Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez CPRB - CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPRB - CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006403
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE DE POSTCURE DE READAPT DE BILLIERS
Etablissement : 41205961000011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ENTRE

L’association LE CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE BILLIERS (CPR BILLIERS), dont le siège social est situé domaine de prières 56 190 Billiers (siren 412 059 610 000), représenté

par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur général,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 : Objet 

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Il s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 3 : Période de référence d’acquisition des congés payés (« CP »)

  • Modalités d’acquisition des congés payés

  • Le nombre de CP acquis

Chaque salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, acquiert 2.5 jours de CP (décompte en jours ouvrables) par mois de travail effectif ou assimilé comme tel, donnant droit au maintien de salaire par l’employeur.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Ainsi un salarié présent sur toute la période de référence acquiert 30 jours de congés payés, correspondant à 5 semaines par an (samedis compris).

  • En cas de mois incomplet du fait d’une embauche ou départ en cours de mois

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, et si le salarié ne totalise pas un mois de travail effectif complet, l’acquisition des 2.5 jours sera proratisée en fonction du temps de présence sur le mois et arrondi au 0.5 supérieur, indépendamment du nombre d’heures travaillées par jour.

En cas d’année incomplète et pour le calcul du solde des droits, et dans l’hypothèse où le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au 0.5 supérieur.

Les règles de proratisation décrites ci-dessus ne concernent que les mois incomplets du fait d’une arrivée ou départ en cours de mois. Une pondération différente des droits à congés est prévue en cas d’absence.

  • Changement de la période de référence.

A compter du 1er janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L3141-11 du code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche.

La nouvelle période d’acquisition débutera toujours au 1er janvier de l’année suivante.

Article 4 : Période de prise des congés payés (« CP »)

  • Rappel

La pose des congés fonctionne également en jours ouvrables

  • Changement de la période de prise

A compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est la même que la période d’acquisition ; ils doivent donc être pris du 1er janvier au 31 décembre.

Aucun décalage n’est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés, dès qu’ils sont acquis, peuvent être pris par le salarié et cela dès l’année d’embauche, sous réserve de l’accord de l’employeur.

  • Modalités de prise des congés payés

La période normale des congés annuels s’étend pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

La durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (soit 4 semaines), sauf contraintes géographiques particulières ou en cas de présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

La CCN 51 prévoit que 18 jours ouvrables doivent être pris au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Aux termes de l’article 09.03.1 de la convention collective, des dérogations sont possibles mais le salarié ne saurait prendre moins de 12 jours ouvrables en continu dès lors qu’il a acquis au minimum ce nombre de jours.

Les dates doivent faire l’objet d’une validation par la hiérarchie en fonction des besoins du service.

  • Les salariés à temps partiel

Les dispositions décrites ci-dessus sont applicables aux salariés à temps partiel : ces derniers acquièrent exactement le même nombre de congés que les salariés à temps plein, indépendamment de leur temps de travail contractuel.

Les règles de décompte des jours pris sont également les mêmes : les jours de congés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.
Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence : les congés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler et jusqu’à la reprise (et pas uniquement le(s) jour(s) où il devait effectivement travailler).

Exemple : un salarié travaille le mardi et le jeudi et pose une semaine de CP : on décomptera en CP le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et lundi, soit 6 jours ouvrables pour une semaine de CP

  • Les dates de congés payés

L’employeur reste maître en dernier ressort de l’ordre et des dates des départs, qu’il lui appartient d’établir en tenant compte de différents critères.

L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis du CSE.

Les critères à retenir sont les suivants :

  • Les nécessités de service,

  • Le roulement des années précédentes,

  • Les charges de famille : droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association.

  • La durée des services dans l’association,

  • L’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs,

  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  • Le recueil des dates souhaitées de congés payés

Chaque année, sur le mois de Février, le recueil des dates de congés est demandé pour un retour fin mars.

  • Le suivi annuel des congés payés

Des dispositions seront prises pour le suivi des congés payés et la pleine information de chaque salarié :

-informations mises à jour sur le bulletin de salaire

-Tableau de suivi validé par la hiérarchie et signé par le salarié chaque mois (océalia)

  • Le respect des dates souhaitées de congés payés

L’employeur et le salarié doivent respecter les dates de congés fixées et validées.

Cependant, une modification reste possible de la part de l’une ou l’autre des parties :

  • Un mois avant le départ

  • Dans un délai plus court en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances sont reconnues exceptionnelles en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes.

Il s’agira par exemple :

  • De raisons professionnelles tenant à la bonne marche de l’établissement (ex. : commandes imprévues de nature à sauver l’établissement et/ou des emplois) ;

  • D’obligations familiales impérieuses

  • De remplacer un salarié décédé.

Article 5 : Dispositions particulières

  • Le fractionnement des congés payés

Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine.

Conventionnellement, cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu, étant rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.

