Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSA ABLOY FRANCE SAS (ABLOY, ASSA ABLOY GLASS, FICHET SERRURRERIE BATIMENT, FSB, JPM, PORTAFEU, STREMLER, VACHETTE, YALE.)

Cet accord signé entre la direction de ASSA ABLOY FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09219015403
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSA ABLOY FRANCE SAS
Etablissement : 41214090700038 ABLOY, ASSA ABLOY GLASS, FICHET SERRURRERIE BATIMENT, FSB, JPM, PORTAFEU, STREMLER, VACHETTE, YALE.

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATION OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE POUR L'ANNE 2019 (2019-01-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées

La société ASSA ABLOY FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 227 764 065 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 140 907, dont le siège social est situé 533, avenue du Général de Gaulle – 92140 Clamart,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la société AAF »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société ASSA ABLOY France, respectivement représentées par leur délégué syndical, à savoir :

La CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central,

La CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central,

La CFTC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central,

D’autre part

Préambule

Le Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET ») est un dispositif facultatif qui peut être mis en place au sein des entreprises par voie d’accord collectif.

Le CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle, en leur permettant d’épargner certains jours de congés non pris pour financer ensuite un congé de plus ou moins longue durée, et ce afin de faire, notamment, face aux aléas de la vie et de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il permet ainsi d’aménager de la souplesse dans l'utilisation et la prise des jours de repos.

Dans ce cadre, des négociations sur un accord de groupe avaient été engagées en 2017 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, afin de déterminer les modalités de mise en œuvre d’un CET au niveau des entreprises du groupe à savoir ASSA ABLOY France, AA Aube Anjou, AA Côte Picarde, JPM et Portafeu.

Une fusion-absorption des sociétés AA Aube Anjou, AA Côte Picarde, JPM et Portafeu par la société AAF est toutefois intervenue le 30 septembre 2018.

La société AAF est désormais composée des établissements distincts suivants : Romilly sur Andelle et Bron, Oust-Marest, Grand Troyes, Sainte-Savine, Longué et Clamart.

La Direction de la société AAF et les Organisations syndicales se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 7, 15 et 21 novembre 2019.

Au terme de ces négociations, elles se sont accordées sur la conclusion d’un accord d’entreprise, dont les dispositions sont développées ci-après et qui se substituent intégralement et de plein droit aux précédents accords locaux portant sur le même objet et notamment ceux des anciennes sociétés Portafeu et AA Côte picarde.

Le présent accord se substitue également à toute pratique consistant à autoriser aux salariés le cumul de droits à congés rémunérés qu’ils n’ont pas pu prendre dans l’année.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 du Code du travail et a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l’entreprise au profit des salariés indiqués à l’article 2.

Le CET permet à ces salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé qui n’auraient pas été prises sur l’année.

Cet accord définira en particulier les bénéficiaires, les conditions d’ouverture et d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et les modalités de rémunération et de liquidation des droits.

Il est expressément convenu entre les parties qu’un accord en vue de la mise en place d’un PERCO (Plan d’épargne pour la retraite collective) sera ratifié simultanément à la signature de cet accord.

Article 2 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société AAF sont susceptibles de bénéficier d’un CET, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de six mois à la date d’ouverture des droits à congés payés, soit le 1er juin de chaque année.

Il est convenu les périodes de référence pour la prise des congés mentionnées dans cet accord soient :

  • du 1er juin au 31 mai de l’année suivante :

    • Les congés payés annuels

    • Les congés d’ancienneté

  • du 1er janvier au 31 décembre

    • Les RTT

    • Les jours générés par les heures issues des compteurs de modulation, de repos compensateurs de remplacement

Article 3 – Ouverture et gestion du CET

Le CET est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les droits énumérés dans le présent accord qu’il entend affecter au CET.

Le salarié doit, au plus tard deux mois avant la fin de période de référence pour la prise des congés, informer la Direction ressources humaines des éléments qu’il souhaite affecter au CET pour la période en cours compte tenu de la planification de leur prise, et ce par le biais d’un formulaire spécifique qui sera joint au présent protocole.

Le versement au compteur sera finalisé en fin des périodes de références définies ci-dessus pour la prise des congés. Il est prévu à cet effet le formulaire d'alimentation qui sera joint au présent protocole.

Deux phases d’affection de jours au CET sont mise en place :

  • Période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante

    • Note de cadrage avant le 15 mars

    • Le salarié informe le service RH de ses prévisions d’affectation avant le 31 mars

    • Le salarié confirme l’affectation des jours entre le 1er juillet et le 30 septembre

  • Période de référence du 1er janvier au 31 décembre

    • Note de cadrage avant le 15 octobre

    • Le salarié informe le service RH de ses prévisions d’affectation avant le 31 octobre

    • Le salarié confirme l’affectation des jours entre le 1er janvier et le 31 mars

La gestion du CET sera assurée par le service des Ressources Humaines de chaque établissement.

