Accord d'entreprise "Accord de dérogation à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail" chez ACTIVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIVENCE et le syndicat CGT le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01321010459
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVENCE
Etablissement : 41212745800039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DE TRAVAIL (2018-02-27) PROCÈS VERBAL D'ACCORD NAO 2018 (2018-05-09) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE (2018-07-26) ACCORD DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-02-13) ACCORD DE DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAIL (2019-02-26) AVENANT N°1 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26/07/2018 SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE DE LA SAS ACTIVENCE (2021-03-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

Accord de dérogation à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail

Entre :

- la Société ACTIVENCE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON sous le numéro B 412 127 458, dont le siège est situé 49, boulevard de l’Europe, ZI des Estroublans, 13127 Vitrolles et représentée par et

- l’organisation syndicale CGT, représentée par

Il est conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de la société Activence. Il s’applique à l’ensemble des salariés, hors les salariés en forfaits jours.

Article 2 – Dérogation à la durée maximale quotidienne de 10 heures

Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.

Article 3 – Dérogation à la durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur de travail pour circonstances exceptionnelles. Cet accord a pour objet d’augmenter la moyenne sur 12 semaines consécutives et de la passer de 44 heures à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

4-1 Nombre d’heures

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi porté à 505 heures.

4-2 Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires sur la semaine est effectué sur une période de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures et s’achevant le dimanche à 24 heures.

4-3 Taux de majoration des heures supplémentaires

Majoration de 25% de la 36e heure à la 43e heure ;

Majoration de 50% à compter de la 44e heure.

4-4 Heures effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 505 heures

Une contrepartie sous forme de repos correspondant à 100% des heures accomplies est calculée. Cette contrepartie est à prendre sous forme de journée ou demi-journées dès que 7 heures sont acquises.

Cette contrepartie en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l’ancienneté. La rémunération est maintenue par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul des heures supplémentaires, il n’est pas décompté pour apprécier les limites des durées maximales de travail.

Le repos est pris dans un délai de 2 mois suivant l’acquisition du droit, par une demande formulée 7 jours à l’avance. L’employeur peut demander le report (à l’intérieur des 2 mois) du repos pour des contraintes liées au bon fonctionnement de l’entreprise (après consultation des représentants du personnel).

Si la demande n’est pas formulée par le salarié dans un délai de 2 mois, l’employeur l’informe de son droit à prendre son repos dans un délai maximum de 1 an.

En cas de départ de l’entreprise ; le salarié percevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, correspondant aux droits acquis.

Article 5 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour 1 an à compter de sa signature. Il entre en vigueur au 1er Mars 2021.

Article 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE PACA et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Vitrolles

11/02/2021

Pour le Syndicat CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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