Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 BIC Technologies" chez BIC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIC SERVICES et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030338
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BIC SERVICES
Etablissement : 41248031100049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

BIC TECHNOLOGIES

A l’issue des réunions tenues le 23 novembre et le 15 décembre 2021, relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail,

ENTRE :

La Société BIC TECHNOLOGIES, sise au 11 rue Jeanne d’Asnières 92110 CLICHY

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies, le 23 novembre et le 15 décembre 2021.

Ces réunions ont permis aux parties de s’entendre sur les éléments d’information nécessaires à la tenue des négociations sur les différents thèmes prévus par la loi.

La Direction a ensuite pu présenter ces éléments et a également commenté le contexte économique de la Société BIC Technologies et ses perspectives.

Sur cette base, la Direction a formulé ses propositions relatives aux négociations annuelles obligatoires 2022.

L’Organisation Syndicale a également présenté et commenté ses propositions.

A l’issue de ces réunions d’échanges et de négociations, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

  1. SALAIRES EFFECTIFS

    1. . Augmentation individuelle

A l’exclusion des salariés dont la rémunération est définie légalement par référence au SMIC (tel que les salariés en contrat d’apprentissage), les salariés bénéficieront d’une enveloppe globale d’augmentation des salaires de base de 1.4%. 

 

Cette augmentation sera versée sous la forme d’augmentations individuelles, dépendant de la performance individuelle de chaque salarié au cours de l’année, évaluée par son responsable hiérarchique. 

 

En accord avec les partenaires sociaux, la Direction met en place une matrice de répartition des augmentations individuelles en fonction de 2 critères comme suit :  

 

  • La performance du salarié sur l’exercice de l’année précédente évaluée par son manager lors de l’entretien individuel annuel et consolidée lors du comité de calibration pour se répartir comme suit : A > sur performance, B > performant, C > sous performant

 

  • Le positionnement du salarié par rapport à la médiane interne des salaires brut annuels en prenant compte de l’ensemble des éléments bruts de son salaire constituant sa rémunération pour se répartir comme suit : M1, M2 et M3, ce dernier étant le plus élevé. 

 

 

Les augmentations prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2022. 

1.2. Gratification de fin d’année

Une gratification de fin d’année d’une valeur de 75€ minimum sera attribuée aux salariés éligibles sous forme de chèques cadeaux.

1.3. Prime PEPA

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) sera allouée pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieur à 3 SMIC sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le paiement de la prime sera effectué en janvier 2022. Les modalités de cette prime seront détaillées dans un accord séparé.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

    1. Egalité hommes et femmes

En raison de la présence, à date de signature du présent accord, de trois femmes salariées en CDI au sein des effectifs de BIC Technologies, occupant chacune un poste unique au sein de l’organisation, les parties ont convenu qu’il n’était pas possible d’étudier de façon pertinente la question de l’égalité salariale entre hommes et femmes en valeur, tout en préservant la confidentialité des rémunérations individuelles.

En accord avec les partenaires sociaux, la Direction s’engage à maintenir le respect d’une stricte égalité de traitement tant en termes de rémunération qu’en terme de promotions et d’accès à la formation, entre les hommes et les femmes.

Toute requête concernant une éventuelle inégalité constatée, déposée soit auprès des Instances représentatives du Personnel soit auprès de la Direction des Ressources Humaines, sera étudiée par une commission composée d’un nombre égal de représentant du personnel et de représentant de la Direction.

Cette commission peut être réunie indifféremment sur l’initiative des représentants du personnel ou de la Direction.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Comme chaque année, le calendrier industriel positionnant les jours d’ouverture et de fermeture du site par le placement des congés payés, RTT employeur est soumis à l’avis du Représentant du CSE.

  1. DISPOSITION GROUPE EN MATIERE DE GPEC

Dans le cadre de l’accord de performance collective signé le 09 juillet 2021, notre objectif a été de préserver au maximum les emplois au sein de BIC Technologies en mettant en place des incitations afin que les collaborateurs présents dans les effectifs puissent suivre le déménagement.

La Direction a présenté son intention de maintenir les dispositions déjà en vigueur favorisant la GPEC et l’aménagement des fins de carrières et la transition entre activité et retraite. Ceci permettant également à l’Entreprise de préparer les plans de succession et de transmission des compétences au sein des équipes.

  1. REVISION – DENONCIATION

5.1. Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail. Un avenant serait alors signé par l’ensemble des parties et fera l’objet de la publicité prévue par l’accord.

5.2. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à toutes les parties signataires de l’accord.

  1. PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • dépôt en deux exemplaires à la DIRRECTE dont 1 en format électronique,

  • envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • affichage dans l’entreprise.

Fait à Clichy le 21 décembre 2021, en 4 exemplaires originaux.

L’entreprise CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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