Le salarié titulaire d'un compte est informé mensuellement de l'état de son compte via son bulletin de paie.

Dans le mois précédant l’information des prévisions d’affectation par le salarié au service Ressources Humaines, la Direction rappellera les bonnes pratiques au travers d’une note de cadrage. Certains salariés identifiés comme ayant un volume de jours important seront rencontrés par leur management afin de traiter précisément de ce sujet.

Les jours de congés non pris et non déclarés pour versement par le salarié dans le CET à la fin de la période de référence de prise des congés, soit au 31 mai de l’année A seront perdus sauf en cas de maladie. Dans le cas ou des congés auraient été annulés dans la période des deux mois précédent le 31 mai, une solution avec le management sera trouvée localement afin de permettre la prise rapide de ces congés dans un délai de maximum de 2 mois.

Les CSE d’établissement recevront une fois par an un état des CET de leur établissement.

Article 4 – Alimentation et solde du CET

4.1 Alimentation du CET en temps

Le CET peut être alimenté chaque année civile par 7 jours maximum pris sur les types de congés suivants :

  • 5 jours ouvrés de congés payés maximum,

  • des jours de RTT

  • des congés d’ancienneté,

  • des jours correspondants à un nombre d’heures équivalent à 7 heures correspondants aux soldes des heures de modulation hautes ou de compteurs des heures complémentaires ou supplémentaires.

  • des jours de congés non pris au cours des périodes de référence pour la prise des congés antérieures et ayant fait l’objet d’un report.

L’alimentation du CET se fait exclusivement par journées entières.

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

4.2 Solde du CET

Le solde maximum du CET est fixé à 40 jours.

Article 5 – Utilisation du CET

5.1 Utilisation par les salariés

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des absences et congés suivants :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade ou d’un temps partiel choisi ;

  • Périodes de formation effectuées en dehors du temps de travail, notamment dans le cadre des actions de développement des compétences ;

  • Cessation totale ou partielle d’activité en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.

  • A la demande expresse du salarié, heures non travaillées dans le cas de mise en œuvre de mesures de chômage partiel

  • Congés pour convenance personnelle dans la limite de 5 congés par année.

Les modalités de prise des différents congés notamment au regard des délais de prévenance, des conditions d'ancienneté et de report ainsi que celles relatives au passage à temps partiel sont celles définies par la loi.

Après en avoir informé sa hiérarchie, le salarié adressera sa demande d’absence en original à la Direction des ressources humaines de l’établissement auquel il appartient. Cette dernière lui accusera réception par remise d’une copie datée, qui constituera le point de départ pour donner une réponse dans le délai d’un mois maximum, sauf cas exceptionnels.

Toute demande d’utilisation des droits affectés au CET, s’inscrivant dans un des dispositifs légaux ci-dessus devra être accompagnée des pièces justificatives correspondant à l’objet du congé envisagé. A défaut, la demande sera refusée.

Quant aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d'activité en cas départ à la retraite grâce à leur CET, il est de droit, sous réserve d'un délai de prévenance de quatre mois minimum. Le congé précède directement la date du départ.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés. L’absence du salarié est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

5.2 Don de solidarité

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer une vraie cohésion sociale, il est convenu que tout salarié peut faire don de tout ou partie de ses acquis à un autre salarié, dans le cadre d’une opération dite « de solidarité » organisée par la Direction des ressources humaines, sous réserve de consultation du CSE d’établissement avec une majorité de votes positifs du cas relevé. Une information sera faite au secrétaire de CSE des autres établissements, outre une diffusion générale de l’opération.

Il n’est pas retenu la nécessité d’appartenance au même établissement. Les dons sont donc possibles entre les salariés des établissements distincts de la société AAF sans restriction.

a. Bénéficiaires du don de jours

Tout collaborateur ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère) ou descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint, petits enfants), conjoint, partenaire lié à un PACS ou concubin, victime d‘une maladie ou d’une pathologie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

b. Modalités du don

Le collaborateur remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jour de CET doit solliciter auprès de la Direction des ressources humaines de l’établissement auquel il appartient l’ouverture d’une période de recueil de dons, pour lui permettre d’accompagner son proche.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne souffrante, attestant de la nécessité de la présence du collaborateur à ses côtés. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisionnelle des traitements et/ou de l’hospitalisation.

