Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09223043572
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
Etablissement : 41243174400298 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse de l'établissement de Varangéville (2018-03-29) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-15) Un Accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presse (2018-07-24) AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17) Un Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de Varangéville (2019-11-08) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier mixte (2022-01-21) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses de l'établissement de Varangéville (2022-06-13) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2020-09-08) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier Presses (2020-06-29) Un accord relatif à la durée quotidienne maximale du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 (2020-04-23) Un accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-09-23) L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 08 septembre 2020 et relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à l'atelier presses (2021-01-22) L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 23 septembre 2021 et relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance à l'atelier presses (2022-02-16) Un accord relatif à l'astreinte pour la surveillance de la mine d'Einville (2021-06-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Le GROUPE SALINS, constituée des sociétés visées en annexe 1, représentées par Monsieur X, agissant en qualité de mandataire des sociétés intéressées [selon mandat visé en Annexe 1], conformément à l’Article L. 3322-7 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Salins au sens du présent accord.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe, [selon mandat visé en Annexe 2]

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe, [selon mandat visé en Annexe 2]

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Il est rappelé qu’en date du 18 janvier 2016 il a été conclu un accord sur le temps de travail des cadres afin d’étendre aux filiales de CSME la mise en place d’une organisation du temps de travail des cadres aménagée permettant de répondre aux contraintes concurrentielles de l’entreprise et de ses filiales ainsi qu’aux caractéristiques de l’activité des cadres qui disposent par nature d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail.

Les parties aux présents ont décidé d’étendre les dispositions de l’accord sur le temps de travail des cadres susvisé à la SOCIETE DE LA SALINE D’EINVILLE et celles relatives au forfait annuel en jours travaillés à certains Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (« ETAM ») de CSME.

Dans ce cadre, la direction a informé préalablement l’ensemble des organisation syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises compris dans le périmètre du présent accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales CGT et CFE-CGC représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre du présent accord ont désigné chacune un coordonnateur syndical de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer l'accord de groupe.

Ainsi, les parties se sont rencontrées en date des 23 février 2023 et 15 mai 2023. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier le champ d’application de l’accord sur le temps de travail des cadres en date du 18 janvier 2016 et d’étendre les dispositions de cet accord relatives au forfait annuel en jours travaillés à la SOCIETE DE LA SALINE D’EINVILLE et à certains Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (« ETAM ») de CSME.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN DATE DU 18 JANVIER 2016

Il est rappelé que les dispositions de l’accord sur le temps de travail des cadres conclu le 18 janvier 2016 est applicable à l’ensemble des salariés Cadres de CSME et de ses filiales travaillant en France.

Les parties conviennent d’étendre :

  • l’ensemble des dispositions de cet accord à la SOCIETE DE LA SALINE D’EINVILLE.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions de l’accord sur le temps de travail des cadres conclu le 18 janvier 2016 s’appliquera à l’ensemble des salariés Cadres de CSME et de ses filiales travaillant en France ainsi qu’au salariés de la SOCIETE DE LA SALINE D’EINVILLE. Le nouveau champ d’application de cet accord est annexé au présent accord (Annexe 3) ;

  • les dispositions relatives au forfait annuel en jours travaillés aux ETAM de la CSME dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A CLICHY

LE 16 MAI 2023

POUR LE GROUPE CSME

Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour le Syndicat CGT

Monsieur X

Coordonnateur syndical de groupe

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur X

Coordonnateur syndical de groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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