Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord collectif d'entreprise Episkin du 6/12/01 relatif aux astreintes" chez SKINETHIC - EPISKIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKINETHIC - EPISKIN et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014967
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : EPISKIN
Etablissement : 41212756500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EPISKIN DU 6 DECEMBRE 2001

RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction d’EPISKIN SA, représentée par , Directeur Général, désigné dans le cadre du présent accord par « la Direction »

Ci-après « la Direction »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail au sein d’EPISKIN,

Ci-après « les Organisations Syndicales »

Désignées ci-après « les Parties » ou « les Parties signataires »

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le système d’astreintes au sein de l’entreprise EPISKIN, est régi par un accord collectif d’entreprise du 6 décembre 2001.

A l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O.) 2020, la Direction et les Partenaires sociaux ont fait part de leur souhait de moderniser l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes et d’y apporter un certain nombre d’ajustements.

Le contexte lié à la crise sanitaire de la Covid-19 n’ayant pas permis d’engager des négociations sur l’année 2020, les Parties ont, lors des N.A.O. 2021, de nouveau fait part de leur souhait de modernisation des dispositions conventionnelles applicables en matière d’astreinte au sein d’EPISKIN.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, s’étant tenues les 16 février 2021, le 24 février ainsi que le 25 février 2021, et après information-consultation du Comité Social et Economique le 25 février 2021, sur les aménagements que la Direction et les Partenaires sociaux projetaient d’apporter au système d’astreintes, les Parties sont parvenues à un consensus sur les dispositions ci-après :


ARTICLE 1 : PORTEE ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Il constitue un accord de révision, au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, annulant et remplaçant en intégralité l’accord EPISKIN relatif aux astreintes conclu le 6 décembre 2001, dans l’objectif d’en améliorer le contenu, se mettre en adéquation avec l’évolution de l’activité de l’entreprise et les dispositifs d’astreintes pouvant exister au sein d’autres entités du Groupe L’Oréal auquel EPISKIN appartient.

Le présent accord s’applique aux salariés d’EPISKIN, relevant de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

ARTICLE 2 : TYPOLOGIES DES ASTREINTES ET MODALITES D’ORGANISATION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail en vigueur à la date de signature des présentes « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

2.1. TYPOLOGIES D’ASTREINTES

2.1.1 Astreintes « Campus »

Du fait de la taille d’Episkin et la complexité de distinguer les astreintes par typologie, les collaborateurs d’astreinte interviennent aussi bien sur la technique que la sécurisation et la pérennisation de l’activité.

En effet, les collaborateurs d’astreintes peuvent être amenés à intervenir sur l’intégralité des astreintes ETN (utilités, bâtiments, réseau et stockage de matières premières) pour la mise en sécurité et conformité dans la limite des compétences du personnel intervenant et sur la base des modes opératoires référents existants. Cela permet, dans la mesure du possible, la continuité de la production par la remise en service des équipements ou installations.

Elle intervient systématiquement pour faire face à des actions nécessitant une intervention immédiate et nécessaire, pour organiser des mesures de préservation de l’outil de travail, prévenir des risques et accidents imminents, réparer si possible, mettre en sécurité le personnel du site et les installations, équipements concernés et autres éléments assurant la continuité de l’activité.

2.1.2 Astreintes « à distance »

Les collaborateurs d’astreinte « à distance », ont la possibilité d’intervenir à distance en cas de contact par le poste de garde via une tablette ou autre outil informatique de communication. Par principe, toute intervention « sur tablette » sera considérée comme durant au minimum 30 minutes, afin de tenir compte du temps de connexion, du temps d’exécution et du temps de validation de la manœuvre.

La durée d’intervention, au-delà de 30 minutes, sera décomptée au temps réellement passé.

2.2. MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

  • Collaborateurs concernés

Sont concernés par les astreintes, les collaborateurs volontaires cadres, techniciens et agents de maîtrise qui disposent des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires pour intervenir et prendre les décisions adéquates.

Ne sont pas concernés par les astreintes les cadres dirigeants.