En respectant la vie privée et l’anonymat du bénéficiaire s’il est demandé, la Direction des ressources humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Il est convenu qu’il est accepté la possibilité que la demande soit faite par des collègues ou autres salariés pour cause de confidentialité ou de timidité/gène du bénéficiaire potentiel.

Les collaborateurs volontaires procéderont à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévue à cet effet (fourni par la Direction des ressources humaines) à remplir et remettre au service Ressources humaines.

En cas de surplus de dons, la consommation des jours donnés se fera au fur et à mesure dans l’ordre de dépôt du don, sur la base d’un jour par donneur. Pour les donneurs de plusieurs jours, le nombre supplémentaire de jours sera prélevé dans leur CET au fur et à mesure selon les besoins, toujours selon l’ordre du dépôt du don.

Tout don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera est exprimé sous forme de jours de CET dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié donateur. Un don d’une journée correspond à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.

Il n’y a pas de limitation de dons successifs dans la limite fixée dans le paragraphe précédent. Par ailleurs, tout salarié peut au cours de la même année civile procéder à plusieurs dons.

En fonction des besoins et de leur durée, il est convenu la possibilité soit d’ouvrir plusieurs périodes de don successives (avec ou sans interruption) soit de ne pas instaurer de limite à la période de don.

c. Absence du collaborateur bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier de dons de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET garantit au bénéficiaire le maintien intégral de sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette (ou ces périodes) d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

Les jours de dons sont affectés à l’absence du salarié sans obligation de continuité de l’absence en une seule période. Les modalités seront validées et décidées en concertation avec le salarié et fonction des besoins exprimés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence et au cours de celle-ci.

Article 6 – Rémunération d’un congé et compléments de rémunération différée

6.1 Rémunération d’un congé

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours de congés sont indemnisés sur la base de la valeur de l’indemnité de congés payés qui lui est personnellement applicable à cette date, dans la limite des droits épargné sur son CET.

Le salaire retenu est le salaire perçu par le salarié au moment de l’utilisation de son CET.

Les droits acquis par le salarié dans le cadre du CET sont versés aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Si la durée du congé est supérieure aux droits épargnés, le paiement est interrompu après utilisation intégrale des droits.

6.3 Complément de rémunération différée

Le salarié peut choisir d’utiliser son CET en vue d’obtenir un complément de rémunération différée.

A cette fin, il peut utiliser les droits constitués dans le cadre du CET :

  • pour alimenter le plan d’épargne salariale existant dans l’entreprise,

  • pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse visées par l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années d’études ou d’années ayant donné lieu à un versement insuffisant de cotisations pour valider quatre trimestres d’assurance vieillesse).

Il adresse sa demande à la Direction des ressources humaines avec tout justificatif. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de deux mois suivant la demande. Le salaire retenu est le salaire journalier perçu par le salarié au moment de l’utilisation de son CET.

Article 7 – Traitement des compteurs congés passés et des comptes CET en place préalablement au présent accord

Il est convenu que les jours épargnés au 31/12/2020 placés sur les compteurs de congés reliquats et RTT acquis au titre des années précédentes (hors congés annuels en cours à date de signature) ainsi que les jours placés sur les CET existants seront crédités sur le nouveau CET objet de cet accord. Dans le cas où le nombre de jours épargné dépasserait 33 jours le reliquat sera placé sur un autre compteur spécifique qui sera bloqué en crédit.

Un minimum de 7 jours par an placé sur ce compteur spécifique devra être utilisé selon les modalités suivantes jusqu’à épuisement:

  • Placement sur le CET dans la limite de 7 jours (cumulé avec le placement du CET)

  • Prise en congés

  • Monétisation et placement sur le PERCO conformément à l’article 4 de l’accord sur le PERCO

Article 8 – Traitement social ou fiscal des sommes versées

Les sommes versées au titre des droits constitués au sein du CET pour indemniser tout ou partie d'un congé ou dans le cadre de la liquidation monétaire des droits ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 9 – Liquidation du CET

La rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la clôture du CET et la liquidation des droits du salarié affectés au CET si ces derniers n’ont pas été intégralement utilisés au moment de la clôture du CET.

Le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date et après déduction des charges sociales.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayant-droits du salarié décédé.

Article 10 – Portée et durée de l’accord, révision et dénonciation

10.1 Portée, durée de l’accord et entrée en vigueur

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après que les formalités de publicité et de dépôt aient été accomplies, avec une mise en œuvre effective dès le 1er juin 2020.

10.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, il est rappelé que sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1 - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 11 – Dépôt et publicité

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera accompagné des justificatifs habituels prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Clamart, le 18 décembre 2019

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Direction Les organisations syndicales
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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