Accord d'entreprise "Avenant relatif au transfert des droits inscrits au CET révisant l'accord social d'Atos International du 27 juin 2006" chez ATOS INTERNATIONAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATOS INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09523006883
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOS INTERNATIONAL
Etablissement : 41219097700055 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-25

Avenant relatif au transfert des droits inscrits au Compte épargne temps (CET) révisant l’accord social d’Atos International du 27 juin 2006

ENTRE :

La Société Atos International, représentée par Madame

dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée, « la société »)

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein d’Atos International suivantes :

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

  • La CFTC représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

(Ci-après collectivement désignés par « les Parties »)


PREAMBULE :

Pour les raisons exposées au Comité Social et Economique de la société, les activités Digital et BDS du Groupe Atos seront prochainement transférées au sein du Groupe Eviden.

Dans ce contexte, à l’issue de la création de la société Eviden International et du transfert de ses activités :

  • les contrats de travail de certains salariés de la société Atos International seront automatiquement transférés au sein de la société Eviden International en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

  • tandis que les contrats de travail d’autres salariés le seront au moyen de conventions tripartites de transfert dont la conclusion sera proposée aux intéressés.

Afin de traiter des droits de chaque collaborateur dans le Compte épargne temps (CET) institué par l’accord social Atos international du 27 juin 2006 et par son avenant n° 2 du 2 février 2017 (ci-après désigné « CET Atos International »), les Parties ont conclu le présent accord.

Article 1. Maintien temporaire des droits figurant dans le CET Atos International pour les salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail

Il est rappelé que les dispositions du droit du travail organisent au bénéfice des salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail le maintien au moins temporaire du statut collectif en vigueur chez leur employeur d’origine.

Les accords collectifs en vigueur et appliqués aux salariés transférés automatiquement de la société Atos International (comme l’avenant n° 2 à l’accord social d’Atos International du 27 juin 2006 instituant le CET) seront, en application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, mis en cause automatiquement au jour du transfert.

Les salariés continueront toutefois de bénéficier des accords qui leur étaient applicables au sein de la société Atos International jusqu’à l’entrée en vigueur, le cas échéant, d’un accord de substitution, et pendant une durée maximale de 12 mois au plus qui court à compter de l’expiration du préavis de dénonciation de l’accord mis en cause (en l’absence de disposition contraire, la durée de ce préavis est de 3 mois).

Ainsi, un CET (Compte Epargne Temps) sera mis en place au sein de la société Eviden International dès le transfert des collaborateurs transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail (en juin 2023).

Les parties conviennent que, dès la mise en place du CET au sein de la société Eviden International, les droits accumulés sur le CET Atos International des salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 seront automatiquement transférés sur le CET de la société Eviden International. La valorisation des droits ainsi transférés s’effectuera selon les règles figurant dans l’accord social d’Atos International du 27 juin 2006 et ses différents avenants.

Article 2. Maintien temporaire des droits figurant dans le CET Atos International pour les salariés transférés au moyen d’une convention tripartite de transfert

Les salariés de la société Atos International transférés au sein de la société Eviden International au moyen d’une convention tripartite de transfert ne bénéficieront d’un CET qu’à compter de la mise en place d’un tel dispositif par accord collectif chez leur nouvel employeur.

Les Parties conviennent qu’au moment de la mise en place au sein de la société Eviden International d’un CET ouvert à ces salariés, les droits de ces derniers inscrits au CET Atos International seront automatiquement transférés sur le CET ainsi mis en place.

A compter du transfert de leur contrat de travail au sein de la société Eviden International, les salariés transférés ne pourront plus affecter de nouveaux droits dans le CET Atos International.

En revanche, ils pourront toujours utiliser leurs droits inscrits au CET Atos International selon les modalités prévues par celui-ci.

Afin de permettre une parfaite information auprès des collaborateurs, la société Atos International accepte que la société Eviden International puisse faire figurer sur les bulletins de paie des collaborateurs transférés les droits inscrits au CET Atos International.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de la société Eviden International, lui sera versée une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits maintenus dans le CET Atos International, à la date de rupture du contrat, calculée selon les règles figurant dans l’accord social d’Atos International du 27 juin 2006 et ses différents avenants.

Article 3. Modalités en cas de transfert ou de mutation ultérieure dans une autre société du Groupe Eviden

En cas de transfert ou de mutation ultérieure dans une autre société du Groupe Eviden, les droits épargnés dans le CET Atos International seront transférés dans le CET de la société d’accueil au sein du Groupe Eviden, sous réserve de l’existence d’un CET dans cette société, que le règlement du CET de cette société d’accueil autorise un tel transfert, et sous réserve de la demande du salarié.

Article 4. Modalités d’indemnisation du CET

La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (1 jour = 1/21,667ème du salaire de base fixe annuel brut divisé par douze).

En cas d'utilisation du Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d'un congé non rémunéré, une période de formation, un passage à temps partiel ou une cessation d'activité préalablement à un départ à la retraite, la journée d’absence est rémunérée selon cette formule, le salaire de base fixe mensuel brut de référence étant celui perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

La gestion administrative du Compte Epargne Temps est assurée par le prestataire de paie.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de rupture du contrat, calculée sur la base du salaire de base fixe mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est ainsi soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut également demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son Compte Epargne Temps, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette demande doit être faite par écrit par le salarié avant la fin de son préavis. Le déblocage des droits consignés peut intervenir au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15 mai 2023.

Les dispositions de l’accord social du 27 juin 2006 et de ses différents avenants, non expressément modifiées par les dispositions du présent avenant, demeurent pleinement en vigueur.

Article 6. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé selon les mêmes modalités que l’accord social du 27 juin 2006 et ses différents avenants.

Article 7. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société à l’issue de la procédure de signature. Une copie du présent avenant sera affichée aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’Administration.

Fait à Bezons, le 25 avril 2023, en quatre exemplaires originaux.

La société Atos International représentée par Madame agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

La CFE-CGC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

La CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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