Accord d'entreprise "AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet avenant signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010657
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400066

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-17

AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD

DU 12 JUILLET 2000

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, dénommée « CSME », SA au capital de 68 040 000,00 euros, dont le siège social est situé Clichy Pouchet – Bâtiment A, 92-98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 431 744, prise en son établissement de SALIN-DE-GIRAUD, représenté par Monsieur X, en sa qualité de Directeur de l’établissement de SALIN-DE-GIRAUD,

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical,

D’autre Part,

PREAMBULE :

Il est rappelé qu’en date du 12/07/2000, les parties ont conclu une Convention d’établissement régissant les rapports entre l’employeur et le personnel non-cadre de l’exploitation de SALINS DE GIRAUD. Selon la Convention d’établissement, on entend par personnel non-cadre, le personnel ouvrier, employé, agent technique et agent de maîtrise.

Or, aujourd’hui, les parties constatent que plusieurs dispositions de la Convention d’établissement ne correspondent plus à la situation de l’établissement et à ses besoins.

Aussi, afin d’adapter la Convention d’établissement à la situation réelle de l’établissement, les parties ont souhaité conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention d’établissement de Salin de Giraud :

  • Modifier les articles 15, 16, 17, 39, 41, 47

  • Supprimer les articles 41,42, 43, 45, 49, 50.

Les parties se sont donc réunies en date du 3 mars 2021. A l’issue de leurs échanges, elles ont conclu le présent avenant.

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant a pour objet d’une part, de modifier les articles 15, 16, 17, 39, 41, 47 et d’autre part, de supprimer les articles 41,42, 43, 45, 49, 50.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la CSME.

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DU 12 JUILLET 2000

2.1. Articles modifiés

  • L’article 15 « Durée du travail » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 sera modifié comme suit :

Article 15. Durée du travail

1 - La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. Cette durée moyenne se calcule en principe sur une base annuelle. Elle fait l’objet d’une modulation telle que prévue par l’accord d’annualisation du temps de travail annexé à la présente convention.

2 - Travail de nuit, dimanche et jours fériés

Lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 21h et 5h donnent lieu à une majoration de 75%, cette majoration se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires.

Lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés, les heures effectuées ces jours-là donnent lieu à une majoration de 40% pour les heures de jour et de 100% pour les heures de nuit. Ces majorations se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.

  • L’article 16 - 4 « Pause » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 sera modifié comme suit :

Article 16. Travail Poste - Travail en service continu – Travail en service semi-continu

[…]

4- Pause.

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée au moins égale à 6 heures, il est accordé une demi-heure (30 minutes consécutives) de repos non rémunérée.

Ce temps de repos est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de rester à la disposition de l’employeur, de se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

Lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder à tous les membres de l’équipe la demi-heure de pause au même moment, l’encadrement pourra demande à un ou plusieurs membres de l’équipe de différer l’heure de prise de la demi-heure de pause (30 minutes consécutives).

Enfin, il est rappelé que la demi-heure de pause (30 minutes consécutives) doit obligatoirement être prise. Ainsi, la demi-heure de pause ne peut être compensée par le paiement d’une demi-heure payée à 150%. Les parties conviennent donc que l’indemnité « Casse-Croute 150% » est supprimée et est remplacée par la prime « décalage casse-croûte » d’un montant de 4€ bruts par jour travaillé où il a été demandé au salarié de différer l’heure de prise de la demi-heure de pause.

  • L’article 17 « Jours fériés » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 sera modifié comme suit :

Article 17. Jours Fériés

  1. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus qui travaillent auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur.

[…]

  • L’article 39 « Complément d’activité » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 sera modifié comme suit :

Article 39. Complément d’activité

Les primes d’entretien, de Production Générale de sel, de récolte, de dépannage récolte et d’expédition sont remplacées par le dispositif suivant :

1°) Le personnel ouvrier polyvalent des secteurs maintenance, production et expéditions bénéficiera d’un complément d’activité mensualisé de 264.86 euros bruts.

2°) Sont considérés comme polyvalent, les salariés ouvriers pouvant occuper au moins un poste de travail dans au moins trois des activités suivantes :

  • Activité de maintenance exigeant des connaissances au moins égales à celles d’un CAP dans un métier exercé dans l’établissement ;

  • Activité de récolte, conduite de récolteur/raboteuse, de détoureur, d’encameleur ;

  • Activité de génie civil ;

  • Activité d’expéditions (reprise du sel, chargement, conduite installations…) ;

  • Activité de conduite du mouvement des eaux.

3°) Sont considérés comme non polyvalents, les salariés ouvriers ne pouvant pas occuper au moins un poste de travail dans au moins trois des activités susvisées pour les raisons suivantes :

  • Inaptitude physique

  • Non compétence professionnelle

  • Refus de polyvalence ou de se former à la polyvalence.

Le personnel ouvrier non polyvalent des secteurs de maintenance, de production et d’expéditions ne bénéficiera pas de complément d’activité prévu par le présent article.

  • L’article 47 « 13ème mois » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 sera modifié comme suit :

Le personnel non-cadre bénéficie d’un treizième mois qui sera égal au plus favorable des deux montants suivants :

  • 1/12e du salaire de base annuel brut du salarié calculé sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2021 ;

Ou

  • Le montant brut du 13ème mois versé en décembre 2019 ou décembre 2020, au plus favorable des deux (montant figé).

Le 13ème mois sera versé aux alentours du 10 décembre.

Ces modalités de calcul seront applicables à compter de l’année 2021 (soit du 1er janvier au 31 décembre 2021),

2.2. Articles supprimés

  • L’article 41 « Prime de chef d’équipe » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé.

La prime de chef d’équipe égale à 15% du salaire horaire de qualification de l’ouvrier est supprimée.

Les parties précisent toutefois que pour les ouvriers qui ont déjà perçu cette prime, le montant des primes de chef d’équipe qu’ils ont perçu au cours de l’année fiscale F19 (soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), sera réintégré dans leur salaire de base annuel.

  • L’article 42 « Primes de postes » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé.

Les primes de postes dans le cadre du travail en service continu et les primes de poste dans le cadre du travail en service semi-continu sont supprimées.

  • L’article 43 « Majoration travail Poste » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé.

Le repos compensateur dans les semaines « hautes » pour les ouvriers travaillant en service continu ou semi continu est supprimé.

  • L’article 45 « Prime d’assiduité » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé.

La prime d’assiduité est supprimée.

  • L’article 49 « Prime de fonction » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé

La prime de fonction est supprimée.

  • L’article 50 « Prime de production service PRODEM » de la Convention d’établissement du 12 juillet 2000 est supprimé.

L’article est supprimé

ARTICLE 3 – PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, ayant le même objet que les dispositions prévues par le présent avenant.

Les avantages créés par le présent avenant ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs ayant le même objet que les dispositions de présent avenant, seules les dispositions du présent avenant seront applicables.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 22 mars 2021.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L'AVENANT

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent avenant et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un nouvel avenant à l'accord.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION DE L’AVENANT

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel avenant de substitution.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L'AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

ARTICLE 10- DEPOT LEGAL

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.

FAIT à SALIN DE GIRAUD,

le 17 mars 2021,

Fait en 4 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat C.G.T.

Monsieur X

Délégué Syndical

Pour l'établissement de Salins de Giraud

Monsieur X

Directeur du Pôle de Production Sel de Mer France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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