Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AIGUES-MORTES" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03021002810
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400041

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17) UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AIGUES-MORTES (2021-09-16)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

  1. ACCORD RELATIF AU travail de nuit

    AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’AIGUES-MORTES

ENTRE La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, dénommée « CSME » Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 68.040.000 € dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY et prise en son établissement d’Aigues-Mortes situé Route du Grau-du Roi 30220 AIGUES MORTES, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur de l’Etablissement ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'UNE PART,

ET

Le Syndicat CGT des Salins du Midi – Site d'AIGUES MORTES, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXX,

Le Syndicat CGC des Salins du Midi – Site d'AIGUES MORTES, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXX,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord vise à organiser le travail de nuit au sein de l’établissement d’Aigues-Mortes.

Conscientes de la nécessité technique et économique de faire travailler ponctuellement certains salariés la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d’assurer la continuité de l’activité économique, en particulier, pour répondre aux demandes des clients, les parties signataires décident, dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 21 et 29 janvier 2021.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de l'établissement d’Aigues Mortes afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail ainsi que des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord remplacent celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mise en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.

ARTICLE 2 - JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Etablissement et/ou de certains de ses services.

Au sein de l’établissement d’Aigues-Mortes, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de répondre à un accroissement de commandes et effectuer pouvoir préparer le stock estival en vue de l’arrêt usine pour maintenance les deux premières semaines d’août.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre de l’Etablissement d’Aigues-Mortes (UEAM, UPSL, Etablissement).

Sont néanmoins exclus du champ d’application du présent accord :

  • Le personnel des fonctions centrales techniques et administratives hébergés sur le site. En effet, il est rappelé que les équipes des fonctions centrales techniques et administratives ont été localisées sur le site d’Aigues-Mortes mais qu’elles ne participent pas à l’activité de production et d’élaboration de l’Etablissement. A ce titre, elle relève du régime applicable au siège social.

  • Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4 - DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

4.1. Définition du travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 h et 6 h, à la demande de CSME, sont considérés comme travail de nuit.

4.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des compensations prévues au présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie au paragraphe 4.1.

Les salariés.es appelés.es exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des présentes dispositions.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

5.1. Affectation au travail de nuit

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

En cas d’absence de volontaires et au cas où l’impérieuse nécessité de l’activité l’exigerait, il sera désigné une équipe minimum de nuit composée de membre du service concerné. Un roulement, organisé par le responsable de l’unité sera alors effectué.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

2) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d’un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuse permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

5.2. Durée des postes de nuit

  • Durée du travail quotidienne

  • Les parties conviennent :

  • que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures de travail effectif,

  • qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 12 plages de travail nocturne par mois.

  • Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit appartenant aux services UEAM et maintenance pourra être portée à 9 heures.

  • Conformément aux dispositions des articles R3122-1 et suivants du Code du travail, il pourra être dérogé aux durées des postes de nuit fixées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

  • Durée du travail hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

5.3. Contreparties au travail de nuit

  • Contreparties au travail de nuit habituel

Les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit de l'article 4.2 bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Une majoration de 100 % du taux horaire de base brut de chaque heure de travail effectuée sur la période de nuit visée à l’article 4.1. du présent accord ;

  • Un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de la période de référence est compris entre 270 heures et 399 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours la période de référence est supérieur à 399 heures.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Néanmoins, à titre exceptionnel et uniquement pour la 1ère année d’application du présent accord, les parties conviennent de tenir compte des heures de nuit effectuées depuis le 1er février 2020 et d’attribuer un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de 12 mois consécutifs est compris entre 270 heures et 399 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit de 12 mois consécutifs est supérieur à 399 heures.

Il est précisé que le ou les jours de repos compensateur attribué(é) dans ce cadre ne (n’est) sont pas cumulable(s) avec le ou les éventuel(s) jours de repos compensateur pouvant être attribué(s) au cours de la période référence allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 31 mars N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 mars N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

  • Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sur la période de nuit susvisée, le salarié percevra une indemnité panier.

  • Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit définie à l’article 4.1. bénéficiera :

  • d’une majoration de 100 % du taux horaire de base brut de chaque heure de travail effectuée sur la période de nuit susvisée ;

  • un repos compensateur d’une ½ journée lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de la période de référence est compris entre 180 heures et mois de 270 heures.

5.4. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Il est rappelé qu'avant la mise en place du travail de nuit, il a été répertorié les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Le principal danger est le suivant :

  • danger lié au travail isolé (équipé d'un PTI)

Toutes les mesures ont été prises pour prévenir ces dangers.

5.5. Surveillance médicale et santé 

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée consistant, notamment, en une visite obligatoire auprès du médecin du travail tous les six mois.

La direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

5.6. Changements d'affectation

  • Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • Priorité d’affectation

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • la demande du salarié est adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;

  • l’instruction de la demande par la Direction des ressources humaines est réalisée en fonction des compétences de la personne et de celles nécessaires à la tenue du poste.

  • L’affectation interviendra après validation par le responsable du service d'accueil concerné et le service du personnel.

La réponse interviendra dans un délai d’un mois par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

  • Annonce de poste vacant – fiche PARI

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune discrimination ne pourra est retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, les parties conviennent qu’au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes rémunéré et majoré à 100 % lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Par ailleurs, une attention particulière sera apportée par CSME à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

ARTICLE 8 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au droit individuel à la formation au période de professionnalisation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les représentants du personnel.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 9 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives au travail de nuit pour les salariés visés à l’article 3 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives au travail de nuit pour les salariés visés à l’article 3 du présent accord, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

ARTICLE 10 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 14 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 15 – Consultations et informations

Le présent Accord a fait l’objet des informations et consultations suivantes :

  • Information, consultation et avis du Comité Social et Economique d’Etablissement d’Aigues-Mortes sur les dispositions du présent Accord, en date du 29 janvier 2021.

Le présent Accord fera l’objet, après signature, d’une information du Comité Sociale et Economique de l'établissement d’Aigues-Mortes.

ARTICLE 16 - DEPOT LEGAL

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de CSME dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 6 EXEMPLAIRES

A AIGUES-MORTES

LE 29 JANVIER 2021

Pour le Syndicat C.G.T. Pour l'établissement d’Aigues-Mortes

Pour le Syndicat C.F.E - C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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