De plus, ne sont pas concernés par le présent accord les collaborateurs pour lesquels l’astreinte est inhérente aux fonctions occupées, les modalités d’organisation de leur temps de travail étant alors spécifiquement prévues individuellement.

  • Périodicité et modalités d’organisation

Les astreintes s’organisent à la maille hebdomadaire du vendredi de la semaine (N) 08h00 au vendredi de la semaine (N+1) 08h00. Le planning des astreintes est porté à la connaissance des collaborateurs concernés un mois à l’avance.

Le calendrier trimestriel d’organisation des astreintes sera établi en concertation entre les collaborateurs concernés et le service ETNS-EHS du site au plus tard un mois avant le début du trimestre et fera l’objet d’une information en Comité Social et Economique.

Le nombre d’astreintes par collaborateur sera limité à 1 astreinte par mois sous réserve de l’organisation de chacun notamment pendant les périodes de congés, période durant laquelle une certaine agilité sera demandée entre les collaborateurs.

La direction veillera à ce que le planning des astreintes respecte une équité entre les collaborateurs dans sa répartition.

Le temps d’intervention et le temps d’astreinte « Campus » seront décomptés selon les modalités prévues à l’article 4 ci-après.

ARTICLE 3 : PRIME D’ASTREINTE

Les collaborateurs réalisant des astreintes telles que définies dans les articles 2.1.1 et 2.1.2 percevront, par semaine d’astreinte, une prime d’astreinte de 200 € bruts, et ce quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.

Si la semaine d’astreinte comprend un jour férié, la prime d’astreinte est majorée et est portée à 240 € bruts.

Cette prime s’ajoute à la rémunération du temps d’intervention prévue à l’article 4 ci-dessous.


ARTICLE 4 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

4.1. TEMPS D’INTERVENTION

4.1.1. Collaborateurs au forfait-jours

Pour les collaborateurs au forfait-jours, tel que défini à l’article 10 section I chapitre II de l’accord 35 heures relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 décembre 2001, les temps d’intervention et de déplacement liés aux astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif et font exceptionnellement l’objet d’un décompte sur une base horaire.

A cet effet, il est constitué pour chaque collaborateur au forfait-jours concerné, un « crédit d’heures » qui ouvrira droit à :

  • 1 jour de repos dès que le cumul des heures d’astreinte effectuées atteint 7 heures ;

  • L’indemnisation des heures travaillées si celles-ci n’atteignent pas 7 heures au cours de l’année civile concernée.

Le « crédit d’heures » devra être soldé au terme de chaque année civile, ou, au plus tard, sur le mois de janvier de l’année N+1.

Les heures ainsi effectuées feront l’objet d’une déclaration par les collaborateurs concernés, à leur hiérarchie, qui devra s’assurer que les droits ouverts à indemnisation des heures travaillées en astreintes ou à l’acquisition de journées de repos, sont correctement mises en œuvre.

4.1.2. Collaborateur dont le décompte du temps de travail s’effectue en horaires variables

Pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures, le cas échéant en horaires variables, conformément aux dispositions de l’article 13 Section II Chapitre II de l’accord 35 heures relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 décembre 2001, les temps d’intervention et de déplacement liés aux astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention pourra, à l’initiative du collaborateur :

  • soit être rémunéré avec les majorations afférentes s’il y a lieu ;

  • soit faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies par les articles 13 et suivant Section II Chapitre II de l’accord 35 heures relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 décembre 2001.

Le choix entre ces deux modalités est exprimé par le collaborateur d’astreinte après chaque semaine effectuée via la communication de la fiche d’astreinte au service du personnel.

En toutes hypothèses les heures d’intervention réalisées devront être rémunérées ou compensées en temps avant la fin de l’année civile N ou, au plus tard, sur le mois de janvier de l’année N+1.

4.1.3. Suivi du temps d’intervention

Les temps d’intervention feront l’objet d’un état mensuel individuel, remis à chaque collaborateur concerné.

