Accord d'entreprise "Accord de fin de conflit- mise en place d'une prime trimestrielle à la raffinerie" chez LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Cet accord signé entre la direction de LA BALEINE - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et le syndicat CGT-FO le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A05418003514
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA
Etablissement : 41243174400199

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT DES EMBAUCHES, DES SALAIRES, DES PRIMES (2018-01-03) Accord relatif à la prime AQUA (2018-03-12) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-07-31) AVENANT DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE SALIN DE GIRAUD DU 12 JUILLET 2000 (2021-03-17) ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PERMANENCE, LA PRIME VÊTEMENT DE TRAVAIL, L’INDEMNITÉ DE BOTTES ET LES INDEMNITÉS DE SALISSURE, LA PRIME DE REMPLACEMENT MAITRISE ET LA PRIME FERMETURE DES COUPURES (2021-03-17) Accord sur la negociation annuelle obligatoire (2021-07-30) UN AVENANT À L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT D'AIGUES-MORTES SIGNE LE 21/12/2016 (2022-06-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD DE FIN DE CONFLIT

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME), Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°412 431 744, ayant son siège social à Clichy Pouchet Batiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy et prise en son Etablissement de Varangéville sis 17 rue Gabriel Péri à VARANGEVILLE (54110), représentée par

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par

d'autre part,

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord intervient à la suite d’un conflit collectif intervenu au sein de l’établissement de Varangéville le 6 janvier 2018.

Dans ce cadre, plusieurs sujets ont été évoqués et notamment les revendications salariales des salariés non cadres affectés à la raffinerie. Au terme des négociations intervenues entre la Direction et l’organisation syndicale CGT, les parties se sont finalement rapprochées et ont convenu et arrêté ce qui suit.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre fin au conflit collectif intervenu le 6 janvier 2018.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement de Varangéville rattaché à la raffinerie.

Article 4 - Engagements pris dans le cadre du présent accord de fin de conflit

4.1. Augmentation du salaire mensuel brut de base du personnel formé à la chaudière LOOS

Les parties se sont accordées pour augmenter le salaire mensuel brut de base du personnel formé à la chaudière LOOS d’un montant brut de 40 €.

4.2. Mise en place d’une prime trimestrielle

En outre, les parties décident de mettre en place une prime trimestrielle brute pour le personnel visé à l’article 3 du présent accord dont le montant dépendra du tonnage moyen journalier réalisé sur le trimestre considéré.

Il est précisé que le trimestre s’entend du trimestre civil.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la première prime trimestrielle brute sera exceptionnellement calculée sur la période du 1er février 2018 au 31 mars 2018.

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime trimestrielle brute sera fixé selon le barème suivant :

A cet égard, il est précisé que :

  • tout type de sel sera pris en compte dans le tonnage, à l’exception du type de sel 200/500 qui sera neutralisé ;

  • le tonnage à réaliser selon les différents taux sur le trimestre est obtenu en multipliant le tonnage réalisé par le nombre de jour dans le trimestre ;

  • Le tonnage réalisé sur le trimestre ne prend pas en compte les jours d’arrêt programmés , le jour de démarrage ni le jour d’arrêt. La production est neutralisée à partir de 4h du matin le jour de l’arrêt et la production est de nouveau prise en compte à partir de 4h du matin le jour suivant le démarrage ;

  • CSME effectuera des contrôles réguliers afin de s’assurer de la production effectivement réalisée et déclarée.

    1. Conditions d’attribution de la prime

L’attribution de la prime n’est soumise à aucune condition d’ancienneté.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’en cas d’absences au cours du trimestre considéré, la prime sera versée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le trimestre considéré.

Les absences prises en compte pour le versement de la prime trimestrielle sont toutes les absences (exemples : grève, maladie, congés sans solde, absences injustifiée, retards, etc…), hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Les absences assimilées à un temps de travail effectif n’auront ainsi aucun impact sur le versement de la prime trimestrielle.

Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés payés ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les repos supplémentaires ;

  • La dispense de préavis ;

  • Les congés légaux pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...) ;

  • Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise ;

  • Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.

Par ailleurs, en cas d’embauche ou de départ sur le trimestre considéré, la prime trimestrielle brute sera versée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le trimestre considérée.

De même, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

  1. Versement de la prime trimestrielle

La prime trimestrielle brute sera versée en totalité sur le mois suivant la fin du trimestre considéré à l’échéance normale de paie.

A titre d’exemple, la prime trimestrielle relative à la période du 1er février au 31 mars 2018 sera versée au mois d’avril 2018, à l’échéance normale de paie.

  1. Révision de la prime

Il est expressement convenu entre les parties que le barême de la prime trimestrielle brute, visé à l’article 4.2.1 du présent accord, pourra être modifié en cas de nouvelle installation, de mise en place de produit ou de mise en place d’autres modalités permettant d’avoir un gain de productivité.

Dans ce cas, les modifications du barème devront faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et elles devront donner lieu à l’établissement d’un avenant, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Article 5 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs, quel que soit le secteur concerné, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 6 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 3, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 - Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 11 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

A VARANGEVILLE

Le 30 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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