Ainsi, les jours compris entre 18 et 24 jours ouvrables (soit la 4ème semaine de CP) peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.

Lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre (date pouvant être modifiée en fonction des vacances scolaires à l’avantage des salariés), les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires :

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est de 6, le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours.

Autrement dit, le salarié devra avoir posé sur la période normale 18 jours de congés payés, neutralisation étant faite des jours fériés tombant sur ces périodes d’absences.

Exemple :

Le salarié pose 3 semaines de CP du 11 au 30 juillet => il bénéficiera de 2 jours supplémentaires (même s’il n’a posé que 17 jours de CP en raison du 14 juillet).

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est compris entre 3 et 5, le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 jour.

  • Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est inférieur à 3, aucun jour ouvrable supplémentaire n’est dû.

Il convient de préciser qu’aucun jour de repos supplémentaire n'est prévu en cas de fractionnement de la 5ème semaine de congés, qui est posée entre le 1er janvier et 30 avril ou entre le 1er novembre et 31 décembre.

  • La prise des congés payés par anticipation

Les congés payés pris par anticipation, sont ceux qui sont pris alors qu’ils ne sont pas acquis par le salarié.

L’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés par anticipation.

Néanmoins, chaque salarié peut demander à prendre des congés payés par anticipation dans la limite du nombre de congés payés qu’il aurait acquis durant la période de référence.

Dans ce cas, et dans l’hypothèse d’un départ en cours de période de référence, le salarié qui aurait pris des congés correspondant à une indemnité d’un montant supérieur à celle à laquelle il peut prétendre à l’issue de son contrat devra rembourser par le biais d’une retenue sur le solde de tout compte, le trop-perçu à l’employeur, en application de l’article L.3141-29 du Code du travail (sauf en cas de faute lourde de l’employeur).

  • Le report des congés payés non pris

Sauf cas exceptionnels décrits-ci dessous, les congés payés qui n’auraient pas été pris par le salarié durant la période de référence sont perdus. Ainsi, si le salarié n’a pas pris tous ses congés dans la période prévue (soit jusqu’au 31 décembre), les jours non pris sont ainsi perdus.

L’employeur n’est pas tenu de les lui rembourser ou de les reporter, sauf si le salarié prouve qu’il n’a pas pu les prendre du fait de l’employeur.

Le report des jours non pris n’est pas automatique, et seulement admis dans certaines hypothèses :

  • En cas de suspensions du contrat de travail pour :

    • Accidents du travail

    • Accidents de trajet

    • Maladies professionnelles et de leurs rechutes

    • Maladies non professionnelles

    • Congés maternité

  • En cas de départ envisagé en congé sabbatique ou en congé pour création ou reprise d’entreprise.

En dehors de ces cas, l’employeur n’est pas tenu d’accepter une demande de reports des congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié.

Le droit au repos étant d’ordre public et afin d’anticiper une éventuelle perte des jours de congés non pris, toute demande de report sera examinée, sous réserve d’une demande écrite du salarié au minimum 2 mois avant la fin de période de référence, sollicitant l’accord de l’employeur pour reporter les CP non pris.

Dans le cas d’une fin de contrat, les congés payés acquis et non pris seront soldés au terme du contrat s’ils n’ont pas pu être posés avant son terme.

Article 6 : Période transitoire exceptionnelle

L’ensemble des Congés payés :

  • ceux à poser jusqu’au 30 avril 2023 (= congés payés 2021-2022)

  • ceux acquis du 1er juin au 31 décembre 2022, soit 2.5j *7 mois, soit 17.5 jours

  • ceux acquis pendant la période de référence annuelle 2023, soit 30 jours

devront être posés avant le 31 décembre 2023 ou placé sur le compte épargne temps.

Exceptionnellement, il sera possible de positionner sur son compte épargne temps 3 semaines de congés payés supplémentaires (soit 18 jours ouvrables de congés payés), soit un total de 5 semaines de congés payés (soit 30 jours ouvrables) à placer sur son CET pour l’année 2023.

A défaut, ils seront perdus sauf cas exceptionnels.


Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 8 : Clause de révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Article 9 : Clause de dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent accord, qui ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Suite à la dénonciation, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

Article 10 : Clause de suivi


Afin de permettre le suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent d’examiner annuellement et conjointement la bonne application de l’accord et de clarifier le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation et de proposer des améliorations du texte et des pratiques.

Si des modifications dans la rédaction de l’accord sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur que par la conclusion d’un avenant. Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 11 : Dépôt – publicité et mise en ligne


Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l’association.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l'accord déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature

  • Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin en application de l’article L.2232-9 du code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire de la CCN51 par mail à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Une information sera faite en CSE avec communication du présent accord.

Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage sur les panneaux réservés pour communication avec le personnel.

Fait à BIILIERS, le 13/12/2022

Nom de l’employeur ou de son représentant Nom des organisations syndicales

Pour le CPR de Billiers Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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