Ces états individuels seront conservés par l’Administration du personnel.


4.2. DEPLACEMENTS

En cas d’intervention, le temps nécessaire pour se rendre du domicile du collaborateur à son lieu d’intervention (aller/retour) est considéré comme du temps de travail effectif.

Il sera pris en compte comme tel, conformément aux dispositions de l’article 4.1., pour le calcul du repos ou/et de l’indemnisation afférents.

Les déplacements ainsi que les frais éventuels liés à une intervention, feront l’objet d’un remboursement en fonction du nombre de kilomètres parcourus, selon le barème en vigueur.

4.3. TEMPS DE REPOS

4.3.1. Repos quotidien obligatoire

Les Parties conviennent que, quelle que soit sa catégorie professionnelle, tout collaborateur amené à intervenir sur site ou à distance, dans le cadre d’une astreinte, durant son repos quotidien, doit bénéficier à l’issue de son intervention d’une récupération en temps équivalente aux 11 heures de repos quotidien obligatoire.

A l’issue de l’intervention, le collaborateur d’astreinte devra quitter le site ou se déconnecter de ses outils de communication à distance, et respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures, sauf s’il a d’ores et déjà bénéficié de 11 heures consécutives de repos avant le début de son intervention.

En fonction de l’heure de fin d’intervention, si le respect du repos quotidien obligatoire de 11 heures amène le collaborateur à ne pas pouvoir reprendre son activité avant 14h00, la partie de la journée de travail suivant l’intervention en astreinte ne pouvant être réalisée sera traitée en absence autorisée payée.

Ainsi, s’agissant des collaborateurs dont le temps de travail s’exprime en heures, si le respect du repos quotidien obligatoire de 11 heures amène le collaborateur à pouvoir reprendre son activité le lendemain sans pour autant pouvoir réaliser 7h25 de temps de travail effectif, le service administration du personnel saisira un événement exceptionnel permettant de compléter la journée de travail à hauteur de 7h25. Pour les collaborateurs dont la durée du travail est fixée en forfait-jours, qui seraient amenés à ne pas être présents sur site sur la totalité de la journée considérée, la journée sera décomptée comme intégralement travaillée.

4.3.1. Repos hebdomadaire obligatoire

Les Parties conviennent que quelle que soit sa catégorie professionnelle, tout collaborateur qui est amené à intervenir dans le cadre d’une astreinte durant son repos hebdomadaire de 35 heures, doit bénéficier, à l’issue de son intervention, d’une récupération en temps de l’équivalent aux 35 heures de repos hebdomadaire obligatoire.


ARTICLE 5 : FORMATION DES COLLABORATEURS D’ASTREINTE

Il sera porté une attention particulière à la formation et l’accompagnement individuel du personnel susceptible de réaliser des astreintes.

Pour chaque collaborateur susceptible d’être d’astreinte, un module de formation à la tenue d’une astreinte présentant les missions confiées et les connaissances générales à avoir sera dispensé au plus tard lors de la construction du calendrier trimestriel.

Des modules spécifiques de formation sur la base de fiches réflexes pourront être mis en œuvre ainsi que la validation d’habilitations nécessaires et préalables à certaines interventions.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent d’examiner la mise en place des dispositions prévues au présent accord, une fois par an, dans le cadre d’une réunion du Comité social et économique.

ARTICLE 7 : DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter de la date du 1er mars 2021.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail dans le cas où les dispositions législatives et conventionnelles permettraient de mettre en place une organisation différente avec, dans tous les cas, le souci de préserver les conditions de travail des collaborateurs.

Il pourra être dénoncé par une des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès :

  • des services du ministère chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail ;

  • du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, soit Lyon.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les Parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail, en mentionnant le nom et prénom des négociateurs et signataires.

Ces formalités de dépôt et publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie, en plus des exemplaires à destination de l’Administration.

Fait à Lyon, le 04 mars 2021

ENTRE :

  • La Direction Générale représentée par

ET, pour les Organisations Syndicales :

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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