationale – Titre II article 2.9.2.

En outre, un exemplaire de cet accord sera adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Béziers, juridiction territorialement compétente.

A Puissalicon, le 22/04/21

Pour l’ASSOCATION

REGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL Délégué Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com